Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102Consolidated text

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Preamble Recitals


Considérant 1Growth of intermediary services and new risks

Les services de la société de l’information et surtout les services intermédiaires sont devenus une composante importante de l’économie de l’Union et de la vie quotidienne des citoyens de l’Union. Vingt ans après l’adoption du cadre juridique existant applicable à ces services, établi par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil(4), des services et des modèles économiques nouveaux et innovants, tels que les réseaux sociaux et les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ont permis aux utilisateurs professionnels et aux consommateurs de transmettre et d’accéder à l’information et d’effectuer des transactions de manière inédite. Une majorité de citoyens de l’Union utilise désormais ces services au quotidien. Toutefois, la transformation numérique et l’utilisation accrue de ces services ont également engendré de nouveaux risques et défis pour les différents destinataires des services concernés, pour les entreprises et pour la société dans son ensemble.

Considérant 2Diverging national laws harm the internal market

De plus en plus, les États membres adoptent ou envisagent d’adopter des législations nationales sur les matières relevant du présent règlement, imposant notamment des obligations de diligence aux fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la manière dont ils devraient combattre les contenus illicites, la désinformation en ligne ou d’autres risques pour la société. Étant donné le caractère intrinsèquement transfrontière de l’internet, qui est généralement utilisé pour fournir ces services, ces législations nationales divergentes ont une incidence négative sur le marché intérieur qui, en vertu de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté d’établissement sont assurées. Les conditions de la prestation de services intermédiaires dans l’ensemble du marché intérieur devraient être harmonisées, de manière à permettre aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles possibilités d’exploiter les avantages du marché intérieur, tout en offrant un choix plus étendu aux consommateurs et aux autres destinataires des services. Les utilisateurs professionnels, les consommateurs et les autres utilisateurs sont considérés comme étant des «destinataires du service» aux fins du présent règlement.

Considérant 3Responsible behaviour essential for a trustworthy environment

Un comportement responsable et diligent des fournisseurs de services intermédiaires est indispensable pour assurer un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable et pour permettre aux citoyens de l’Union et aux autres personnes d’exercer leurs droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), en particulier la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, le droit à la non-discrimination et la garantie d’un niveau élevé de protection des consommateurs.

Considérant 4Harmonised rules to safeguard the internal market

Par conséquent, afin de préserver et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il convient d’établir un ensemble ciblé de règles obligatoires uniformes, efficaces et proportionnées au niveau de l’Union. Le présent règlement crée les conditions nécessaires à l’émergence et au développement de services numériques innovants dans le marché intérieur. Le rapprochement des mesures réglementaires nationales au niveau de l’Union relatives aux exigences applicables aux fournisseurs de services intermédiaires est nécessaire pour éviter et éliminer la fragmentation du marché intérieur et pour assurer la sécurité juridique, en réduisant par là même l’incertitude pour les développeurs et en favorisant l’interopérabilité. Grâce à des exigences neutres sur le plan technologique, l’innovation ne devrait pas être entravée, mais au contraire stimulée.

Considérant 5Scope: information society and intermediary services

Le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de certains services de la société de l’information tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil(5), c’est-à-dire tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire. Plus particulièrement, le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires, et notamment de services intermédiaires consistant en des services dits de «simple transport», de «mise en cache» et d’«hébergement», dès lors que la croissance exponentielle du recours à ces services, principalement à des fins légitimes et socialement bénéfiques de toute nature, a également accru leur rôle dans l’intermédiation et la diffusion d’informations et d’activités illégales ou susceptibles de nuire.

Considérant 6Scope limited to the intermediary service itself

Dans la pratique, certains fournisseurs de services intermédiaires assurent une prestation d’intermédiaire pour des services qui peuvent ou non être fournis par voie électronique, tels que des services informatiques à distance ou des services de transport, de logement ou de livraison. Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux services intermédiaires et ne devrait pas porter atteinte aux exigences énoncées dans le droit de l’Union ou le droit national concernant les produits ou services fournis par le biais de services intermédiaires, y compris dans les situations où le service intermédiaire fait partie intégrante d’un autre service qui n’est pas un service intermédiaire, comme cela est établi dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Considérant 7Rules apply regardless of place of establishment

Afin de garantir l’efficacité des règles établies dans le présent règlement et l’existence de conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur, ces règles devraient s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires, quel que soit leur lieu d’établissement ou leur situation géographique, dans la mesure où ils proposent des services dans l’Union, pour autant qu’un lien étroit avec l’Union soit avéré.

Considérant 8Definition of substantial connection to the Union

Il y a lieu de considérer qu’un tel lien étroit avec l’Union existe lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union ou, dans le cas contraire, lorsque le nombre de destinataires du service dans un ou plusieurs États membres est significatif au regard de leur population ou sur la base du ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres peut être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans cet ou ces États membres, la possibilité de commander des produits ou des services, ou l’utilisation d’un domaine de premier niveau pertinent. Le ciblage des activités sur un État membre pourrait également se déduire de la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée, de la diffusion de publicités à l’échelle locale ou dans une langue utilisée dans cet État membre, ou de la gestion des relations avec la clientèle, par exemple de la fourniture d’un service clientèle dans une langue utilisée généralement dans cet État membre. Un lien étroit devrait également être présumé lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres au sens de l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil(6). En revanche, la simple accessibilité technique d’un site internet à partir de l’Union ne peut, pour ce seul motif, être considérée comme établissant un lien étroit avec l’Union.

Considérant 9Full harmonisation bars additional national rules

Le présent règlement harmonise pleinement les règles applicables aux services intermédiaires dans le marché intérieur dans le but de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, en luttant contre la diffusion de contenus illicites en ligne et contre les risques pour la société que la diffusion d’informations trompeuses ou d’autres contenus peuvent produire, et dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte sont efficacement protégés et l’innovation est facilitée. En conséquence, les États membres ne devraient pas adopter ou maintenir des exigences nationales supplémentaires concernant les matières relevant du champ d’application du présent règlement, sauf si le présent règlement le prévoit expressément, car cela porterait atteinte à l’application directe et uniforme des règles pleinement harmonisées applicables aux fournisseurs de services intermédiaires conformément aux objectifs du présent règlement. Cela ne devrait pas empêcher l’application éventuelle d’une autre législation nationale applicable aux fournisseurs de services intermédiaires, dans le respect du droit de l’Union, y compris la directive 2000/31/CE, et notamment son article 3, lorsque les dispositions du droit national poursuivent d’autres objectifs légitimes d’intérêt général que ceux poursuivis par le présent règlement.

Considérant 10Without prejudice to other Union legal acts

Il convient que le présent règlement soit sans préjudice d’autres actes du droit de l’Union régissant la fourniture de services de la société de l’information en général, régissant d’autres aspects de la fourniture de services intermédiaires dans le marché intérieur ou précisant et complétant les règles harmonisées énoncées dans le présent règlement, tels que la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil(7), y compris les dispositions de ladite directive concernant les plateformes de partage de vidéos, les règlements (UE) 2019/1148(8), (UE) 2019/1150(9), (UE) 2021/784(10) et (UE) 2021/1232(11) du Parlement européen et du Conseil et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil(12) et les dispositions du droit de l’Union énoncées dans un règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale et dans une directive établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale.

De même, par souci de clarté, le présent règlement devrait être sans préjudice du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs, en particulier les règlements (UE) 2017/2394(13) et (UE) 2019/1020(14) du Parlement européen et du Conseil, les directives 2001/95/CE(15), 2005/29/CE(16), 2011/83/UE(17) et 2013/11/UE(18) du Parlement européen et du Conseil et la directive 93/13/CEE du Conseil(19), et en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(20).

Il convient également que le présent règlement soit sans préjudice des règles de l’Union en matière de droit international privé, en particulier les règles relatives à la compétence ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, comme le règlement (UE) n° 1215/2012, et les règles relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles. La protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel est régie exclusivement par les règles du droit de l’Union en la matière, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE. Il convient également que le présent règlement soit sans préjudice du droit de l’Union relatif aux conditions de travail et du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale. Toutefois, dans la mesure où ces actes juridiques de l’Union poursuivent les mêmes objectifs que ceux énoncés dans le présent règlement, les règles du présent règlement devraient s’appliquer en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas ou ne sont pas pleinement traités par ces autres actes juridiques ainsi que les aspects pour lesquels ces autres actes juridiques laissent aux États membres la possibilité d’adopter certaines mesures au niveau national.

Considérant 11Without prejudice to Union copyright law

Il convient de préciser que le présent règlement est sans préjudice du droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins, y compris les directives 2001/29/CE(21), 2004/48/CE(22) et (UE) 2019/790(23) du Parlement européen et du Conseil, qui établissent des règles et des procédures spécifiques qui ne devraient pas être affectées.

