Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 68 Pouvoir de mener des entretiens et de recueillir des déclarations
Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui consent à être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête, en lien avec l’infraction présumée. La Commission est habilitée à enregistrer ces entretiens par des moyens techniques appropriés.
Si l’entretien visé au paragraphe 1 se déroule dans d’autres locaux que ceux de la Commission, celle-ci en informe le coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’entretien a lieu. À la demande dudit coordinateur pour les services numériques, ses fonctionnaires peuvent assister les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour mener l’entretien.
Relevant recitals
Considérant 141 Commission's power to request information
La Commission devrait pouvoir demander les informations nécessaires aux fins de veiller à la mise en œuvre et au respect effectifs des obligations fixées dans le présent règlement, dans l’ensemble de l’Union. En particulier, la Commission devrait avoir accès à tous les documents, données et informations pertinents nécessaires pour ouvrir et mener des enquêtes et pour contrôler le respect des obligations pertinentes prévues par le présent règlement, quelle que soit la personne qui détient les documents, données ou informations en question, et quels que soient la forme ou le format de ceux-ci, leur support de stockage ou le lieu précis où ils sont stockés. La Commission devrait pouvoir exiger directement, au moyen d’une demande d’informations dûment motivée, que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en cause, ainsi que toute autre personne physique ou morale agissant pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’avoir connaissance d’informations relatives à l’infraction présumée ou à l’infraction, selon le cas, fournisse tout élément de preuve, toute donnée et toute information pertinents. En outre, la Commission devrait pouvoir demander toute information pertinente à toute autorité publique, tout organisme ou toute agence au sein de l’État membre aux fins du présent règlement. La Commission devrait pouvoir exiger, par l’exercice de pouvoirs d’enquête, tels que des demandes d’informations ou des auditions, l’accès aux documents, aux données, aux informations, aux bases de données et aux algorithmes des personnes concernées ainsi que des explications y afférentes, interroger, avec son consentement, toute personne physique ou morale susceptible d’être en possession d’informations utiles et enregistrer les déclarations correspondantes par tout moyen technique. La Commission devrait également être habilitée à effectuer les inspections nécessaires pour faire respecter les dispositions pertinentes du présent règlement. Ces pouvoirs d’enquête visent à compléter la possibilité pour la Commission de demander l’assistance des coordinateurs pour les services numériques et des autorités d’autres États membres, par exemple par la fourniture d’informations ou dans l’exercice de ces pouvoirs.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;