Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 92 Application anticipée à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne désignés en vertu de l’article 33, paragraphe 4, quatre mois après la notification adressée au fournisseur concerné visée à l’article 33, paragraphe 6, lorsque cette date est antérieure au 17 février 2024.
Relevant recitals
Considérant 154 Limited period before application to VLOPs
Compte tenu de la portée et de l’incidence des risques pour la société pouvant être causés par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, de la nécessité de répondre à ces risques de manière prioritaire et de la capacité à prendre les mesures nécessaires, il est justifié de limiter la période après laquelle le présent règlement commence à s’appliquer aux fournisseurs de ces services.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;