Considérant 12Broad definition of illegal content

Afin d’atteindre l’objectif consistant à garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable, il convient, aux fins du présent règlement, que la notion de «contenu illicite» corresponde de manière générale aux règles en vigueur dans l’environnement hors ligne. Il convient, en particulier, de donner une définition large de la notion de «contenu illicite» de façon à ce qu’elle couvre les informations relatives aux contenus, produits, services et activités illégaux. En particulier, cette notion devrait être comprise comme se référant à des informations, quelle que soit leur forme, qui, en vertu du droit applicable, sont soit elles-mêmes illicites, comme les discours haineux illégaux ou les contenus à caractère terroriste et les contenus discriminatoires illégaux, soit rendues illicites par les règles applicables en raison du fait qu’elles se rapportent à des activités illégales. Il peut s’agir, par exemple, du partage d’images représentant des abus sexuels commis sur des enfants, du partage illégal d’images privées sans consentement, du harcèlement en ligne, de la vente de produits non conformes ou contrefaits, de la vente de produits ou de la fourniture de services en violation du droit en matière de protection des consommateurs, de l’utilisation non autorisée de matériel protégé par le droit d’auteur, de l’offre illégale de services de logement ou de la vente illégale d’animaux vivants. En revanche, la vidéo d’un témoin oculaire d’une infraction pénale potentielle ne devrait pas être considérée comme constituant un contenu illicite simplement parce qu’elle met en scène un acte illégal, lorsque l’enregistrement ou la diffusion au public d’une telle vidéo n’est pas illégal en vertu du droit national ou du droit de l’Union. Il importe peu à cet égard que l’illégalité de l’information ou de l’activité procède du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union et il est indifférent de connaître la nature ou l’objet précis du droit en question.

Considérant 13Online platforms distinguished from hosting services

Compte tenu des caractéristiques particulières des services concernés et de la nécessité qui en découle de soumettre leurs fournisseurs à certaines obligations spécifiques, il est nécessaire de distinguer, au sein de la catégorie plus large des fournisseurs de services d’hébergement telle qu’elle est définie dans le présent règlement, la sous-catégorie des plateformes en ligne. Les plateformes en ligne, telles que les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, devraient être définies comme des fournisseurs de services d’hébergement qui non seulement stockent les informations fournies par les destinataires du service à leur demande, mais qui diffusent également ces informations au public, à la demande des destinataires du service. Toutefois, afin d’éviter d’imposer des obligations trop étendues, les fournisseurs de services d’hébergement ne devraient pas être considérés comme des plateformes en ligne lorsque la diffusion au public n’est qu’une caractéristique mineure et purement accessoire qui est intrinsèquement liée à un autre service, ou une fonctionnalité mineure du service principal, et que cette caractéristique ou fonctionnalité ne peut, pour des raisons techniques objectives, être utilisée sans cet autre service ou ce service principal, et que l’intégration de cette caractéristique ou fonctionnalité n’est pas un moyen de se soustraire à l’applicabilité des règles du présent règlement relatives aux plateformes en ligne. Par exemple, la section «commentaires» d’un journal en ligne pourrait constituer une telle caractéristique, lorsqu’il est clair qu’elle est accessoire au service principal représenté par la publication d’actualités sous la responsabilité éditoriale de l’éditeur. En revanche, le stockage de commentaires sur un réseau social devrait être considéré comme un service de plateforme en ligne lorsqu’il est clair qu’il ne constitue pas une caractéristique mineure du service offert, même s’il est accessoire à la publication des messages des destinataires du service. Aux fins du présent règlement, les services d’informatique en nuage ou les services d’hébergement de sites internet ne devraient pas être considérés comme une plateforme en ligne lorsque la diffusion d’informations spécifiques au public constitue une caractéristique mineure et accessoire ou une fonctionnalité mineure de ces services.

De plus, les services d’informatique en nuage et les services d’hébergement de sites internet qui servent d’infrastructure, par exemple les services de stockage et les services informatiques infrastructurels sous-jacents d’une application internet, d’un site internet ou d’une plateforme en ligne, ne devraient pas, en tant que tels, être considérés comme diffusant au public des informations stockées ou traitées à la demande d’un destinataire de l’application, du site internet ou de la plateforme en ligne qu’ils hébergent.

Considérant 14Meaning of dissemination to the public

La notion de «diffusion au public», telle qu’elle est utilisée dans le présent règlement, devrait impliquer la mise à disposition de l’information à un nombre potentiellement illimité de personnes, c’est-à-dire le fait de rendre l’information facilement accessible aux destinataires du service en général sans que le destinataire du service ayant fourni l’information ait à intervenir, que ces personnes aient ou non effectivement accès à l’information en question. En conséquence, lorsque l’accès à une information nécessite un enregistrement ou l’admission au sein d’un groupe de destinataires du service, cette information ne devrait être considérée comme étant diffusée au public que lorsque les destinataires du service qui cherchent à accéder à cette information sont enregistrés ou admis automatiquement sans intervention humaine pour en décider ou pour sélectionner les personnes auxquelles l’accès est accordé. Les services de communication interpersonnelle, tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil(24), comme les courriels ou les services de messagerie privée, ne relèvent pas du champ d’application de la définition des plateformes en ligne car ils sont utilisés pour la communication interpersonnelle entre un nombre fini de personnes, déterminé par l’émetteur de la communication. Cependant, les obligations prévues dans le présent règlement pour les fournisseurs de plateformes en ligne peuvent s’appliquer à des services qui permettent de mettre des informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de destinataires, non déterminé par l’émetteur de la communication, notamment par l’intermédiaire de groupes publics ou de canaux ouverts. Des informations ne devraient être considérées comme étant diffusées au public au sens du présent règlement que lorsque cette diffusion se produit à la demande directe du destinataire du service qui a fourni les informations.

Considérant 15Regulation applies only within each service's scope

Lorsque certains des services fournis par un fournisseur sont couverts par le présent règlement alors que d’autres ne le sont pas, ou lorsque les services fournis par un fournisseur sont couverts par différentes sections du présent règlement, les dispositions pertinentes du présent règlement devraient s’appliquer uniquement aux services qui relèvent de leur champ d’application.

Considérant 16Preserving the Directive 2000/31/EC liability framework

La sécurité juridique offerte par le cadre horizontal d’exemptions conditionnelles de responsabilité pour les fournisseurs de services intermédiaires, établi par la directive 2000/31/CE, a permis l’émergence et le développement de nombreux services nouveaux dans l’ensemble du marché intérieur. Il convient, dès lors, de conserver ce cadre. Toutefois, compte tenu des divergences dans la transposition et l’application des règles pertinentes au niveau national, et pour des raisons de clarté et de cohérence, il y a lieu d’intégrer ce cadre dans le présent règlement. Il est également nécessaire de clarifier certains éléments dudit cadre, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Considérant 17Liability rules define exemptions, not liability itself

Les règles en matière de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires énoncées dans le présent règlement ne devraient établir que les cas dans lesquels le fournisseur de services intermédiaires concerné ne peut pas être tenu pour responsable du contenu illicite fourni par les destinataires du service. Ces règles ne devraient pas être interprétées comme constituant une base positive pour établir les cas dans lesquels la responsabilité d’un fournisseur peut être engagée, ce que les règles applicables du droit de l’Union ou du droit national doivent déterminer. En outre, les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement devraient s’appliquer à tout type de responsabilité à l’égard de tout type de contenu illicite, indépendamment de l’objet ou de la nature précis de ces législations.

Considérant 18No exemption where provider plays an active role

Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer lorsque, au lieu de se limiter à fournir les services de manière neutre dans le cadre d’un simple traitement technique et automatique des informations fournies par le destinataire du service, le fournisseur de services intermédiaires joue un rôle actif de nature à lui permettre de connaître ou de contrôler ces informations. Ces exemptions ne devraient donc pas s’appliquer à la responsabilité relative aux informations fournies non pas par le destinataire du service, mais par le fournisseur du service intermédiaire lui-même, y compris lorsque les informations ont été établies sous la responsabilité éditoriale de ce fournisseur.

Considérant 19Distinct rules for mere conduit, caching, hosting

Compte tenu de la nature différente des activités de «simple transport», de «mise en cache» et d’«hébergement», ainsi que de la position et des capacités différentes des fournisseurs des services en question, il est nécessaire de distinguer les règles applicables à ces activités, dans la mesure où, dans le cadre du présent règlement, elles sont soumises à des exigences et à des conditions différentes et leur portée diffère, selon l’interprétation qu’en donne la Cour de justice de l’Union européenne.

