Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 58 Coopération transfrontière entre les coordinateurs pour les services numériques
Sauf dans le cas où la Commission a ouvert une enquête pour la même infraction alléguée, lorsqu’un coordinateur pour les services numériques d’un État membre de destination a des raisons de soupçonner que le fournisseur d’un service intermédiaire a enfreint le présent règlement d’une manière qui porte atteinte aux destinataires du service dans l’État membre dudit coordinateur pour les services numériques, il peut demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement d’examiner la situation et de prendre les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.
Sauf dans le cas où la Commission a ouvert une enquête pour la même infraction alléguée, et à la demande d’au moins trois coordinateurs pour les services numériques d’États membres de destination, ayant des raisons de soupçonner qu’un fournisseur de services intermédiaires spécifique a enfreint le présent règlement d’une manière qui porte atteinte aux destinataires du service dans leur État membre, le comité peut demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement d’examiner la situation et de prendre les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.
Toute demande formulée au titre du paragraphe 1 ou 2 est dûment motivée et indique au minimum:
le point de contact du fournisseur de services intermédiaires concerné, tel qu’il est prévu à l’article 11;
une description des faits pertinents, les dispositions concernées du présent règlement et les raisons pour lesquelles le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le comité, soupçonne que le fournisseur a enfreint le présent règlement, y compris la description des effets négatifs de l’infraction alléguée;
toute autre information que le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le comité, considère comme pertinente, y compris, le cas échéant, des informations recueillies de sa propre initiative ou des suggestions de mesures d’enquête ou d’exécution spécifiques à prendre, y compris des mesures provisoires.
Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement tient le plus grand compte de la demande formulée au titre du paragraphe 1 ou 2 du présent article. Lorsqu’il considère qu’il ne dispose pas de suffisamment d’informations pour agir sur la base de la demande et qu’il a des raisons de considérer que le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le comité, pourrait fournir des informations complémentaires, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut soit demander ces informations conformément à l’article 57, soit lancer, en application de l’article 60, paragraphe 1, une enquête conjointe associant au moins le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande. Le délai fixé au paragraphe 5 du présent article est suspendu jusqu’à l’obtention de ces informations complémentaires ou jusqu’à ce que l’invitation à participer à l’enquête conjointe ait été déclinée.
Dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de deux mois suivant la réception de la demande formulée au titre du paragraphe 1 ou 2, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement communique au coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, et au comité, l’évaluation de l’infraction présumée, ainsi qu’une explication de toute mesure d’enquête ou d’exécution prise ou envisagée dans ce cadre afin d’assurer le respect du présent règlement.
Relevant recitals
Considérant 128 Requests for action between coordinators
Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre de destination, en particulier sur la base de plaintes reçues ou, le cas échéant, de la contribution d’autres autorités nationales compétentes ou du comité, dans le cas de questions concernant plus de trois États membres, devrait pouvoir demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement de prendre des mesures d’enquête ou d’exécution à l’égard d’un fournisseur relevant de sa compétence. Ces demandes de mesures devraient reposer sur des éléments de preuve bien étayés démontrant l’existence d’une infraction alléguée ayant une incidence négative sur les intérêts collectifs des destinataires du service dans son État membre ou ayant une incidence négative pour la société. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement devrait pouvoir recourir à l’assistance mutuelle ou inviter le coordinateur pour les services numériques demandeur à participer à une enquête commune si des informations supplémentaires sont nécessaires pour prendre une décision, sans qu’il soit fait obstacle à la possibilité d’inviter la Commission à évaluer le cas s’il a des raisons de soupçonner qu’une infraction systémique commise par une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne puisse être en cause.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement
(En. Digital Services Coordinator of establishment)
Definition
coordinateur pour les services numériques de l’État membre de destination
(En. Digital Services Coordinator of destination)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;