Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 76 Astreintes
La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, selon le cas, des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journaliers moyens de l’exercice précédent par jour, calculées à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:
à fournir des informations exactes et complètes en réponse à une demande d’informations par voie de décision en application de l’article 67;
à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 69;
à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prise en vertu de l’article 70, paragraphe 1;
à respecter des engagements rendus juridiquement contraignants par voie de décision prise en vertu de l’article 71, paragraphe 1;
à respecter une décision prise en application de l’article 73, paragraphe 1, y compris, le cas échéant, les exigences qu’elle contient concernant le plan d’action visé à l’article 75.
Lorsque le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.
Relevant recitals
Considérant 144 Fines and periodic penalty payments
Le non-respect des obligations pertinentes imposées en vertu du présent règlement devrait pouvoir être sanctionné au moyen d’amendes et d’astreintes. À cette fin, il convient également de fixer des niveaux appropriés d’amendes et d’astreintes en cas de non-respect des obligations et de violation des règles de procédure, sous réserve de délais de prescription appropriés conformément aux principes de proportionnalité et non bis in idem. La Commission et les autorités nationales compétentes devraient coordonner leurs efforts en matière d’exécution afin de veiller au respect desdits principes. En particulier, la Commission devrait tenir compte de toutes les amendes et astreintes imposées à la même personne morale pour les mêmes faits par une décision finale dans le cadre d’une procédure relative à une infraction à d’autres règles nationales ou de l’Union, de manière à veiller à ce que l’ensemble des amendes et astreintes imposées soient proportionnées et correspondent à la gravité des infractions commises. Toutes les décisions prises par la Commission au titre du présent règlement sont soumises au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour de justice de l’Union européenne devrait disposer d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les amendes et les astreintes conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
chiffre d’affaires
(En. turnover)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;