Considérant 20No exemption for deliberate collaboration in illegality

Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires collabore délibérément avec un destinataire desdits services afin d’entreprendre des activités illégales, les services ne devraient pas être réputés avoir été fournis de manière neutre et le fournisseur ne devrait donc pas pouvoir bénéficier des exemptions de responsabilité prévues dans le présent règlement. Tel devrait être le cas, par exemple, lorsque le fournisseur propose son service dans le but principal de faciliter des activités illégales, par exemple en indiquant explicitement que son objectif est de faciliter des activités illégales ou que ses services sont adaptés à cette fin. Le seul fait qu’un service propose des transmissions cryptées ou tout autre système rendant l’identification de l’utilisateur impossible ne devrait pas être considéré en soi comme facilitant des activités illégales.

Considérant 21Neutrality condition for mere conduit and caching

Un fournisseur devrait pouvoir bénéficier des exemptions de responsabilité pour les services de «simple transport» et de «mise en cache» lorsqu’il n’est impliqué en aucune manière dans l’information transmise ou à laquelle il est donné accès. Cela suppose, entre autres, qu’il n’apporte pas de modification à l’information qu’il transmet ou à laquelle il donne accès. Cependant, cette exigence ne devrait pas être comprise comme couvrant les manipulations à caractère technique qui ont lieu au cours de la transmission ou de l’accès, tant que ces manipulations n’altèrent pas l’intégrité de l’information transmise ou à laquelle il est donné accès.

Considérant 22Hosting exemption conditional on expeditious removal

Afin de bénéficier de l’exemption de responsabilité relative aux services d’hébergement, le fournisseur devrait, dès qu’il a effectivement connaissance ou conscience d’une activité illégale ou d’un contenu illicite, agir rapidement pour retirer ce contenu ou rendre l’accès à ce contenu impossible. Il convient de retirer le contenu ou de rendre l’accès au contenu impossible dans le respect des droits fondamentaux des destinataires du service, y compris le droit à la liberté d’expression et d’information. Le fournisseur peut avoir effectivement connaissance ou prendre conscience du caractère illicite du contenu au moyen, entre autres, d’enquêtes effectuées de sa propre initiative ou de notifications qui lui sont soumises par des particuliers ou des entités conformément au présent règlement, dans la mesure où ces notifications sont assez précises et suffisamment étayées pour permettre à un opérateur économique diligent d’identifier et d’évaluer raisonnablement le contenu présumé illicite et, le cas échéant, d’agir contre celui-ci. Toutefois, cette connaissance ou prise de conscience effective ne peut être considérée comme étant présente au seul motif que le fournisseur est conscient, de manière générale, que son service est également utilisé pour stocker des contenus illicites. En outre, le fait qu’un fournisseur indexe automatiquement les informations mises en ligne sur son service, qu’il dispose d’une fonction de recherche ou qu’il recommande des informations sur la base des profils ou des préférences des destinataires du service ne constitue pas un motif suffisant pour considérer que ce fournisseur a “spécifiquement” connaissance des activités illégales menées sur cette plateforme ou des contenus illicites stockés sur celle-ci.

Considérant 23No exemption where recipient under provider's control

L’exemption de responsabilité ne devrait pas s’appliquer lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du fournisseur d’un service d’hébergement. Par exemple, lorsque le fournisseur d’une plateforme en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels détermine le prix des biens ou services offerts par le professionnel, le professionnel pourrait être considéré comme agissant sous l’autorité ou le contrôle de ladite plateforme en ligne.

Considérant 24Marketplaces presenting trader information as their own

Afin d’assurer une protection efficace des consommateurs lorsqu’ils effectuent des transactions commerciales intermédiées en ligne, il convient que certains fournisseurs de services d’hébergement, à savoir les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ne bénéficient pas de l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement établie dans le présent règlement, dans la mesure où ces plateformes en ligne présentent les informations pertinentes relatives aux transactions en cause de manière à conduire le consommateur à croire que les informations ont été fournies par ces plateformes en ligne elles-mêmes ou par des professionnels agissant sous leur autorité ou leur contrôle, et que ces plateformes en ligne ont donc connaissance de ces informations ou les contrôlent, même si ce n’est pas le cas en réalité. Des exemples de ce comportement pourraient être, lorsqu’une plateforme en ligne ne fait pas apparaître clairement l’identité du professionnel comme l’exige le présent règlement, lorsqu’elle retient l’identité ou les coordonnées du professionnel jusqu’à ce que le contrat entre le professionnel et le consommateur soit conclu ou lorsqu’elle commercialise le produit ou le service en son nom propre plutôt qu’au nom du professionnel qui fournira ce produit ou service. À cet égard, il convient de déterminer objectivement, sur la base de toutes les circonstances pertinentes, si la présentation est susceptible de conduire un consommateur moyen à croire que les informations en question ont été fournies par la plateforme en ligne elle-même ou par des professionnels agissant sous son autorité ou son contrôle.

Considérant 25Exemptions do not preclude injunctions

Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus.

Considérant 26Voluntary illegal-content detection preserves exemptions

Afin de créer une sécurité juridique et de ne pas décourager les activités visant à détecter, recenser et combattre les contenus illicites entreprises volontairement par les fournisseurs de toutes les catégories de services intermédiaires, il convient de préciser que le simple fait que les fournisseurs entreprennent de telles activités n’empêche pas le recours aux exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement pour autant que ces activités soient menées de bonne foi et avec diligence. Il convient que la condition d’agir de bonne foi et avec diligence comprenne le fait d’agir de manière objective, non discriminatoire et proportionnée, en tenant dûment compte des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties concernées, ainsi que le fait de fournir les garanties nécessaires contre la suppression injustifiée de contenus licites, conformément à l’objectif et aux exigences du présent règlement. À cette fin, il convient, par exemple, que les fournisseurs concernés prennent des mesures raisonnables pour garantir que, lorsque des outils automatisés sont utilisés pour mener de telles activités, la technologie concernée est suffisamment fiable pour limiter le plus possible le taux d’erreur. En outre, il convient de préciser que le simple fait que les fournisseurs prennent des mesures, de bonne foi, pour se conformer aux exigences du droit de l’Union, y compris celles énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs conditions générales, ne devrait pas empêcher le recours aux exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement. Par conséquent, si de telles activités et mesures étaient prises par un fournisseur, elles ne devraient pas être prises en compte pour déterminer si ledit fournisseur peut se prévaloir d’une exemption de responsabilité, notamment en ce qui concerne la question de savoir s’il fournit son service de manière neutre et peut donc relever du champ d’application de la disposition concernée, cette règle n’impliquant cependant pas que ledit fournisseur peut nécessairement se prévaloir d’une exemption de responsabilité. Les actions volontaires ne sauraient servir à contourner les obligations incombant aux fournisseurs de services intermédiaires en vertu du présent règlement.

Considérant 27Provider liability is not the sole focus

Alors que les règles sur la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires définies dans le présent règlement se concentrent sur l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, il est important de rappeler que, malgré le rôle généralement important joué par ces fournisseurs, le problème des contenus illicites et activités illégales en ligne ne devrait pas être traité sous le seul angle de leurs responsabilités. Dans la mesure du possible, les tiers affectés par des contenus illicites transmis ou stockés en ligne devraient tenter de résoudre les conflits relatifs à ces contenus sans impliquer les fournisseurs de services intermédiaires en question. Les destinataires du service devraient être tenus responsables des contenus illicites qu’ils fournissent et qu’ils peuvent diffuser au public par des services intermédiaires, lorsque les règles applicables du droit de l’Union et du droit national déterminant cette responsabilité le prévoient. Le cas échéant, d’autres acteurs, tels que les modérateurs de groupe dans des environnements en ligne fermés, notamment dans le cas de grands groupes, devraient également contribuer à éviter la diffusion de contenus illicites en ligne, conformément au droit applicable. En outre, lorsqu’il est nécessaire d’impliquer des fournisseurs de services de la société de l’information, y compris des fournisseurs de services intermédiaires, toute demande ou toute injonction concernant cette implication devrait, en règle générale, être adressée au fournisseur spécifique qui a la capacité technique et opérationnelle d’agir contre des éléments de contenus illicites particuliers, de manière à prévenir et à réduire au minimum tout effet négatif éventuel sur la disponibilité et l’accessibilité d’informations qui ne constituent pas des contenus illicites.

Considérant 28Internet infrastructure services can benefit from exemptions

Depuis l’an 2000, de nouvelles technologies sont apparues qui améliorent la disponibilité, l’efficacité, la rapidité, la fiabilité, la capacité et la sécurité des systèmes de transmission, de “repérabilité” et de stockage des données en ligne, engendrant ainsi un écosystème en ligne de plus en plus complexe. À cet égard, il convient de rappeler que les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. De même, les services utilisés à des fins de communication, et les moyens techniques de leur fourniture, ont également évolué de manière considérable, donnant naissance à des services en ligne tels que la voix sur IP, les services de messagerie et les services de messagerie électronique sur l’internet, pour lesquels la communication est assurée via un service d’accès à l’internet. Ces services peuvent également bénéficier d’exemptions de responsabilité, dans la mesure où ils peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”.

