Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 79 Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
Avant d’adopter une décision au titre de l’article 73, paragraphe 1, de l’article 74 ou de l’article 76, la Commission donne au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, l’occasion de faire connaître son point de vue sur:
les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; et
les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a).
Le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, peut présenter ses observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai raisonnable fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à quatorze jours.
La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.
Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement respectés dans le déroulement de la procédure. Les parties ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne concernée à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. La Commission est habilitée à adopter des décisions fixant ces modalités de divulgation en cas de désaccord entre les parties. Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission, du comité, des coordinateurs pour les services numériques, d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et ces autorités. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.
Les informations recueillies par application des articles 67, 68 et 69 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.
Relevant recitals
Considérant 146 Right to be heard and confidentiality protection
Il convient que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en cause ainsi que les autres personnes soumises à l’exercice des pouvoirs de la Commission dont les intérêts peuvent être affectés par une décision, aient la possibilité de présenter leurs observations au préalable, et une large publicité des décisions prises devrait être assurée. Tout en garantissant les droits de la défense des parties concernées, et notamment le droit d’accès au dossier, il est indispensable de préserver la confidentialité des informations. En outre, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait veiller à ce que toute information invoquée aux fins de sa décision soit divulguée dans une mesure permettant au destinataire de la décision de comprendre les faits et considérations qui ont conduit à celle-ci.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
interface en ligne
(En. online interface)
Definition
publicité
(En. advertisement)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;