Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102Consolidated text

Current language: FR

Article 78 Prescription en matière d’exécution des sanctions


    1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application des articles 74 et 76 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

    1. Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

    1. Le délai de prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompu:

      1. par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;

      2. par tout acte de la Commission ou d’un État membre agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

    1. Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption.

    1. Le délai de prescription en matière d’exécution forcée des sanctions est suspendu:

      1. aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé;

      2. aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne ou d’une décision d’une juridiction nationale.

We're continuously improving our platform to serve you better.

Your feedback matters! Let us know how we can improve.

Found a bug?

Springflod is a Swedish boutique consultancy firm specialising in cyber security within the financial services sector.

We offer professional services concerning information security governance, risk and compliance.

Crafted with ❤️ by Springflod