Considérant 29Examples of mere conduit, caching and hosting

Les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, la voix sur IP et d’autres services de communication interpersonnelle, tandis que les exemples génériques de services intermédiaires de “mise en cache” comprennent la seule fourniture de réseaux d’acheminement de contenus, de serveurs mandataires inverses ou de serveurs mandataires d’adaptation de contenus. De tels services sont essentiels pour garantir la transmission fluide et efficace des informations fournies sur l’internet. Parmi les exemples de “services d’hébergement” figurent des catégories de services telles que l’informatique en nuage, l’hébergement de sites internet, les services de référencement payant ou les services permettant le partage d’informations et de contenus en ligne, y compris le stockage et le partage de fichiers. Les services intermédiaires peuvent être fournis isolément, dans le cadre d’un autre type de service intermédiaire, ou simultanément avec d’autres services intermédiaires. La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas.

Considérant 30No general monitoring obligation imposed

Les fournisseurs de services intermédiaires ne devraient pas être soumis, ni de jure ni de facto, à une obligation de surveillance en ce qui concerne les obligations de nature générale. Cela ne concerne pas les obligations de surveillance dans un cas spécifique et, en particulier, cela n’affecte pas les injonctions émises par les autorités nationales conformément à la législation nationale, dans le respect du droit de l’Union, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, et conformément aux conditions établies dans le présent règlement. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme imposant une obligation générale de surveillance ou une obligation générale de recherche active des faits, ou comme une obligation générale, pour les fournisseurs, de prendre des mesures proactives à l’égard des contenus illicites.

Considérant 31National authorities may order action or information

En fonction du système juridique de chaque État membre et du domaine juridique en cause, les autorités judiciaires ou administratives nationales, y compris les autorités répressives, peuvent enjoindre aux fournisseurs de services intermédiaires de prendre des mesures à l’encontre d’un ou de plusieurs éléments de contenus illicites spécifiques ou de fournir certaines informations spécifiques. Les législations nationales sur la base desquelles ces injonctions sont émises diffèrent considérablement et, de plus en plus souvent, les injonctions sont émises dans des contextes transfrontières. Afin de garantir le respect efficace et efficient de ces injonctions, en particulier dans un contexte transfrontière, de sorte que les autorités publiques concernées puissent accomplir leurs missions et que les fournisseurs ne soient pas soumis à des charges disproportionnées, sans porter indûment atteinte aux droits et intérêts légitimes de tiers, il est nécessaire de fixer certaines conditions auxquelles ces injonctions devraient répondre et certaines exigences complémentaires relatives au traitement de ces injonctions. En conséquence, le présent règlement devrait n’harmoniser que certaines conditions minimales spécifiques devant être respectées par ces injonctions pour donner naissance à l’obligation, pour les fournisseurs de services intermédiaires, d’informer les autorités concernées de la suite donnée à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement n’offre pas une base juridique pour l’émission de ces injonctions ni ne réglemente leur champ d’application territorial ou leur exécution transfrontière.

Considérant 32Enforcement of orders governed by national law

Le droit national ou de l’Union applicable sur la base duquel ces injonctions sont émises pourrait prévoir des conditions supplémentaires et devrait servir de base pour l’exécution des injonctions concernées. En cas de non-respect de ces injonctions, l’État membre d’émission devrait pouvoir les faire respecter conformément à son droit national. Les législations nationales applicables devraient être conformes au droit de l’Union, y compris à la Charte et aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services au sein de l’Union, en particulier en ce qui concerne les services en ligne de jeux d’argent et de hasard et de paris. De même, l’application de ces législations nationales aux fins de l’exécution des injonctions concernées s’entend sans préjudice des actes juridiques de l’Union ou des accords internationaux conclus par l’Union ou par les États membres concernant la reconnaissance, la mise en œuvre et l’exécution transfrontières de ces injonctions, en particulier en matière civile et pénale. Par ailleurs, il convient que l’exécution de l’obligation d’informer les autorités concernées de la suite donnée à ces injonctions, par opposition à l’exécution des injonctions elles-mêmes, soit soumise aux règles énoncées dans le présent règlement.

Considérant 33Providers must report follow-up without undue delay

Il convient que le fournisseur de services intermédiaires informe l’autorité d’émission de toute suite donnée à ces injonctions, sans retard injustifié, dans le respect des délais prévus par le droit de l’Union ou le droit national applicable.

Considérant 34Orders without prejudice to judicial cooperation law

Les autorités nationales compétentes devraient pouvoir émettre de telles injonctions d’agir contre un contenu considéré comme illicite ou des injonctions de fournir des informations sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union, en particulier la Charte, et les adresser aux fournisseurs de services intermédiaires, y compris ceux qui sont établis dans un autre État membre. Le présent règlement devrait toutefois s’entendre sans préjudice du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ou pénale, y compris le règlement (UE) n° 1215/2012 et un règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, et du droit de la procédure pénale ou du droit de la procédure civile national. Par conséquent, lorsque ces législations prévoient, dans le cadre de procédures pénales ou civiles, des conditions supplémentaires à celles prévues dans le présent règlement ou incompatibles avec celles-ci en ce qui concerne les injonctions d’agir contre des contenus illicites ou de fournir des informations, les conditions prévues dans le présent règlement pourraient ne pas s’appliquer ou être adaptées. En particulier, l’obligation faite au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité d’émission de transmettre une copie des injonctions à tous les autres coordinateurs pour les services numériques pourrait ne pas s’appliquer dans le cadre de procédures pénales ou pourrait être adaptée, lorsque le droit de la procédure pénale national applicable le prévoit.

En outre, l’obligation pour les injonctions de contenir un exposé des motifs expliquant pourquoi l’information constitue un contenu illicite devrait être adaptée, si cela est nécessaire, en vertu du droit de la procédure pénale national applicable à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes et de poursuites en la matière. Enfin, l’obligation pour les fournisseurs de services intermédiaires d’informer le destinataire du service pourrait être différée conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, en particulier dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives. En outre, les injonctions devraient être émises dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de l’interdiction des obligations générales de surveillance des informations ou de recherche active des faits ou des circonstances indiquant une activité illégale prévue par le présent règlement. Les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement qui s’appliquent aux injonctions d’agir contre des contenus illicites sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des systèmes similaires visant à agir contre des types spécifiques de contenus illicites, tels que le règlement (UE) 2021/784, le règlement (UE) 2019/1020 ou le règlement (UE) 2017/2394 qui confère aux autorités des États membres chargées de faire respecter la législation en matière de protection des consommateurs des pouvoirs spécifiques pour ordonner la fourniture d’informations. De même, les conditions et exigences qui s’appliquent aux injonctions de fournir des informations sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des règles pertinentes similaires pour des secteurs spécifiques. Ces conditions et exigences devraient être sans préjudice des règles de conservation et de préservation prévues par le droit national applicable, en conformité avec le droit de l’Union et avec les demandes de traitement confidentiel concernant la non-divulgation d’informations émanant des autorités répressives. Ces conditions et exigences ne devraient pas faire obstacle à la possibilité, pour les États membres, d’exiger d’un fournisseur de services intermédiaires qu’il prévienne une infraction, en conformité avec le droit de l’Union, y compris le présent règlement, et en particulier avec l’interdiction des obligations générales de surveillance.

Considérant 35Language requirements for transmitting orders

Il convient que les conditions et exigences fixées dans le présent règlement soient remplies au plus tard au moment de la transmission de l’injonction au fournisseur concerné. Par conséquent, l’injonction peut être émise dans l’une des langues officielles de l’autorité d’émission de l’État membre concerné. Toutefois, lorsque cette langue diffère de la langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou d’une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité qui a émis l’injonction et le fournisseur de services intermédiaires, il convient que la transmission de l’injonction soit accompagnée d’une traduction, au minimum, des éléments de l’injonction qui sont prévus dans le présent règlement. Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires et les autorités d’un État membre sont convenus d’utiliser une certaine langue, il convient d’encourager ledit fournisseur à accepter des injonctions émises dans la même langue par les autorités d’autres États membres. Il convient que les injonctions contiennent des éléments qui permettent au destinataire d’identifier l’autorité d’émission, y compris les coordonnées d’un point de contact au sein de ladite autorité, le cas échéant, et de vérifier le caractère authentique de l’injonction.

