Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 43 Redevance de surveillance
La Commission perçoit auprès des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne une redevance de surveillance annuelle au moment de leur désignation en vertu de l’article 33.
Le montant total de la redevance de surveillance annuelle couvre les frais estimés que doit engager la Commission pour mener à bien les missions de surveillance que lui confie le présent règlement, en particulier les frais afférents aux désignations prévues à l’article 33, à la création, à la maintenance et au fonctionnement de la base de données visée à l’article 24, paragraphe 5, et au système de partage d’informations visé à l’article 85, aux saisines visées à l’article 59, à l’appui apporté au comité conformément à l’article 62 et aux missions de surveillance visées à l’article 56 et au chapitre IV, section 4.
Une redevance de surveillance est perçue chaque année auprès des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne pour chaque service pour lequel ils ont été désignés en vertu de l’article 33.
La Commission adopte des actes d’exécution fixant le montant de la redevance de surveillance annuelle pour chaque fournisseur de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne. Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission applique la méthode établie dans l’acte délégué visé au paragraphe 4 du présent article et respecte les principes énoncés au paragraphe 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure de consultation visée à l’article 88.
La Commission adoptes des actes délégués conformément à l’article 87 fixant, dans le détail, la méthode et les procédures à employer pour:
la détermination des frais estimés visés au paragraphe 2;
la détermination des redevances de surveillance annuelles individuelles visées au paragraphe 5, points b) et c);
la détermination du plafond global défini au paragraphe 5, point c); et
les modalités nécessaires pour effectuer les paiements.
Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission respecte les principes énoncés au paragraphe 5 du présent article.
L’acte d’exécution visé au paragraphe 3 et l’acte délégué visé au paragraphe 4 respectent les principes suivants:
l’estimation du montant total de la redevance de surveillance annuelle tient compte des frais engagés lors de l’exercice précédent;
la redevance de surveillance annuelle est proportionnelle au nombre mensuel moyen de destinataires actifs dans l’Union de chaque très grande plateforme en ligne ou de chaque très grand moteur de recherche en ligne désigné en vertu de l’article 33;
le montant total de la redevance de surveillance annuelle perçue auprès d’un fournisseur donné de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche ne dépasse en aucun cas 0,05 % de son résultat net mondial annuel de l’exercice précédent.
Les redevances de surveillance annuelles individuelles perçues conformément au paragraphe 1 du présent article constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil(4).
La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le montant total des frais engagés pour l’accomplissement des missions qui lui incombent au titre du présent règlement et sur le montant total des redevances de surveillance annuelles individuelles perçues lors de l’exercice précédent.
Relevant recitals
Considérant 101 Commission resources funded by supervisory fee
Il convient que la Commission soit en possession de toutes les ressources, quant au personnel, aux compétences et aux moyens financiers, nécessaires à l’exécution de ses missions au titre du présent règlement. Afin d’assurer la disponibilité des ressources nécessaires à une surveillance adéquate au niveau de l’Union au titre du présent règlement, et étant donné que les États membres devraient être autorisés à imposer une redevance de surveillance aux fournisseurs établis sur leur territoire pour les tâches de surveillance et d’exécution exercées par leurs autorités, la Commission devrait imposer une redevance de surveillance, dont le niveau devrait être établi sur une base annuelle, aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne. Le montant global de la redevance de surveillance annuelle imposée devrait être établi sur la base du montant global des coûts supportés par la Commission pour l’exercice de ses missions de surveillance au titre du présent règlement, raisonnablement estimé au préalable. Ce montant devrait englober les coûts liés à l’exercice des compétences et des tâches spécifiques de surveillance, d’enquête, d’exécution et de contrôle à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, notamment les coûts relatifs à la désignation des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne ou à la création, à la maintenance et à l’exploitation des bases de données envisagées au titre du présent règlement.
Il devrait comprendre également les coûts liés à la mise en place, à la maintenance et à l’exploitation de l’infrastructure institutionnelle et d’information de base aux fins de la coopération entre les coordinateurs pour les services numériques, le comité et la Commission, compte tenu du fait qu’en raison de leur taille et de leur portée, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne ont une incidence importante sur les ressources nécessaires au fonctionnement de ces infrastructures. L’estimation des coûts globaux devrait tenir compte des coûts de surveillance supportés l’année précédente, y compris, le cas échéant, des coûts excédant la redevance de surveillance annuelle individuelle imposée l’année précédente. Les recettes affectées externes résultant de la redevance de surveillance annuelle pourraient être utilisées pour financer des ressources humaines supplémentaires, telles que des agents contractuels et des experts nationaux détachés, ainsi que d’autres dépenses liées à l’accomplissement des tâches confiées à la Commission par le présent règlement. La redevance de surveillance annuelle imposée aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devrait être proportionnée à la taille du service, telle qu’elle résulte du nombre de destinataires actifs du service dans l’Union. En outre, la redevance de surveillance annuelle individuelle ne devrait pas dépasser un plafond global pour chaque fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne, compte devant être tenu de la capacité économique du fournisseur du ou des services concernés.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;
Footnote 4