Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 91 Réexamen
Au plus tard le 18 février 2027, la Commission évalue l’effet potentiel du présent règlement sur le développement et la croissance économique des petites et moyennes entreprises et présente un rapport à cet égard au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
Au plus tard le 17 novembre 2025, la Commission évalue les éléments suivants et fait rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social:
l’application de l’article 33, y compris l’éventail des fournisseurs de services intermédiaires couverts par les obligations prévues au chapitre III, section 5, du présent règlement;
la manière dont le présent règlement interagit avec d’autres actes juridiques, en particulier les actes visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4.
Au plus tard le 17 novembre 2027, puis tous les cinq ans, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
Ce rapport porte en particulier sur:
l’application du paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b);
la contribution du présent règlement à l’approfondissement et au fonctionnement efficace du marché intérieur des services intermédiaires, notamment en ce qui concerne la fourniture transfrontalière de services numériques;
l’application des articles 13, 16, 20, 21, 45 et 46;
la portée des obligations pesant sur les petites entreprises et les microentreprises;
l’efficacité des mécanismes de surveillance et d’exécution;
l’incidence sur le respect du droit à la liberté d’expression et d’information.
Le rapport visé aux paragraphes 1 et 2 est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.
La Commission évalue également, dans le rapport visé au paragraphe 2 du présent article, les rapports d’activité annuels des coordinateurs pour les services numériques présentés à la Commission et au comité au titre de l’article 55, paragraphe 1, et en rend compte dans ledit rapport.
Aux fins du paragraphe 2, les États membres et le comité fournissent à la Commission les informations qu’elle demande.
Lorsqu’elle procède aux évaluations visées au paragraphe 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d’autres organismes ou sources pertinents et prête une attention particulière aux petites et moyennes entreprises et à la position de nouveaux concurrents.
Au plus tard le 18 février 2027, la Commission, après avoir consulté le comité, procède à une évaluation du fonctionnement du comité et de l’application de l’article 43, et elle fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en tenant compte des premières années d’application du règlement. Sur la base des conclusions et en tenant le plus grand compte de l’avis du comité, le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne la structure du comité.
Relevant recitals
Considérant 150 General evaluation of this Regulation
Dans un souci d’efficacité et d’efficience, la Commission devrait procéder à une évaluation générale du présent règlement. En particulier, cette évaluation générale devrait, entre autres, porter sur l’étendue des services couverts par le présent règlement, les interactions avec d’autres actes juridiques, l’impact du présent règlement sur le fonctionnement du marché intérieur, notamment en ce qui concerne les services numériques, la mise en œuvre des codes de conduite, l’obligation de désigner un représentant légal établi dans l’Union, l’effet des obligations sur les petites entreprises et les microentreprises, l’efficacité du mécanisme de surveillance de d’exécution et l’impact sur le droit à la liberté d’expression et d’information. En outre, afin d’éviter des charges disproportionnées et de garantir le maintien de l’efficacité du présent règlement, la Commission devrait procéder à une évaluation de l’impact des obligations énoncées dans le présent règlement sur les petites et moyennes entreprises dans les trois ans à compter du début de son application ainsi qu’à une évaluation de l’étendue des services couverts par le présent règlement, notamment pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, et les interactions avec d’autres actes juridiques dans les trois ans à compter de son entrée en vigueur.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;