Considérant 36Territorial scope of orders to act

La portée territoriale de ces injonctions d’agir contre des contenus illicites devrait être clairement définie sur la base du droit de l’Union ou du droit national applicable en vertu duquel l’injonction est émise et ne devrait pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de cette dernière. À cet égard, l’autorité judiciaire ou administrative nationale, qui pourrait être une autorité répressive, qui émet l’injonction devrait mettre en balance l’objectif poursuivi par l’injonction, conformément à la base juridique en vertu de laquelle elle est émise, et les droits et intérêts légitimes de l’ensemble des tiers susceptibles d’être affectés par celle-ci, en particulier leurs droits fondamentaux au titre de la Charte. En particulier dans un contexte transfrontière, l’effet de l’injonction devrait être, en principe, limité au territoire de l’État membre d’émission, à moins que le caractère illicite du contenu découle directement du droit de l’Union ou que l’autorité d’émission considère que les droits en cause requièrent un champ d’application territorial plus large, conformément au droit de l’Union et au droit international, en ce compris les impératifs de courtoisie internationale.

Considérant 37Orders to provide information on identified recipients

Les injonctions de fournir des informations régies par le présent règlement concernent la production d’informations spécifiques portant sur des destinataires particuliers du service intermédiaire concerné qui sont identifiés dans ces injonctions aux fins de déterminer si les destinataires du service respectent les règles de l’Union ou les règles nationales applicables. Il convient que ces injonctions demandent des informations destinées à permettre l’identification des destinataires du service concerné. Par conséquent, les injonctions relatives à des informations sur un groupe de destinataires du service qui ne sont pas précisément identifiés, y compris les injonctions de fournir des informations agrégées requises à des fins statistiques ou en vue de l’élaboration de politiques fondées sur des éléments factuels, ne sont pas couvertes par les exigences du présent règlement concernant la fourniture d’informations.

Considérant 38Article 3 of Directive 2000/31/EC does not apply

Les injonctions d’agir contre des contenus illicites et de fournir des informations ne sont soumises aux règles garantissant la compétence de l’État membre dans lequel le fournisseur de services visé est établi et aux règles prévoyant d’éventuelles dérogations à cette compétence dans certains cas, énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, que si les conditions dudit article sont remplies. Dans la mesure où les injonctions en question portent, respectivement, sur des éléments de contenus illicites et sur des éléments d’information spécifiques, lorsqu’elles sont adressées à des fournisseurs de services intermédiaires établis dans un autre État membre, elles ne restreignent pas en principe la liberté de ces fournisseurs de fournir leurs services par-delà les frontières. Par conséquent, les règles énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, y compris celles qui concernent la nécessité de justifier les mesures dérogeant à la compétence de l’État membre dans lequel le prestataire de services est établi pour certains motifs précis et la notification de ces mesures, ne s’appliquent pas à ces injonctions.

Considérant 39Information on redress and judicial remedy

Les obligations de fournir des informations sur les mécanismes de recours dont disposent le fournisseur du service intermédiaire et le destinataire du service qui a fourni le contenu comprennent une obligation de fournir des informations sur les mécanismes administratifs de traitement des plaintes et les voies de recours juridictionnel, y compris les recours contre les injonctions émises par des autorités judiciaires. De plus, les coordinateurs pour les services numériques pourraient élaborer des outils et orientations nationaux en ce qui concerne les mécanismes de plainte et de recours applicables sur leur territoire respectif afin de faciliter l’accès des destinataires du service à ces mécanismes. Enfin, lors de l’application du présent règlement, il convient que les États membres respectent le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif et à accéder à un tribunal impartial, comme le prévoit l’article 47 de la Charte. Le présent règlement ne devrait donc pas empêcher les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes, sur la base du droit de l’Union ou du droit national applicable, d’émettre une injonction de rétablir des contenus, lorsque ces contenus étaient conformes aux conditions générales du fournisseur de services intermédiaires, mais ont été considérés par erreur comme illicites par ce fournisseur et ont été retirés.

Considérant 40Need for harmonised due diligence obligations

Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, et notamment d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de garantir un environnement en ligne sûr et transparent, il est nécessaire d’établir un ensemble clair, efficace, prévisible et équilibré d’obligations harmonisées de diligence pour les fournisseurs de services intermédiaires. Ces obligations devraient notamment viser à garantir différents objectifs de politique publique, comme celui d’assurer la sécurité et la confiance des destinataires du service, y compris les consommateurs, les mineurs et les utilisateurs qui sont particulièrement exposés au risque de faire l’objet de discours haineux, de harcèlement sexuel ou d’autres actions discriminatoires, de protéger les droits fondamentaux concernés inscrits dans la Charte, d’assurer une véritable responsabilisation de ces fournisseurs et de donner les moyens d’agir aux destinataires et autres parties affectées, tout en facilitant le contrôle nécessaire par les autorités compétentes.

Considérant 41Obligations adapted to type, size and nature

À cet égard, il est important que les obligations de diligence soient adaptées au type, à la taille et à la nature du service intermédiaire concerné. Le présent règlement définit donc des obligations de base applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires, ainsi que des obligations supplémentaires pour les fournisseurs de services d’hébergement et, plus particulièrement, pour les fournisseurs de plateformes en ligne et de très grandes plateformes en ligne ainsi que de très grands moteurs de recherche en ligne. Dans la mesure où les fournisseurs de services intermédiaires entrent dans un certain nombre de catégories différentes en raison de la nature de leurs services et de leur taille, ils devraient respecter toutes les obligations correspondantes du présent règlement se rapportant à ces services. Ces obligations harmonisées de diligence, qui devraient être raisonnables et non arbitraires, sont indispensables en vue de répondre aux préoccupations de politique publique déterminées, telles que la sauvegarde des intérêts légitimes des destinataires du service, la lutte contre les pratiques illégales et la protection des droits fondamentaux consacrés dans la Charte. Les obligations de diligence sont indépendantes de la question de la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, qui doit donc être appréciée séparément.

Considérant 42Single point of contact for authorities

Afin de faciliter une communication bidirectionnelle fluide et efficace, avec, le cas échéant, un accusé de réception de ladite communication, sur les matières relevant du présent règlement, les fournisseurs de services intermédiaires devraient être tenus de désigner un point de contact électronique unique et de publier et mettre à jour les informations utiles concernant ce point de contact, y compris les langues à utiliser dans cette communication. Le point de contact électronique peut également être utilisé par des signaleurs de confiance et par des entités professionnelles qui ont un lien particulier avec le fournisseur de services intermédiaires. Contrairement au représentant légal, le point de contact électronique devrait avoir une fonction opérationnelle et ne devrait pas être tenu d’avoir une localisation physique. Les fournisseurs de services intermédiaires peuvent désigner le même point de contact unique pour répondre aux exigences du présent règlement et aux fins d’autres actes du droit de l’Union. Lorsqu’ils spécifient les langues de communication, les fournisseurs de services intermédiaires sont encouragés à veiller à ce que les langues choisies ne constituent pas en elles-mêmes un obstacle à la communication. Si nécessaire, il devrait être possible pour les fournisseurs de services intermédiaires et les autorités des États membres de conclure un accord séparé sur la langue de communication, ou de chercher un autre moyen de surmonter la barrière linguistique, y compris en utilisant tous les moyens technologiques ou toutes les ressources humaines internes et externes disponibles.

Considérant 43Point of contact for recipients of the service

Les fournisseurs de services intermédiaires devraient également être tenus de désigner un point de contact unique pour les destinataires des services, permettant d’établir une communication rapide, directe et efficace, en particulier par des moyens aisément accessibles, tels que des numéros de téléphone, des adresses de courrier électronique, des formulaires de contact électroniques, des dialogueurs ou des messageries instantanées. Lorsqu’un destinataire du service communique avec des dialogueurs, il convient de l’indiquer explicitement. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient permettre aux destinataires des services de choisir des moyens de communication directe et efficace qui ne reposent pas uniquement sur des outils automatisés. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient s’efforcer, dans la mesure du raisonnable, de garantir que des ressources humaines et financières suffisantes sont allouées pour que cette communication s’effectue de façon rapide et efficace.

Considérant 44Legal representative for third-country providers

Il convient que les fournisseurs de services intermédiaires établis dans un pays tiers qui proposent des services dans l’Union désignent un représentant légal doté d’un mandat suffisant dans l’Union et fournissent des informations relatives à leurs représentants légaux aux autorités compétentes et les mettent à la disposition du public. Pour se conformer à cette obligation, ces fournisseurs de services intermédiaires devraient veiller à ce que le représentant légal désigné dispose des pouvoirs et ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités compétentes. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires désigne une entreprise filiale du même groupe que lui, ou sa société mère, si cette entreprise filiale ou cette société mère est établie dans l’Union. Toutefois, cela pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque le représentant légal fait l’objet d’une procédure d’assainissement, de faillite ou d’insolvabilité personnelle ou d’entreprise. Cette obligation devrait permettre un contrôle efficace et, si nécessaire, l’exécution du présent règlement à l’égard de ces fournisseurs. Il devrait être possible pour un représentant légal d’être mandaté, conformément au droit national, par plus d’un fournisseur de services intermédiaires. Le représentant légal devrait pouvoir également faire office de point de contact, pour autant que les exigences pertinentes du présent règlement soient respectées.

