Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 85 Système de partage d’informations
La Commission met en place et maintient un système de partage d’informations fiable et sûr facilitant les communications entre les coordinateurs pour les services numériques, la Commission et le comité. D’autres autorités compétentes peuvent se voir accorder l’accès à ce système, lorsque cela s’avère nécessaire pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées conformément au présent règlement.
Les coordinateurs pour les services numériques, la Commission et le comité utilisent le système de partage d’informations pour toutes les communications au titre du présent règlement.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement du système de partage d’informations et de son interopérabilité avec d’autres systèmes pertinents. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88.
Relevant recitals
Considérant 127 Cross-border cooperation and information sharing
Compte tenu de l’aspect transfrontière et transsectoriel des services intermédiaires, une coopération à haut niveau est nécessaire pour veiller à l’application cohérente du présent règlement et à la disponibilité des informations pertinentes pour l’exercice des tâches d’exécution par l’intermédiaire du système de partage d’informations. La coopération peut prendre différentes formes en fonction des questions en jeu, sans préjudice des exercices d’enquêtes communes. Il est en tout état de cause nécessaire que le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement d’un fournisseur de services intermédiaires informe les autres coordinateurs pour les services numériques des questions et des enquêtes concernant un fournisseur et des mesures qui vont être prises à l’égard de ce fournisseur. En outre, lorsqu’une autorité compétente d’un État membre détient des informations pertinentes pour une enquête menée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement, ou est en mesure de recueillir sur son territoire de telles informations auxquelles les autorités compétentes de l’État membre d’établissement n’ont pas accès, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre de destination devrait prêter son concours en temps utile au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête conformément aux procédures nationales applicables et à la Charte. Le destinataire de ces mesures d’enquête devrait s’y conformer et être tenu responsable en cas de manquement, et les autorités compétentes de l’État membre d’établissement devraient pouvoir se fier aux informations recueillies dans le cadre de l’assistance mutuelle, afin de garantir le respect du présent règlement.
Considérant 148 Secure information sharing system among authorities
L’exécution et le contrôle effectifs du présent règlement nécessitent un échange d’informations fluide et en temps réel entre les coordinateurs pour les services numériques, le comité et la Commission, sur la base des flux d’informations et des procédures prévus dans le présent règlement. Cela peut également justifier, s’il y a lieu, l’accès à ce système par d’autres autorités compétentes. Dans le même temps, compte tenu du fait que les informations échangées peuvent être confidentielles ou comporter des données à caractère personnel, elles devraient rester protégées contre tout accès non autorisé, conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été recueillies. Pour cette raison, toutes les communications entre ces autorités devraient avoir lieu sur la base d’un système de partage d’informations fiable et sécurisé, dont les détails devraient être fixés dans un acte d’exécution. Le système de partage d’informations peut être fondé sur des outils existants du marché intérieur, dans la mesure où ceux-ci permettent d’atteindre les objectifs du présent règlement de manière économiquement avantageuse.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement
(En. Digital Services Coordinator of establishment)
Definition
coordinateur pour les services numériques de l’État membre de destination
(En. Digital Services Coordinator of destination)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;