Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 49 Autorités compétentes et coordinateurs pour les services numériques
Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes comme responsables de la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires et de l’exécution du présent règlement (ci-après dénommées les «autorités compétentes»).
Les États membres désignent une des autorités compétentes comme leur coordinateur pour les services numériques. Le coordinateur pour les services numériques est responsable de toutes les questions en lien avec la surveillance et l’exécution du présent règlement dans cet État membre, sauf si l’État membre concerné a assigné certaines missions ou certains secteurs spécifiques à d’autres autorités compétentes. Le coordinateur pour les services numériques a, en tout état de cause, la responsabilité d’assurer la coordination au niveau national vis-à-vis de ces questions et de contribuer à une surveillance et une exécution efficaces et cohérentes du présent règlement dans toute l’Union.
À cette fin, les coordinateurs pour les services numériques coopèrent entre eux, ainsi qu’avec les autres autorités compétentes nationales, le comité et la Commission, sans préjudice de la possibilité dont disposent les États membres de prévoir des mécanismes de coopération et des échanges de vues réguliers entre les coordinateurs pour les services numériques et d’autres autorités nationales, lorsque cela présente de l’intérêt pour l’exécution de leurs missions respectives.
Lorsqu’un État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes en plus du coordinateur pour les services numériques, il veille à ce que les missions respectives de ces autorités et du coordinateur pour les services numériques soient clairement définies et à ce qu’ils coopèrent de manière étroite et efficace dans l’exécution de leurs missions.
Les États membres désignent les coordinateurs pour les services numériques au plus tard le 17 février 2024.
Les États membres rendent publics et communiquent à la Commission et au comité le nom de leur autorité compétente désignée en tant que coordinateur pour les services numériques, ainsi que des informations sur la manière dont il peut être contacté. L’État membre concerné communique à la Commission et au comité le nom des autres autorités compétentes visées au paragraphe 2 ainsi que leurs missions respectives.
Les dispositions applicables aux coordinateurs pour les services numériques énoncées aux articles 50, 51 et 56 s’appliquent également aux autres autorités compétentes désignées par les États membres en vertu du paragraphe 1 du présent article.
Relevant recitals
Considérant 109 Member States to designate competent authorities
Afin de contrôler et de faire respecter de manière adéquate les obligations prévues par le présent règlement, les États membres devraient désigner au moins une autorité qui serait chargée de surveiller l’application du présent règlement et de le faire respecter, sans préjudice de la possibilité de désigner une autorité existante ni de la forme juridique de celle-ci conformément au droit national. En fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative nationale, les États membres devraient toutefois pouvoir confier des missions et des pouvoirs spécifiques de surveillance ou d’exécution en ce qui concerne l’application du présent règlement à plusieurs autorités compétentes, par exemple dans des secteurs spécifiques où des autorités existantes peuvent également être chargées de ces tâches, telles que les régulateurs des communications électroniques, les régulateurs des médias ou les autorités chargées de la protection des consommateurs. Dans l’exécution de leurs missions, toutes les autorités compétentes devraient contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement, à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur des services intermédiaires, au sein duquel des règles harmonisées pour un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable, propice à l’innovation, et en particulier les obligations de diligence applicables aux différentes catégories de fournisseurs de services intermédiaires, font l’objet d’une surveillance et d’une mise en application effectives, aux fins d’une protection efficace des droits fondamentaux consacrés dans la Charte, dont notamment le principe de protection des consommateurs. Le présent règlement n’impose pas aux États membres de confier aux autorités compétentes la mission de se prononcer sur la licéité d’éléments de contenus spécifiques.
Considérant 110 One Digital Services Coordinator per Member State
Compte tenu de la nature transfrontière des services en cause et de la portée horizontale des obligations introduites par le présent règlement, une autorité désignée pour surveiller l’application du présent règlement et, si nécessaire, le faire respecter devrait être désignée en tant que coordinateur pour les services numériques dans chaque État membre. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées pour surveiller l’application du présent règlement et le faire respecter, une seule autorité dans cet État membre devrait être désignée en tant que coordinateur pour les services numériques. Il convient que le coordinateur pour les services numériques fasse office de point de contact unique concernant toutes les questions liées à l’application du présent règlement pour la Commission, le comité, les coordinateurs pour les services numériques des autres États membres, ainsi que pour les autres autorités compétentes de l’État membre en question. En particulier, lorsque, dans un État membre donné, plusieurs autorités compétentes sont chargées de missions au titre du présent règlement, le coordinateur pour les services numériques devrait assurer la coordination et la coopération avec ces autorités conformément aux dispositions du droit national fixant leurs missions respectives et sans préjudice de l’évaluation indépendante des autres autorités compétentes. Sans que cela ne suppose une supériorité hiérarchique sur d’autres autorités compétentes dans l’exercice de leurs missions, le coordinateur pour les services numériques devrait veiller à une participation effective de toutes les autorités compétentes concernées et faire rapport en temps utile sur leur évaluation dans le cadre de la coopération en matière de surveillance et d’exécution au niveau de l’Union. De plus, en complément des mécanismes spécifiques prévus dans le présent règlement en ce qui concerne la coopération au niveau de l’Union, l’État membre devrait également veiller à la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et les autres autorités compétentes désignées au niveau national, le cas échéant, au moyen d’instruments appropriés, tels que la mise en commun des ressources, des groupes de travail communs, des enquêtes communes et des mécanismes d’assistance mutuelle.
Considérant 113 Existing authorities may be designated coordinators
Les États membres peuvent désigner une autorité nationale existante pour assumer la fonction de coordinateur pour les services numériques ou lui confier les missions spécifiques de surveiller l’application du présent règlement et de le faire respecter, à condition que cette autorité désignée respecte les exigences fixées dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne son indépendance. En outre, il n’est en principe pas exclu que les États membres puissent procéder à un regroupement de fonctions au sein d’une autorité existante, dans le respect du droit de l’Union. Les mesures à cet effet peuvent comprendre, entre autres, l’interdiction de révoquer le président ou un membre du conseil d’administration d’un organe collégial d’une autorité existante avant l’expiration de leur mandat, au seul motif qu’une réforme institutionnelle a eu lieu impliquant le regroupement de différentes fonctions au sein d’une autorité, en l’absence de règles garantissant que ces révocations ne compromettent pas l’indépendance et l’impartialité de ces membres.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
consommateur
(En. consumer)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;