Considérant 45Content requirements for terms and conditions

Tout en respectant en principe la liberté contractuelle des fournisseurs de services intermédiaires, il convient de fixer certaines règles concernant le contenu, l’application et la mise en application des conditions générales de ces fournisseurs, dans un souci de transparence, de protection des destinataires du service et de prévention de conséquences inéquitables ou arbitraires. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient indiquer clairement et tenir à jour dans leurs conditions générales les informations relatives aux motifs au titre desquels ils peuvent restreindre la fourniture de leurs services. Ils devraient en particulier inclure des renseignements ayant trait aux politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être humain ainsi que le règlement intérieur de leur système interne de traitement des réclamations. Ils devraient également fournir des informations aisément accessibles sur le droit de mettre fin à l’utilisation du service. Les fournisseurs de services intermédiaires peuvent utiliser des éléments graphiques dans leurs conditions générales, tels que des icônes ou des images, pour illustrer les principaux éléments des exigences en matière d’information énoncées dans le présent règlement. Les fournisseurs devraient informer les destinataires de leur service, à l’aide de moyens appropriés, au sujet des modifications importantes apportées aux conditions générales, par exemple lorsqu’ils modifient les règles relatives aux informations qui sont autorisées sur leur service, ou d’autres modifications de cette nature qui pourraient avoir une influence directe sur la capacité des destinataires à utiliser le service.

Considérant 46Terms and conditions explained for minors

Les fournisseurs de services intermédiaires qui s’adressent principalement aux mineurs, par exemple par la conception ou la commercialisation du service, ou qui sont utilisés de manière prédominante par des mineurs, devraient déployer des efforts particuliers pour rendre l’explication de leurs conditions générales aisément compréhensible pour les mineurs.

Considérant 47Non-arbitrary enforcement of terms and conditions

Lorsqu’ils conçoivent, appliquent et font respecter ces restrictions, les fournisseurs de services intermédiaires devraient agir de manière non arbitraire et non discriminatoire et tenir compte des droits et des intérêts légitimes des destinataires du service, y compris les droits fondamentaux consacrés dans la Charte. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne devraient, par exemple, en particulier, tenir dûment compte de la liberté d’expression et d’information, notamment la liberté et le pluralisme des médias. Tous les fournisseurs de services intermédiaires devraient également tenir dûment compte des normes internationales pertinentes en matière de protection des droits de l’homme, telles que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

Considérant 48Additional terms and conditions transparency for VLOPs

Compte tenu de leur portée et de leur rôle particuliers, il convient d’imposer aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne des exigences supplémentaires en matière d’information et de transparence en ce qui concerne leurs conditions générales. Par conséquent, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne devraient fournir leurs conditions générales dans les langues officielles de tous les États membres dans lesquels ils proposent leurs services et devraient également fournir aux destinataires des services un résumé concis et facilement lisible des principaux éléments des conditions générales. Ces résumés devraient recenser les principaux éléments des exigences en matière d’information, y compris la possibilité de ne pas consentir aux clauses optionnelles.

Considérant 49Annual transparency reports on content moderation

En vue de garantir un niveau adéquat de transparence et de responsabilisation, les fournisseurs de services intermédiaires devraient publier un rapport annuel dans un format lisible par une machine, conformément aux exigences harmonisées contenues dans le présent règlement, sur la modération des contenus à laquelle ils procèdent, y compris les mesures prises dans le cadre de l’application et de la mise en application de leurs conditions générales. Toutefois, afin d’éviter des charges disproportionnées, les obligations en matière de rapports de transparence ne devraient pas s’appliquer aux fournisseurs qui sont des microentreprises ou des petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission(25) et qui ne sont pas de très grandes plateformes en ligne au sens du présent règlement.

Considérant 50Notice and action mechanisms for hosting services

Les fournisseurs de services d’hébergement jouent un rôle particulièrement important dans la lutte contre les contenus illicites en ligne, car ils stockent les informations fournies par les destinataires du service et à la demande de ceux-ci, et permettent généralement à d’autres destinataires d’accéder à ces informations, parfois à grande échelle. Il est important que tous les fournisseurs de services d’hébergement, quelle que soit leur taille, mettent en place des mécanismes de notification et d’action facilement accessibles et faciles à utiliser, qui permettent de notifier aisément au fournisseur de services d’hébergement concerné les éléments d’information spécifiques que la partie notifiante considère comme un contenu illicite (“notification”), notification à la suite de laquelle ce fournisseur peut décider s’il est d’accord ou non avec cette évaluation et s’il souhaite ou non retirer ce contenu ou rendre l’accès à ce contenu impossible (“action”). Ces mécanismes devraient être clairement identifiables, situés à proximité des informations en question et au moins aussi faciles à trouver et à utiliser que les mécanismes de notification pour les contenus qui enfreignent les conditions générales du fournisseur de services d’hébergement. Pour autant que les exigences relatives aux notifications soient respectées, il devrait être possible à des particuliers ou à des entités de notifier plusieurs éléments spécifiques de contenus présumés illicites par le biais d’une notification unique afin de permettre la mise en œuvre effective des mécanismes de notification et d’action. Le mécanisme de notification devrait permettre, mais ne pas exiger, l’identification du particulier ou de l’entité soumettant la notification. Pour certains types d’éléments d’information notifiés, l’identité du particulier ou de l’entité soumettant la notification pourrait être nécessaire pour déterminer si les informations en question constituent un contenu illicite, comme il est allégué. L’obligation de mettre en place des mécanismes de notification et d’action devrait s’appliquer, par exemple, aux services de stockage et de partage de fichiers, aux services d’hébergement de sites internet, aux serveurs de publicité et aux “pastebins”, dans la mesure où ils peuvent être qualifiés de services d’hébergement couverts par le présent règlement.

Considérant 51Actions on notices must be strictly targeted

Eu égard à la nécessité de tenir dûment compte des droits fondamentaux de toutes les parties concernées garantis par la Charte, toute mesure prise par un fournisseur de services d’hébergement à la suite de la réception d’une notification devrait être strictement ciblée, au sens où elle devrait servir à retirer des éléments d’information spécifiques considérées comme constituant un contenu illicite ou à rendre l’accès à ceux-ci impossible, sans porter indûment atteinte à la liberté d’expression et d’information des destinataires du service. En conséquence, les notifications devraient, en règle générale, être adressées aux fournisseurs de services d’hébergement dont il peut être raisonnablement attendu qu’ils aient la capacité technique et opérationnelle d’agir contre ces éléments spécifiques. Les fournisseurs de services d’hébergement qui reçoivent une notification relative à un élément d’information spécifique qu’ils ne peuvent retirer, pour des raisons techniques ou opérationnelles, devraient en informer la personne ou l’entité qui a soumis la notification.

Considérant 52Harmonised safeguards for notice and action

Il convient que les règles relatives à ces mécanismes de notification et d’action soient harmonisées au niveau de l’Union, de manière à permettre un traitement en temps utile, diligent et non arbitraire des notifications sur la base de règles uniformes, transparentes et claires et qui comportent des garanties solides protégeant les droits et intérêts légitimes de toutes les parties affectées, en particulier leurs droits fondamentaux garantis par la Charte, indépendamment de l’État membre dans lequel ces parties sont établies ou résident et du domaine juridique en cause. Ces droits fondamentaux comprennent notamment, sans s’y limiter: pour les destinataires du service, le droit à la liberté d’expression et d’information, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la non-discrimination et le droit à un recours effectif; pour les fournisseurs de services, la liberté d’entreprise, y compris la liberté contractuelle; pour les parties affectées par un contenu illicite, le droit à la dignité humaine, les droits de l’enfant, le droit à la protection de la propriété, y compris la propriété intellectuelle, et le droit à la non-discrimination. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient réagir rapidement aux notifications, notamment en tenant compte du type de contenu illicite notifié et de l’urgence d’agir. Il peut, par exemple, être attendu de ces fournisseurs qu’ils agissent sans retard en cas de notification d’un contenu présumé illicite comportant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes. Le fournisseur de services d’hébergement devrait informer le particulier ou l’entité ayant notifié le contenu spécifique, sans retard injustifié après avoir pris la décision d’agir ou non à la suite de la notification.

