Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 59 Saisine de la Commission
En l’absence de communication dans le délai fixé à l’article 58, paragraphe 5, en cas de désaccord de la part du comité avec l’évaluation ou les mesures prises ou envisagées au titre de l’article 58, paragraphe 5, ou dans les cas visés à l’article 60, paragraphe 3, le comité peut saisir la Commission de la question, en fournissant toutes les informations pertinentes. Ces informations comprennent au moins la demande ou la recommandation envoyée au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, l’évaluation réalisée par ce coordinateur pour les services numériques, les raisons du désaccord ainsi que toute information complémentaire justifiant la saisine.
La Commission examine la question dans un délai de deux mois suivant la transmission de la question en vertu du paragraphe 1, après avoir consulté le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement.
Lorsque, en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission considère que l’évaluation ou les mesures d’enquête ou d’exécution prises ou envisagées au titre de l’article 58, paragraphe 5, sont insuffisantes pour garantir l’exécution effective du présent règlement ou sont, d’une autre façon, incompatibles avec le présent règlement, elle fait part de son point de vue au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ainsi qu’au comité, et demande au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement de réexaminer la question.
Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement prend les mesures d’enquête ou d’exécution nécessaires en vue d’assurer le respect du présent règlement, en tenant le plus grand compte du point de vue et de la demande de réexamen de la Commission. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement informe la Commission et le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande ou le comité qui est intervenu au titre de l’article 58, paragraphe 1 ou 2, des mesures prises dans les deux mois à compter de cette demande de réexamen.
Relevant recitals
Considérant 129 Board referral to Commission on disagreement
Il convient que le comité puisse saisir la Commission s’il n’est pas d’accord avec les évaluations ou les mesures prises ou proposées ou si aucune mesure n’a été prise conformément au présent règlement à la suite d’une demande de coopération transfrontière ou d’enquête commune. Lorsque la Commission, sur la base des informations mises à disposition par les autorités concernées, considère que les mesures proposées, y compris le niveau des amendes proposé, ne permettent pas de garantir l’exécution effective des obligations prévues dans le présent règlement, elle devrait par conséquent pouvoir exprimer ses sérieux doutes et demander au coordinateur pour les services numériques compétent de réévaluer la question et de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Cette possibilité est sans préjudice de l’obligation générale faite à la Commission de surveiller l’application du droit de l’Union et, si nécessaire, de le faire respecter, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément aux traités.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement
(En. Digital Services Coordinator of establishment)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;