Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 51 Pouvoirs des coordinateurs pour les services numériques
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont investis des pouvoirs d’enquête suivants à l’égard de la conduite des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre:
le pouvoir d’exiger de ces fournisseurs, ainsi que de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’être au courant d’informations relatives à une infraction présumée au présent règlement, y compris les organisations qui réalisent les audits visés à l’article 37 et à l’article 75, paragraphe 2, qu’ils fournissent ces informations dans les meilleurs délais;
le pouvoir de procéder à des inspections dans tout local utilisé par ces fournisseurs ou ces personnes pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’ordonner une telle inspection, ou de demander à d’autres autorités publiques de procéder à une telle inspection, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit;
le pouvoir de demander à tout membre du personnel ou représentant de ces fournisseurs ou de ces personnes de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et d’enregistrer leurs réponses avec leur consentement à l’aide de tout moyen technique.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont investis des pouvoirs d’exécution suivants à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre:
le pouvoir d’accepter les engagements proposés par ces fournisseurs pour se conformer au présent règlement et de rendre ces engagements contraignants;
le pouvoir d’ordonner la cessation des infractions et, le cas échéant, d’imposer des mesures correctives proportionnées à l’infraction et nécessaires pour faire cesser effectivement l’infraction, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder;
le pouvoir d’imposer des amendes, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder, conformément à l’article 52 pour non-respect du présent règlement, y compris de toute injonction d’enquête émise en vertu du paragraphe 1 du présent article;
le pouvoir d’imposer une astreinte, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder, conformément à l’article 52 pour qu’il soit mis fin à une infraction conformément à une injonction émise en vertu du point b) du présent alinéa ou pour non-respect de toute injonction d’enquête émise en vertu du paragraphe 1 du présent article;
le pouvoir d’adopter des mesures provisoires ou de demander à l’autorité judiciaire nationale compétente de leur État membre d’y procéder afin d’éviter le risque de préjudice grave.
En ce qui concerne le premier alinéa, points c) et d), les coordinateurs pour les services numériques disposent également des pouvoirs d’exécution prévus dans ces points à l’égard des autres personnes visées au paragraphe 1 pour non-respect de toute injonction qui leur est adressée en vertu dudit paragraphe. Ils n’exercent ces pouvoirs d’exécution qu’après avoir fourni à ces autres personnes, en temps utile, toutes les informations pertinentes en lien avec ces injonctions, y compris le délai applicable, les amendes ou astreintes susceptibles d’être imposées en cas de non-respect et les possibilités de recours.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont également investis, à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre, lorsque tous les autres pouvoirs prévus par le présent article pour parvenir à la cessation d’une infraction ont été épuisés, qu’il n’a pas été remédié à l’infraction ou que l’infraction se poursuit et qu’elle entraîne un préjudice grave ne pouvant pas être évité par l’exercice d’autres pouvoirs prévus par le droit de l’Union ou le droit national, du pouvoir de prendre les mesures suivantes:
exiger de l’organe de direction de ces fournisseurs, dans les meilleurs délais, qu’il examine la situation, adopte et soumette un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction, veille à ce que le fournisseur prenne ces mesures et fasse rapport sur les mesures prises;
lorsque le coordinateur pour les services numériques considère qu’un fournisseur de services intermédiaires n’a pas suffisamment respecté les exigences visées au point a), qu’il n’a pas été remédié à l’infraction ou que l’infraction se poursuit et qu’elle entraîne un préjudice grave, et que cette infraction constitue une infraction pénale impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes, demander à l’autorité judiciaire compétente de son État membre d’ordonner une restriction temporaire de l’accès des destinataires au service concerné par l’infraction ou, uniquement lorsque cela n’est pas techniquement réalisable, à l’interface en ligne du fournisseur de services intermédiaires sur laquelle se produit l’infraction.
Sauf lorsqu’il agit à la demande de la Commission au titre de l’article 82, préalablement à l’envoi de la demande visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, le coordinateur pour les services numériques invite les parties intéressées à soumettre des observations écrites dans un délai de minimum deux semaines, en décrivant les mesures qu’il entend demander et en identifiant le ou les destinataires prévus. Le fournisseur de services intermédiaires, le ou les destinataires prévus et tout autre tiers démontrant un intérêt légitime ont le droit de participer à la procédure devant l’autorité judiciaire compétente. Toute mesure ordonnée est proportionnée à la nature, à la gravité, à la répétition et à la durée de l’infraction, et ne restreint pas indûment l’accès des destinataires du service concerné aux informations légales.
La restriction d’accès s’applique pour une durée de quatre semaines, sous réserve de la possibilité dont dispose l’autorité judiciaire compétente, dans son injonction, de permettre au coordinateur pour les services numériques de prolonger ce délai à raison de nouvelles périodes de même durée, le nombre maximal de prolongations étant fixé par cette autorité judiciaire. Le coordinateur pour les services numériques ne prolonge le délai que s’il considère, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties affectées par cette limitation et de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris de toute information que le fournisseur de services intermédiaires, le ou les destinataires et tout autre tiers ayant démontré un intérêt légitime pourraient lui fournir, que les deux conditions suivantes sont remplies:
le fournisseur de services intermédiaires n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction;
la restriction temporaire ne restreint pas indûment l’accès des destinataires du service aux informations légales, compte tenu du nombre de destinataires affectés et de l’existence éventuelle de toute alternative appropriée et facilement accessible.
Lorsque le coordinateur pour les services numériques considère que les conditions énoncées au troisième alinéa, points a) et b), sont remplies, mais qu’il ne peut pas prolonger davantage la période visée au troisième alinéa, il soumet une nouvelle demande à l’autorité judiciaire compétente, conformément au premier alinéa, point b).