Considérant 53Requirements for sufficiently substantiated notices

Les mécanismes de notification et d’action devraient permettre la soumission de notifications suffisamment précises et dûment motivées pour permettre au fournisseur de services d’hébergement concerné de prendre une décision éclairée et diligente, compatible avec la liberté d’expression et d’information, en ce qui concerne le contenu auquel la notification se rapporte, en particulier la question de savoir si ce contenu doit ou non être considéré comme un contenu illicite et s’il doit être retiré ou si l’accès à ce contenu doit être rendu impossible. Ces mécanismes devraient être conçus de manière à faciliter l’envoi de notifications qui contiennent une explication des raisons pour lesquelles le particulier ou l’entité soumettant la notification considère le contenu comme un contenu illicite et une indication claire de l’emplacement du contenu en question. Lorsqu’une notification contient suffisamment d’informations pour permettre à un fournisseur diligent de services d’hébergement de déterminer, sans examen juridique détaillé, que le contenu est clairement illicite, la notification devrait être réputée donner lieu à la connaissance ou à la prise de conscience effective de l’illégalité. À l’exception de la soumission de notifications relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil(26), ces mécanismes devraient demander au particulier ou à l’entité soumettant la notification de divulguer son identité afin d’éviter toute utilisation abusive.

Considérant 54Statement of reasons for content restrictions

Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement décide, au motif que les informations fournies par le destinataire du service constituent du contenu illicite ou sont incompatibles avec ses conditions générales, de retirer des informations fournies par un destinataire du service ou de rendre impossible l’accès à de telles informations, ou de restreindre d’une autre manière leur visibilité ou leur monétisation, par exemple à la suite de la réception d’une notification ou de sa propre initiative, y compris par l’utilisation exclusive d’outils automatisés, il convient que ce fournisseur informe le destinataire, de manière claire et facilement compréhensible, de sa décision, des raisons de celle-ci et des possibilités de recours disponibles pour la contester, compte tenu des conséquences négatives que de telles décisions peuvent avoir pour le destinataire, y compris en ce qui concerne l’exercice de son droit fondamental à la liberté d’expression. Cette obligation devrait s’appliquer quelles que soient les raisons de la décision, en particulier si l’action a été engagée parce que les informations notifiées sont considérées comme un contenu illicite ou sont incompatibles avec les conditions générales applicables au service. Lorsque la décision a été prise à la suite de la réception d’une notification, le fournisseur de services d’hébergement ne devrait révéler l’identité de la personne ou de l’entité qui a soumis la notification au destinataire du service que lorsque cette information est nécessaire pour déterminer l’illicéité du contenu, par exemple en cas de violation des droits de propriété intellectuelle.

Considérant 55Forms of restriction and exceptions to reasons

La restriction de la visibilité peut prendre la forme d’une rétrogradation dans les systèmes de classement ou de recommandation, ainsi que d’une limitation de l’accessibilité pour un ou plusieurs destinataires du service ou du blocage de l’utilisateur sur une communauté en ligne à l’insu de ce dernier (“bannissement par l’ombre”). La monétisation via les recettes publicitaires générées par les informations fournies par le destinataire du service peut être restreinte au moyen de la suspension ou la fin des paiements monétaires ou des recettes associées aux informations concernées. L’obligation de fournir un exposé des motifs ne devrait toutefois pas s’appliquer aux contenus commerciaux trompeurs et de grande diffusion diffusés par manipulation intentionnelle du service, en particulier l’utilisation non authentique du service, comme l’utilisation de robots ou de faux comptes ou d’autres utilisations trompeuses du service. Quelles que soient les autres possibilités de contester la décision du fournisseur de services d’hébergement, le destinataire du service devrait toujours disposer d’un droit de recours effectif devant une juridiction, conformément au droit national.

Considérant 56Reporting suspected serious crimes to law enforcement

Un fournisseur de services d’hébergement peut, dans certains cas, avoir connaissance, à la suite de la notification d’une partie notifiante ou des mesures qu’il a lui-même volontairement adoptées, d’informations relatives à certaines activités d’un destinataire du service, telles que la fourniture de certains types de contenus illicites, qui donnent lieu à des motifs raisonnables de soupçonner, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes dont le fournisseur de services d’hébergement a connaissance, que ce destinataire peut avoir commis, peut être en train de commettre ou est susceptible de commettre une infraction pénale impliquant une menace pour la vie ou la sécurité d’une ou de plusieurs personnes, telles que des infractions définies dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil(27), dans la directive 2011/93/UE ou dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil(28). À titre d’exemple, des éléments spécifiques de contenus peuvent conduire à soupçonner l’existence d’une menace pour le public, telle que la provocation à commettre une infraction terroriste au sens de l’article 21 de la directive (UE) 2017/541. Dans de tels cas, le fournisseur de services d’hébergement devrait informer sans retard les autorités répressives compétentes de tels soupçons. Le fournisseur de services d’hébergement devrait fournir toutes les informations pertinentes dont il dispose, en particulier, le cas échéant, le contenu en question et, s’il est connu, le moment où il a été publié, y compris le fuseau horaire désigné, une explication quant à ses soupçons et les informations nécessaires pour localiser et identifier le destinataire du service concerné. Le présent règlement n’offre pas de base juridique pour le profilage des destinataires des services aux fins de la détection éventuelle d’infractions pénales par les fournisseurs de services d’hébergement. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient également respecter les autres dispositions applicables du droit de l’Union ou du droit national relatives à la protection des droits et libertés des personnes lorsqu’ils informent les autorités répressives.

Considérant 57Micro and small enterprises exempted from platform obligations

Pour éviter d’imposer des contraintes disproportionnées, les obligations supplémentaires imposées au titre du présent règlement aux fournisseurs de plateformes en ligne, y compris les plateformes permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ne devraient pas s’appliquer aux fournisseurs qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE. Pour la même raison, ces obligations supplémentaires ne devraient pas non plus s’appliquer aux fournisseurs de plateformes en ligne qui étaient qualifiés précédemment de microentreprises ou de petites entreprises, pendant une période de douze mois suivant la perte de ce statut. Ces fournisseurs ne devraient pas être exclus de l’obligation de fournir des informations sur la moyenne mensuelle des destinataires actifs du service à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou de la Commission. Toutefois, étant donné que les très grandes plateformes en ligne ou les très grands moteurs de recherche en ligne ont une plus grande portée et une plus grande influence sur la manière dont les destinataires du service obtiennent des informations et communiquent en ligne, ces fournisseurs ne devraient pas bénéficier de cette exclusion, indépendamment du fait qu’ils soient qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises ou qu’ils aient été récemment qualifiés comme tels. Les règles de consolidation fixées dans la recommandation 2003/361/CE contribuent à prévenir tout contournement de ces obligations supplémentaires. Aucune disposition du présent règlement n’empêche les fournisseurs de plateformes en ligne couverts par cette exclusion de mettre en place, sur une base volontaire, un système qui respecte une ou plusieurs de ces obligations.

Considérant 58Internal complaint-handling systems for platforms

Les destinataires du service devraient pouvoir contester facilement et efficacement certaines décisions des fournisseurs de plateformes en ligne, relatives à l’illicéité d’un contenu ou à son incompatibilité avec les conditions générales, qui ont une incidence négative pour eux. Il convient donc que les fournisseurs de plateformes en ligne soient tenus de prévoir des systèmes internes de traitement des réclamations, qui remplissent certaines conditions visant à garantir la facilité d’accès à ces systèmes ainsi que leur capacité d’aboutir à des résultats rapides, non discriminatoires, non arbitraires et équitables, et à garantir que ces systèmes fassent l’objet d’un réexamen par un être humain lorsque des moyens automatisés sont utilisés. Ces systèmes devraient permettre à tous les destinataires du service d’introduire une réclamation et ne devraient pas fixer d’exigences formelles, telles que le renvoi à des dispositions juridiques spécifiques pertinentes ou à des explications juridiques compliquées. Les destinataires du service qui ont soumis une notification, au moyen du mécanisme de notification et d’action prévu par le présent règlement ou par l’intermédiaire du mécanisme de notification des contenus qui enfreignent les conditions générales du fournisseur de plateformes en ligne, devraient être autorisés à utiliser le mécanisme de réclamation pour contester la décision du fournisseur de plateformes en ligne concernant leurs notifications, y compris lorsqu’ils estiment que les mesures prises par ce fournisseur n’étaient pas adéquates. La possibilité d’introduire une réclamation visant à obtenir l’annulation de la décision contestée devrait être disponible pendant au moins six mois, à compter du moment auquel le fournisseur de plateformes en ligne a informé le destinataire du service de la décision.

