Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 66 Procédures engagées par la Commission et coopération à l’enquête
La Commission peut engager une procédure en vue de l’éventuelle adoption de décisions au titre des articles 73 et 74 à l’égard de la conduite en cause du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne que la Commission soupçonne d’avoir enfreint l’une des dispositions du présent règlement.
Lorsque la Commission décide d’engager une procédure en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle en informe tous les coordinateurs pour les services numériques et le comité via le système de partage d’informations visé à l’article 85, ainsi que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné.
Les coordinateurs pour les services numériques transmettent à la Commission, dans les meilleurs délais après avoir été informés qu’une procédure a été engagée, toutes les informations qu’ils détiennent au sujet de l’infraction en cause.
L’engagement d’une procédure par la Commission en vertu du paragraphe 1 du présent article relève le coordinateur pour les services numériques, ou toute autorité compétente selon le cas, de ses pouvoirs de surveillance et d’exécution prévus dans le présent règlement conformément à l’article 56, paragraphe 4.
Dans l’exercice des pouvoirs d’enquête que lui confère le présent règlement, la Commission peut demander l’aide individuelle ou conjointe des coordinateurs pour les services numériques concernés par l’infraction présumée, notamment du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement. Les coordinateurs pour les services numériques qui ont reçu une telle demande, ainsi que toute autre autorité compétente à laquelle le coordinateur pour les services numériques fait appel, coopèrent de bonne foi et en temps utile avec la Commission et sont habilités à exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, à l’égard de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en question, pour ce qui est des informations, des personnes et des locaux situés sur le territoire de leur État membre et conformément à la demande.
La Commission fournit au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et au comité toutes les informations pertinentes sur l’exercice des pouvoirs visés aux articles 67 à 72 et ses conclusions préliminaires conformément à l’article 79, paragraphe 1. Le comité fait part à la Commission de son point de vue sur les conclusions préliminaires dans le délai fixé en vertu de l’article 79, paragraphe 2. La Commission tient le plus grand compte du point de vue du comité dans sa décision.
Relevant recitals
Considérant 138 Commission's own-initiative investigation powers
La Commission devrait pouvoir enquêter de sa propre initiative sur les infractions conformément aux pouvoirs prévus dans le présent règlement, y compris en demandant à avoir accès à des données, en exigeant des informations ou en menant des inspections, ainsi qu’en faisant appel au soutien des coordinateurs pour les services numériques. Lorsque la surveillance exercée par les autorités nationales compétentes à l’égard de certaines infractions particulières alléguées, commises par des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne révèle des questions systémiques, telles que des questions ayant un impact important sur les intérêts collectifs des destinataires du service, les coordinateurs pour les services numériques devraient pouvoir, sur la base d’une demande dûment motivée, saisir la Commission de ces questions. Cette demande devrait comprendre, au minimum, tous les faits et circonstances nécessaires à l’appui de l’infraction alléguée et de son caractère systémique. En fonction du résultat de sa propre évaluation, la Commission devrait pouvoir également prendre les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires au titre du présent règlement, y compris, s’il y a lieu, lancer une enquête ou prendre des mesures provisoires.
Considérant 139 Commission proceedings preclude national action
Pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses tâches, la Commission devrait conserver une marge d’appréciation en ce qui concerne la décision d’engager une procédure à l’encontre de fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne. Dès lors que la Commission a engagé la procédure, les coordinateurs pour les services numériques des États membres d’établissement concernés devraient être mis dans l’impossibilité d’exercer leurs pouvoirs d’enquête et d’exécution en ce qui concerne le comportement en cause du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, afin d’éviter les doubles emplois, les incohérences et les risques du point de vue du principe non bis in idem. La Commission devrait toutefois pouvoir demander aux coordinateurs pour les services numériques une contribution individuelle ou commune à l’enquête. Conformément au principe de coopération loyale, il convient que le coordinateur pour les services numériques mette tout en œuvre pour satisfaire les demandes justifiées et proportionnées adressées par la Commission dans le cadre d’une enquête. En outre, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, ainsi que le comité et tout autre coordinateur pour les services numériques le cas échéant, devraient fournir à la Commission toutes les informations et l’assistance nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses tâches, y compris les informations recueillies dans le cadre d’une collecte de données ou d’exercices d’accès aux données, dans la mesure où cela n’est pas interdit par la base juridique en vertu de laquelle les informations ont été recueillies. Réciproquement, la Commission devrait tenir le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et le comité informés de l’exercice de ses pouvoirs, en particulier lorsqu’elle a l’intention d’engager la procédure et d’exercer ses pouvoirs d’enquête. Par ailleurs, lorsque la Commission communique ses conclusions préliminaires, y compris toute question sur laquelle elle exprime des griefs, aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne concernés, elle devrait également les communiquer au comité. Le comité devrait faire connaître son point de vue sur les griefs et l’appréciation émis par la Commission, qui devrait prendre en compte cet avis dans la motivation sous-tendant sa décision définitive.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement
(En. Digital Services Coordinator of establishment)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;