Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 56 Compétences
L’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et faire respecter le présent règlement, à l’exception des pouvoirs prévus aux paragraphes 2, 3 et 4.
La Commission dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et faire respecter le chapitre III, section 5.
La Commission dispose de pouvoirs pour surveiller et faire respecter le présent règlement, autres que ceux fixés au chapitre III, section 5, à l’encontre des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne.
Lorsque la Commission n’a pas engagé de procédure pour la même infraction, l’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dispose, à l’encontre desdits fournisseurs, de pouvoirs pour surveiller et faire respecter les obligations fixées dans le présent règlement, autres que ceux fixés au chapitre III, section 5.
Les États membres et la Commission surveillent et assurent le respect des dispositions du présent règlement en étroite coopération.
Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires ne dispose pas d’un établissement dans l’Union, l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi ou la Commission, selon le cas, dispose, conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article, de pouvoirs pour surveiller et faire respecter les obligations pertinentes fixées dans le présent règlement.
Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires ne désigne pas de représentant légal conformément à l’article 13, tous les États membres et, pour ce qui concerne les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne, la Commission disposent de pouvoirs de surveillance et d’exécution conformément au présent article.
Lorsqu’un coordinateur des services numériques a l’intention d’exercer ses pouvoirs en vertu du présent paragraphe, il notifie son intention à tous les autres coordinateurs pour les services numériques ainsi qu’à la Commission et veille à ce que les garanties applicables prévues par la Charte soient respectées, notamment pour éviter que le même comportement ne soit sanctionné plus d’une fois pour une infraction aux obligations fixées par le présent règlement. Lorsque la Commission a l’intention d’exercer ses pouvoirs en vertu du présent paragraphe, elle notifie son intention à tous les autres coordinateurs pour les services numériques. À la suite de la notification visée au présent paragraphe, les autres États membres n’engagent pas de procédure pour la même infraction que celle dont il est question dans la notification.
Relevant recitals
Considérant 123 Competence based on main establishment
Par souci de clarté, de simplicité et d’efficacité, les pouvoirs de surveillance et d’exécution des obligations prévues au présent règlement devraient être conférés aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires, c’est-à-dire dans lequel le fournisseur a son administration centrale ou son siège statutaire au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel. En ce qui concerne les fournisseurs qui ne sont pas établis dans l’Union, mais qui proposent des services dans l’Union et relèvent donc du champ d’application du présent règlement, l’État membre dans lequel ces fournisseurs ont désigné leur représentant légal devrait être compétent, compte tenu de la fonction de représentant légal prévue par le présent règlement. Toutefois, dans l’intérêt d’une application effective du présent règlement, lorsqu’un fournisseur n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres ou la Commission, selon le cas, devraient être compétents. Cette compétence peut être exercée par toute autorité compétente ou la Commission, pour autant que le fournisseur ne fasse pas l’objet d’une procédure d’exécution portant sur les mêmes faits par une autre autorité compétente ou la Commission. Afin que le principe non bis in idem soit respecté, et notamment afin d’éviter que la même infraction aux obligations définies dans le présent règlement ne soit sanctionnée plus d’une fois, chaque État membre qui entend exercer sa compétence à l’égard de tels fournisseurs devrait, sans retard injustifié, en informer toutes les autres autorités, y compris la Commission, au moyen du système de partage d’informations mis en place aux fins du présent règlement.
Considérant 124 Commission's exclusive competence over systemic risk rules
Compte tenu de leur effet potentiel et des difficultés que comporte leur surveillance effective, des règles spéciales de surveillance et d’exécution sont nécessaires à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne. La Commission devrait être chargée, le cas échéant avec le concours des autorités nationales compétentes, de surveiller et de faire respecter par les autorités publiques l’obligation de gérer les questions systémiques, notamment les questions ayant un impact important sur les intérêts collectifs des destinataires du service. Par conséquent, la Commission devrait disposer de pouvoirs exclusifs de surveillance et d’exécution des obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne par le présent règlement. Les pouvoirs exclusifs de la Commission devraient s’entendre sans préjudice de certaines tâches administratives confiées par le présent règlement aux autorités compétentes des États membres d’établissement, telles que l’agrément des chercheurs.
Considérant 125 Shared competence over other due diligence obligations
Les pouvoirs de surveillance et d’exécution des obligations de diligence, autres que les obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées par le présent règlement aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, devraient être partagés par la Commission et les autorités nationales compétentes. D’une part, la Commission pourrait très souvent être mieux placée pour remédier aux infractions systémiques commises par ces fournisseurs, comme les infractions qui touchent plusieurs États membres, les infractions graves répétées ou l’absence de mise en place des mécanismes efficaces requis par le présent règlement. D’autre part, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve l’établissement principal d’un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne pourraient être mieux placées pour remédier aux infractions particulières commises par ces fournisseurs lorsqu’elles ne soulèvent pas de questions systémiques ou transfrontières. Dans un souci d’efficience, afin d’éviter les doubles emplois et de veiller au respect du principe non bis in idem, c’est à la Commission qu’il devrait appartenir d’évaluer si elle juge approprié d’exercer ces compétences partagées dans un cas donné et, lorsqu’elle a engagé la procédure, les États membres ne devraient plus avoir la faculté de le faire. Les États membres devraient coopérer étroitement à la fois entre eux et avec la Commission et la Commission devrait coopérer étroitement avec les États membres afin d’assurer le bon fonctionnement et l’efficacité du système de surveillance et d’exécution mis en place par le présent règlement.
Considérant 126 Competence rules and private international law
Les règles de répartition des compétences prévues par le présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice des dispositions du droit de l’Union et des règles nationales de droit international privé relatives à la juridiction et à la loi applicable en matière civile et commerciale, telles que les procédures engagées par des consommateurs devant les juridictions de l’État membre où ils sont domiciliés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. En ce qui concerne les obligations, imposées aux fournisseurs de services intermédiaires par le présent règlement, d’informer l’autorité d’émission de la suite donnée aux injonctions d’agir contre des contenus illicites et aux injonctions de fournir des informations, les règles de répartition des compétences ne devraient s’appliquer qu’à la surveillance du respect de ces obligations, mais pas aux autres aspects de l’injonction, telle que la compétence d’émettre l’injonction.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
contenu illicite
(En. illegal content)
Definition
consommateur
(En. consumer)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;