Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 45 Codes de conduite
La Commission et le comité encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite volontaires au niveau de l’Union pour contribuer à la bonne application du présent règlement, en tenant compte notamment des difficultés spécifiques à surmonter pour faire face à différents types de contenus illicites et de risques systémiques, conformément au droit de l’Union notamment en matière de concurrence et de protection des données à caractère personnel.
Lorsqu’un risque systémique important au sens de l’article 34, paragraphe 1, apparaît et concerne plusieurs très grandes plateformes en ligne ou très grands moteurs de recherche en ligne, la Commission peut inviter les fournisseurs des très grandes plateformes en ligne concernées ou les fournisseurs des très grands moteurs de recherche en ligne concernés, et d’autres fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, de très grands moteurs de recherche en ligne, de plateformes en ligne et d’autres services intermédiaires, selon qu’il convient, ainsi que les autorités compétentes concernées, des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes concernées, à participer à l’élaboration de codes de conduite, y compris en formulant des engagements portant sur l’adoption de mesures spécifiques d’atténuation des risques, ainsi que d’un cadre pour la présentation de rapports réguliers concernant les mesures adoptées et leurs résultats.
En donnant effet aux paragraphes 1 et 2, la Commission et le comité, ainsi que d’autres organes s’il y a lieu, s’efforcent de garantir que les codes de conduite établissent clairement leurs objectifs spécifiques, contiennent des indicateurs clés de performance pour mesurer la réalisation de ces objectifs et tiennent dûment compte des besoins et des intérêts de toutes les parties intéressées, et en particulier des citoyens, au niveau de l’Union. La Commission et le comité s’efforcent également de garantir que les participants communiquent régulièrement à la Commission et à leurs coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement respectifs les mesures qu’ils adoptent et leurs résultats, mesurés par rapport aux indicateurs clés de performance que les codes de conduite contiennent. Les indicateurs de performance clés et les engagements en matière de présentation de rapports tiennent compte des différences de taille et de capacité entre les différents participants.
La Commission et le comité évaluent si les codes de conduite satisfont aux objectifs spécifiés aux paragraphes 1 et 3, et contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation de leurs objectifs, en tenant compte des indicateurs clés de performance qu’ils pourraient contenir. Ils publient leurs conclusions.
La Commission et le comité encouragent et facilitent également le réexamen régulier et l’adaptation des codes de conduite.
En cas de non-respect systématique des codes de conduite, la Commission et le comité peuvent inviter les signataires desdits codes à prendre les mesures qui s’imposent.
Relevant recitals
Considérant 103 Voluntary codes of conduct encouraged
Il convient que la Commission et le comité encouragent l’élaboration de codes de conduite volontaires ainsi que la mise en œuvre des dispositions énoncées dans ces codes pour contribuer à l’application du présent règlement. La Commission et le comité devraient se fixer comme objectif que les codes de conduite définissent clairement la nature des objectifs d’intérêt général visés, qu’ils contiennent des mécanismes d’évaluation indépendante de la réalisation de ces objectifs et que le rôle des autorités concernées soit clairement défini. Il convient d’accorder une attention particulière à la prévention des effets négatifs sur la sécurité et à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi qu’à l’interdiction d’imposer des obligations générales de surveillance. Bien que la mise en œuvre des codes de conduite devrait être mesurable et soumise à un contrôle public, cela ne devrait cependant pas porter atteinte au caractère volontaire de ces codes, ni à la liberté des parties intéressées de décider d’y participer ou non. Dans certaines circonstances, il est important que les très grandes plateformes en ligne coopèrent à l’élaboration de codes de conduite spécifiques et y adhèrent. Aucune disposition du présent règlement n’empêche d’autres fournisseurs de services d’adhérer aux mêmes normes de diligence, d’adopter les bonnes pratiques et de bénéficier des lignes de conduite fournies par la Commission et le comité, en souscrivant aux mêmes codes de conduite.
Considérant 104 Areas for codes of conduct on risks
Il convient que le présent règlement détermine certains domaines à prendre en considération pour ces codes de conduite. En particulier, des mesures d’atténuation des risques concernant des types spécifiques de contenu illicite devraient être explorées par le biais d’accords d’autorégulation et de corégulation. Un autre domaine à prendre en considération est celui des éventuelles répercussions négatives des risques systémiques sur la société et la démocratie, tels que la désinformation ou les manipulations et les abus, ou tout effet nocif sur les mineurs. Cela concerne notamment les opérations coordonnées visant à amplifier l’information, y compris la désinformation, comme l’utilisation de robots ou de faux comptes pour la création d’informations intentionnellement inexactes ou trompeuses, parfois dans le but d’obtenir un gain économique, opérations qui sont particulièrement préjudiciables aux destinataires vulnérables du service, tels que les mineurs. Dans ces domaines, l’adhésion à un code de conduite donné et son respect par une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne peuvent être considérés comme constituant une mesure appropriée d’atténuation des risques. Le refus, sans explications valables, par le fournisseur d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne de l’invitation de la Commission à participer à l’application d’un tel code de conduite pourrait être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer si la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne a enfreint les obligations prévues dans le présent règlement. Le simple fait d’adhérer à un code de conduite donné et de le mettre en œuvre ne devrait pas en lui-même faire présumer que le présent règlement est respecté.
Considérant 106 Building on existing self-regulatory codes
Les règles relatives aux codes de conduite prévues par le présent règlement pourraient servir de base aux efforts d’autorégulation déjà déployés au niveau de l’Union, notamment l’engagement en matière de sécurité des produits, le protocole d’accord sur la vente de contrefaçons sur l’internet, le code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne ainsi que le code de bonnes pratiques en matière de désinformation. En ce qui concerne ce dernier en particulier, conformément aux orientations de la Commission le code de bonnes pratiques en matière de désinformation a été renforcé, comme annoncé dans le plan d’action pour la démocratie européenne.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement
(En. Digital Services Coordinator of establishment)
Definition
contenu illicite
(En. illegal content)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;