Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 60 Enquêtes conjointes
Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut lancer et diriger des enquêtes conjointes avec la participation d’un ou de plusieurs coordinateurs pour les services numériques concernés:
de sa propre initiative, en ce qui concerne une infraction alléguée au présent règlement commise par un fournisseur de services intermédiaires donné dans plusieurs États membres; ou
sur recommandation du comité, à la demande d’au moins trois coordinateurs pour les services numériques alléguant, sur la base d’une suspicion raisonnable, l’existence d’une infraction commise par un fournisseur de services intermédiaires donné, portant atteinte aux destinataires du service dans leur État membre.
Tout coordinateur pour les services numériques qui démontre qu’il a un intérêt légitime à participer à une enquête conjointe conformément au paragraphe 1 peut demander à le faire. L’enquête conjointe est menée à terme dans un délai de trois mois à compter du moment où elle a été lancée, sauf si les participants en conviennent autrement.
Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement communique à tous les coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité sa position préliminaire sur l’infraction alléguée au plus tard un mois après la fin du délai visé au premier alinéa. La position préliminaire tient compte du point de vue de tous les autres coordinateurs pour les services numériques participant à l’enquête conjointe. Le cas échéant, cette position préliminaire expose également les mesures d’exécution envisagées.
Le comité peut saisir la Commission conformément à l’article 59, lorsque:
le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’a pas communiqué sa position préliminaire dans le délai fixé au paragraphe 2;
le comité exprime un désaccord important avec la position préliminaire communiquée par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement; ou
le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’a pas lancé l’enquête conjointe promptement à la suite de la recommandation du comité visée au paragraphe 1, point b).
Lorsqu’ils procèdent à une enquête conjointe, les coordinateurs pour les services numériques participants coopèrent de bonne foi, en tenant compte, le cas échéant, des indications du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et de la recommandation du comité. Les coordinateurs pour les services numériques des États membres de destination participant à l’enquête conjointe sont habilités, à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou après l’avoir consulté, à exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires concernés par l’infraction alléguée, en ce qui concerne les informations et les locaux situés sur leur territoire.
Relevant recitals
Considérant 130 Joint investigations across Digital Services Coordinators
Afin de faciliter la surveillance et les enquêtes transfrontières portant sur les obligations fixées dans le présent règlement impliquant plusieurs États membres, les coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement devraient pouvoir, par l’intermédiaire du système de partage d’informations, inviter d’autres coordinateurs pour les services numériques à participer à une enquête commune concernant une infraction alléguée au présent règlement. D’autres coordinateurs pour les services numériques et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes devraient pouvoir prendre part à l’enquête proposée par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, à moins que ce dernier ne considère qu’un nombre excessif d’autorités participantes risque de nuire à l’efficacité de l’enquête compte tenu des caractéristiques de l’infraction alléguée et de l’absence d’effets directs sur les destinataires du service dans ces États membres. Les activités menées dans le cadre des enquêtes communes peuvent comprendre des mesures très diverses qui doivent être coordonnées par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement conformément aux disponibilités des autorités participantes, telles que des exercices de collecte coordonnée de données, la mise en commun des ressources, des groupes de travail, des demandes coordonnées d’informations ou des inspections communes de locaux. Toutes les autorités compétentes participant à une enquête commune devraient coopérer avec le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, notamment en exerçant leurs pouvoirs d’enquête sur leur territoire, conformément aux procédures nationales applicables. L’enquête commune devrait se conclure dans un délai déterminé par un rapport final tenant compte de la contribution de toutes les autorités compétentes participantes. Le comité peut également, à la demande d’au moins trois coordinateurs pour les services numériques d’États membres de destination, recommander à un coordinateur pour les services numériques d’un État membre d’établissement de lancer une telle enquête commune et donner des indications sur son organisation. Afin d’éviter les blocages, le comité devrait pouvoir saisir la Commission dans des cas précis, notamment lorsque le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement refuse de lancer l’enquête et que le comité n’est pas d’accord avec la justification donnée.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement
(En. Digital Services Coordinator of establishment)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;