Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 75 Surveillance renforcée des voies de recours pour remédier aux violations des obligations prévues au chapitre III, section 5
Lorsqu’elle adopte une décision en vertu de l’article 73 concernant la violation par un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne de l’une des dispositions du chapitre III, section 5, la Commission fait usage du système de surveillance renforcée prévu au présent article. Ce faisant, elle tient le plus grand compte des avis du comité au titre du présent article.
Dans la décision visée à l’article 73, la Commission demande au fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne concerné d’élaborer et de communiquer, dans un délai raisonnable précisé dans la décision, aux coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité, un plan d’action exposant les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction ou y remédier. Ces mesures comprennent un engagement à réaliser un audit indépendant conformément à l’article 37, paragraphes 3 et 4, sur la mise en œuvre des autres mesures, et précisent l’identité des auditeurs ainsi que la méthodologie, le calendrier et le suivi de l’audit. Les mesures peuvent également comprendre, le cas échéant, l’engagement de participer à un code de conduite pertinent tel qu’il est prévu à l’article 45.
Dans un délai d’un mois suivant la réception du plan d’action, le comité communique son avis sur celui-ci à la Commission. Dans un délai d’un mois suivant la réception de cet avis, la Commission décide si les mesures prévues dans le plan d’action sont suffisantes pour mettre fin à l’infraction ou y remédier et fixe un délai raisonnable pour sa mise en œuvre. L’engagement éventuel d’adhérer aux codes de conduite pertinents est pris en compte dans cette décision. La Commission contrôle ensuite la mise en œuvre du plan d’action. À cette fin, le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne concerné communique le rapport d’audit à la Commission sans retard injustifié dès qu’il est disponible et tient la Commission informée des mesures prises pour la mise en œuvre du plan d’action. La Commission peut, lorsque cela est nécessaire aux fins d’un tel contrôle, exiger du fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne concerné qu’il fournisse des informations supplémentaires dans un délai raisonnable fixé par la Commission.
La Commission tient le comité et les coordinateurs pour les services numériques informés de la mise en œuvre du plan d’action et de son suivi.
La Commission peut prendre les mesures nécessaires conformément au présent règlement, et notamment à l’article 76, paragraphe 1, point e), et à l’article 82, paragraphe 1, lorsque:
le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ne fournit pas de plan d’action, le rapport d’audit, les mises à jour nécessaires ou toute information supplémentaire requise, dans le délai applicable;
la Commission rejette le plan d’action proposé, car elle estime que les mesures qui y sont énoncées sont insuffisantes pour mettre fin à l’infraction ou y remédier; ou
la Commission considère, sur la base du rapport d’audit, des mises à jour ou des informations supplémentaires fournies ou de toute autre information pertinente dont elle dispose, que la mise en œuvre du plan d’action est insuffisante pour mettre fin à l’infraction ou y remédier.
Relevant recitals
Considérant 145 Enhanced supervision through action plans
Eu égard aux effets potentiellement importants pour la société que peut avoir une violation des obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques qui s’appliquent exclusivement aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne, et afin de répondre à ces préoccupations de politique publique, il est nécessaire de prévoir un système de surveillance renforcée de toute mesure prise pour mettre fin efficacement aux violations du présent règlement et pour y remédier. Par conséquent, dès qu’une infraction à l’une des dispositions du présent règlement qui s’appliquent exclusivement aux très grandes plateformes en ligne ou aux très grands moteurs de recherche en ligne a été constatée et, s’il y a lieu, sanctionnée, la Commission devrait demander au fournisseur de la plateforme ou du moteur de recherche en cause d’établir un plan d’action détaillé pour remédier à tout effet futur de l’infraction et de communiquer ce plan d’action, dans un délai fixé par la Commission, aux coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité. La Commission, tenant compte de l’avis du comité, devrait déterminer si les mesures prévues dans le plan d’action sont suffisantes pour remédier à l’infraction, en prenant également en considération le fait que l’adhésion au code de conduite pertinent figure ou non parmi les mesures proposées. La Commission devrait en outre vérifier toute mesure ultérieure prise par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en cause conformément à son plan d’action, en tenant compte aussi d’un audit indépendant du fournisseur. Si, à la suite de la mise en œuvre du plan d’action, la Commission considère toujours qu’il n’a pas été pleinement remédié à l’infraction, ou si le plan d’action n’a pas été fourni ou n’est pas considéré comme adéquat, elle devrait pouvoir utiliser tout pouvoir d’enquête ou d’exécution prévu par le présent règlement, y compris le pouvoir d’imposer des astreintes et l’ouverture d’une procédure visant à rendre impossible l’accès au service fourni en violation du présent règlement.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;