Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 52 Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement par les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément à l’article 51.
Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Les États membres veillent à ce que le montant maximal des amendes qui peuvent être imposées pour non-respect d’une obligation établie dans le présent règlement représente 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires concerné réalisé au cours de l’exercice précédent. Les États membres veillent à ce que le montant maximal de l’amende qui peut être imposée pour la fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, l’absence de réponse ou la non-rectification d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses et le manquement à l’obligation de se soumettre à une inspection représente 1 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuels du fournisseur de services intermédiaires concerné ou de la personne concernée de l’exercice précédent.
Les États membres veillent à ce que le montant maximal d’une astreinte représente 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journaliers moyens du fournisseur de services intermédiaires concerné de l’exercice précédent, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision concernée.
Relevant recitals
Considérant 117 Effective, proportionate and dissuasive penalties
Les États membres devraient veiller à ce que les infractions aux obligations prévues par le présent règlement puissent être sanctionnés d’une manière efficace, proportionnée et dissuasive, en fonction de la nature, de la gravité, de la récurrence et de la durée de l’infraction, compte tenu de l’objectif d’intérêt général poursuivi, de l’ampleur et de la nature des activités menées, ainsi que de la capacité économique de l’auteur de l’infraction. En particulier, les sanctions devraient tenir compte du fait que le fournisseur de services intermédiaires concerné manque systématiquement ou de manière récurrente aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, ainsi que, le cas échéant, du nombre de destinataires du service affectés, du caractère intentionnel ou négligent de l’infraction et du fait que le fournisseur exerce ses activités dans plusieurs États membres. Lorsque le présent règlement prévoit un montant maximal pour les amendes ou les astreintes, ce montant maximal devrait s’appliquer pour chaque infraction au présent règlement et sans préjudice de la modulation des amendes ou des astreintes en ce qui concerne des infractions spécifiques. Les États membres devraient veiller à ce que l’imposition d’amendes ou d’astreintes en cas d’infraction soit effective, proportionnée et dissuasive dans chaque cas particulier en établissant des règles et procédures nationales conformément au présent règlement, en tenant compte de tous les critères concernant les conditions générales d’imposition des amendes ou des astreintes.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
chiffre d’affaires
(En. turnover)
Definition
conditions générales
(En. terms and conditions)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;