Les pouvoirs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de la section 3.
Les mesures prises par les coordinateurs pour les services numériques dans l’exercice de leurs pouvoirs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont efficaces, proportionnées et dissuasives, compte tenu notamment de la nature, de la gravité, de la répétition et de la durée de l’infraction ou de l’infraction présumée à laquelle ces mesures se rapportent, ainsi que de la capacité économique, technique et opérationnelle du fournisseur de services intermédiaires concerné, le cas échéant.
Les États membres fixent des conditions et des procédures spécifiques pour l’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et veillent à ce que tout exercice de ces pouvoirs soit soumis à des mesures de sauvegarde appropriées établies dans le droit national applicable en conformité avec la Charte et les principes généraux du droit de l’Union. Plus particulièrement, ces mesures ne sont prises qu’en conformité avec le droit au respect de la vie privée et les droits de la défense, y compris les droits d’être entendu et d’avoir accès au dossier, et le droit à un recours juridictionnel effectif pour toutes les parties affectées.
Relevant recitals
Considérant 114 Powers and means for investigation and enforcement
Les États membres devraient doter le coordinateur pour les services numériques, et toute autre autorité compétente désignée en vertu du présent règlement, de pouvoirs et de moyens suffisants pour rendre effectives leurs activités en matière d’enquête et de d’exécution, conformément aux missions qui leur sont confiées. Cela comprend le pouvoir des autorités compétentes d’adopter des mesures provisoires conformément au droit national en cas de risque de préjudice grave. Ces mesures provisoires, qui peuvent inclure des injonctions de mettre fin ou de remédier à une infraction alléguée donnée, ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour veiller à ce qu’un préjudice grave soit évité dans l’attente de la décision définitive. Il convient notamment que le coordinateur pour les services numériques puisse rechercher et obtenir des informations qui se trouvent sur le territoire de son État membre, y compris dans le cadre d’enquêtes conjointes, en tenant dûment compte du fait que les mesures de surveillance et d’exécution concernant un fournisseur relevant de la compétence d’un autre État membre ou de la Commission devraient être adoptées par le coordinateur pour les services numériques de cet autre État membre, le cas échéant conformément aux procédures relatives à la coopération transfrontière, ou, selon le cas, par la Commission.
Considérant 115 National law sets limits on coordinator powers
Conformément au droit de l’Union et en particulier au présent règlement et à la Charte, les États membres devraient définir en détail dans leur droit national les conditions et limites de l’exercice des pouvoirs d’enquête et d’exécution de leurs coordinateurs pour les services numériques, et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes au titre du présent règlement.
Considérant 116 Procedural safeguards in exercising powers
Dans l’exercice de ces pouvoirs, les autorités compétentes devraient respecter les règles nationales applicables concernant les procédures et les aspects tels que la nécessité de disposer d’une autorisation judiciaire préalable pour pénétrer dans certains locaux ainsi que le secret professionnel. Ces dispositions devraient en particulier garantir le respect des droits fondamentaux à un recours effectif et à un procès équitable, y compris les droits de la défense, ainsi que du droit au respect de la vie privée. À cet égard, les garanties prévues en ce qui concerne les procédures de la Commission en vertu du présent règlement pourraient constituer une référence appropriée. Avant qu’une décision définitive soit prise, il convient de garantir une procédure préalable, équitable et impartiale, y compris le droit des personnes concernées d’être entendues et d’avoir accès au dossier, dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel et d’affaires, ainsi que de l’obligation de dûment motiver les décisions. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher que des mesures soient prises, dans des cas d’urgence dûment justifiés et sous réserve de conditions et de modalités procédurales appropriées. Il convient que l’exercice de ces pouvoirs soit également proportionné, entre autres, à la nature de l’infraction ou de l’infraction présumée et au préjudice global, réel ou potentiel, qui en découle. Les autorités compétentes devraient tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents de l’affaire, y compris des informations recueillies par les autorités compétentes d’autres États membres.
Considérant 119 Safeguards for measures restricting access to interfaces
Les États membres devraient veiller à ce que les coordinateurs pour les services numériques puissent prendre des mesures qui permettent de lutter effectivement contre certaines infractions particulièrement graves et persistantes au présent règlement et qui soient proportionnées auxdites infractions. Il convient d’exiger, en particulier lorsque ces mesures sont susceptibles de porter atteinte aux droits et intérêts de tiers, comme cela peut être le cas notamment lorsque l’accès à des interfaces en ligne est restreint, que lesdites mesures soient assorties de garanties supplémentaires En particulier, les tiers potentiellement affectés devraient avoir la possibilité d’être entendus et ces injonctions ne devraient être émises que lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de recourir aux pouvoirs conférés par d’autres actes du droit de l’Union ou du droit national pour adopter de telles mesures, par exemple pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs, pour assurer le retrait rapide des pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie ou pour rendre impossible l’accès à des services qui sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Considérant 120 Access-restriction orders limited and temporary
Une telle injonction visant à restreindre l’accès ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. À cette fin, elle devrait être temporaire et être destinée, en principe à un fournisseur de services intermédiaires, tel que le fournisseur de services d’hébergement concerné, le fournisseur de services internet, le registre du domaine ou le bureau d’enregistrement concerné, qui est raisonnablement en mesure d’atteindre cet objectif sans restreindre indûment l’accès aux informations licites.
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Definition
professionnel
(En. trader)
Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
interface en ligne
(En. online interface)
Definition
consommateur
(En. consumer)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;