Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102Consolidated text

Current language: FR

Article 83 Actes d’exécution relatifs à l’intervention de la Commission


  1. En ce qui concerne l’intervention de la Commission au titre de la présente section, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités pratiques pour:

    1. les procédures au titre des articles 69 et 72;

    2. les auditions prévues à l’article 79;

    3. la divulgation négociée d’informations prévue à l’article 79.

  2. Avant d’adopter une disposition en vertu du premier alinéa du présent article, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88.

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