Considérant 59Out-of-court dispute settlement bodies

En outre, il convient de prévoir la possibilité de participer de bonne foi à un règlement extrajudiciaire de ces litiges, y compris de ceux qui n’ont pas pu être résolus de manière satisfaisante par les systèmes internes de traitement des réclamations, par des organes certifiés qui disposent de l’indépendance, des moyens et de l’expertise nécessaires pour s’acquitter de leur mission d’une manière équitable, rapide et économiquement avantageuse. L’indépendance des organes de règlement extrajudiciaire des litiges devrait également être garantie au niveau des personnes physiques chargées de régler les litiges, y compris au moyen de règles sur les conflits d’intérêts. Les frais facturés par les organes de règlement extrajudiciaire des litiges devraient être raisonnables, abordables, attrayants, peu coûteux pour les consommateurs et proportionnés et devraient être évalués au cas par cas. Lorsqu’un organe de règlement extrajudiciaire des litiges est certifié par le coordinateur pour les services numériques compétent, ce certificat devrait être valide dans tous les États membres. Les fournisseurs de plateformes en ligne devraient pouvoir refuser de participer à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges au titre du présent règlement lorsque le même litige, en particulier en ce qui concerne les informations concernées et les motifs de la décision attaquée, les effets de la décision et les motifs invoqués pour contester la décision, a déjà été résolu par une procédure en cours devant la juridiction compétente ou devant un autre organe de règlement extrajudiciaire des litiges compétent ou fait déjà l’objet d’une procédure en cours devant une telle juridiction ou un tel organe. Les destinataires du service devraient pouvoir choisir entre le mécanisme interne de traitement des réclamations, un règlement extrajudiciaire des litiges et la possibilité d’engager, à tout moment, une procédure juridictionnelle. Étant donné que l’issue de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges n’est pas contraignante, les parties ne devraient pas être empêchées d’engager une procédure judiciaire concernant le même litige. Les possibilités de contester les décisions des fournisseurs de plateformes en ligne ne devraient altérer en aucune manière la possibilité de former un recours juridictionnel conformément à la législation de l’État membre concerné, et ne sauraient donc porter atteinte à l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif tel qu’il est prévu à l’article 47 de la Charte. Les dispositions du présent règlement relatives au règlement extrajudiciaire des litiges ne devraient pas obliger les États membres à mettre en place de tels organes de règlement extrajudiciaire des litiges.

Considérant 60Relationship with the consumer ADR Directive

Pour les litiges contractuels entre consommateurs et entreprises concernant l’achat de biens ou de services, la directive 2013/11/UE garantit que les consommateurs et les entreprises de l’Union ont accès à des entités de règlement extrajudiciaire des litiges dont la qualité est certifiée. À cet égard, il convient de préciser que les règles du présent règlement relatives au règlement extrajudiciaire des litiges sont sans préjudice de ladite directive, y compris du droit qu’elle confère aux consommateurs de se retirer de la procédure à tout moment s’ils sont insatisfaits du déroulement ou du fonctionnement de la procédure.

Considérant 61Priority processing of trusted flagger notices

Il est possible d’agir plus rapidement et de manière plus fiable contre les contenus illicites lorsque les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, qui agissent dans leur domaine d’expertise désigné, par l’intermédiaire des mécanismes de notification et d’action requis par le présent règlement soient traitées en priorité, sans préjudice de l’obligation de traiter et de statuer sur toutes les notifications soumises dans le cadre de ces mécanismes, en temps utile, avec diligence et de manière non arbitraire. Ce statut de signaleur de confiance devrait être attribué par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel l’entité présentant la demande est établie, et il devrait être reconnu par tous les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du présent règlement. Ce statut de signaleur de confiance ne devrait être attribué qu’aux entités, et non aux particuliers, qui ont démontré, entre autres, qu’elles possèdent une expertise et une compétence particulières dans la lutte contre les contenus illicites et qu’elles travaillent de manière diligente, précise et objective. Il peut s’agir d’entités publiques, comme, en ce qui concerne les contenus terroristes, les unités de signalement des contenus sur l’internet des autorités répressives nationales ou de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), ou il peut s’agir d’organisations non gouvernementales et d’organismes privés ou semi-publics, tels que les organisations faisant partie du réseau INHOPE de permanences téléphoniques pour le signalement de matériel pédopornographique et les organisations ayant pour objectif de signaler les expressions racistes et xénophobes illégales en ligne. Pour éviter de diminuer la valeur ajoutée d’un tel mécanisme, le nombre total de signaleurs de confiance reconnus conformément au présent règlement devrait être limité. En particulier, les associations professionnelles représentant les intérêts de leurs membres sont encouragées à demander le statut de signaleurs de confiance, sans préjudice du droit des entités privées ou des particuliers de conclure des accords bilatéraux avec les fournisseurs de plateformes en ligne.

Considérant 62Trusted flaggers' reporting obligations

Les signaleurs de confiance devraient publier des rapports facilement compréhensibles et détaillés sur les notifications soumises conformément au présent règlement. Ces rapports devraient indiquer des informations telles que le nombre de notifications classées par fournisseur de services d’hébergement, type de contenu et action entreprise par le fournisseur. Étant donné que les signaleurs de confiance ont fait la preuve de leur expertise et de leur compétence, il peut être escompté que le traitement des notifications provenant de signaleurs de confiance soit moins contraignant et donc plus rapide que celui des notifications émanant d’autres destinataires du service. Cependant, le temps moyen nécessaire pour traiter les notifications peut toujours varier en fonction de facteurs tels que le type de contenu illicite, la qualité des notifications et les procédures techniques concrètes mises en place pour la soumission de ces notifications.

Par exemple, si le code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne de 2016 fixe un critère de référence pour les entreprises participantes en ce qui concerne le temps nécessaire au traitement des notifications valides en vue du retrait de discours haineux illégaux, d’autres types de contenus illicites peuvent prendre des délais de traitement très différents, en fonction des faits et circonstances spécifiques et des types de contenus illicites en jeu. Afin d’éviter les abus du statut de signaleur de confiance, il devrait être possible de suspendre ce statut lorsqu’un coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement a ouvert une enquête pour des raisons légitimes. Les dispositions du présent règlement relatives aux signaleurs de confiance ne devraient pas être interprétées comme empêchant les fournisseurs de plateformes en ligne de traiter de la même manière les notifications soumises par des entités ou des particuliers auxquels le statut de signaleur de confiance prévu par le présent règlement n’a pas été accordé, ou de coopérer d’une autre manière avec d’autres entités, conformément au droit applicable, notamment le présent règlement et le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil(29). Les dispositions du présent règlement ne devraient pas empêcher les fournisseurs de plateformes en ligne d’utiliser ce mécanisme de signaleurs de confiance ou des mécanismes similaires pour prendre des mesures rapides et fiables contre les contenus qui sont incompatibles avec leurs conditions générales, en particulier contre les contenus qui sont préjudiciables aux destinataires vulnérables du service, tels que les mineurs.

Considérant 63Safeguards against misuse of platforms and mechanisms

Utiliser de manière abusive les plateformes en ligne en fournissant fréquemment des contenus manifestement illicites ou en soumettant souvent des notifications ou des réclamations manifestement infondées dans le cadre, respectivement, des mécanismes et systèmes mis en place en vertu du présent règlement nuit à la confiance et porte atteinte aux droits et intérêts légitimes des parties concernées. Il est donc nécessaire de mettre en place des garanties appropriées, proportionnées et efficaces contre de tels abus, garanties qui doivent respecter les droits et les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, y compris les libertés et droits fondamentaux applicables consacrés par la Charte, en particulier la liberté d’expression. Il convient de considérer des informations comme des contenus manifestement illicites et des notifications ou réclamations comme manifestement infondées lorsqu’il est évident pour un profane, sans aucune analyse de fond, que le contenu est illicite ou que les notifications ou réclamations sont infondées, respectivement.

Considérant 64Suspension for repeated misuse of platforms

Sous certaines conditions, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient suspendre temporairement leurs activités pertinentes concernant la personne ayant un comportement abusif. Cela s’entend sans préjudice de la liberté des fournisseurs de plateformes en ligne de déterminer leurs conditions générales et d’établir des mesures plus strictes dans le cas de contenus manifestement illicites liés à des infractions graves, tels que le matériel pédopornographique. Pour des raisons de transparence, il convient que les conditions générales des plateformes en ligne fassent clairement état, et de manière suffisamment détaillée, de cette possibilité. Les décisions prises à cet égard par les fournisseurs de plateformes en ligne devraient toujours être susceptibles de recours et elles devraient être soumises au contrôle du coordinateur pour les services numériques compétent. Avant de décider de procéder à une suspension, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient envoyer un avertissement préalable, qui devrait préciser les motifs de l’éventuelle suspension et les voies de recours disponibles contre leur décision. Lorsqu’ils décident de procéder à une suspension, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient envoyer l’exposé des motifs conformément aux dispositions énoncées dans le présent règlement. Les règles du présent règlement relatives aux utilisations abusives ne devraient pas empêcher les fournisseurs de plateformes en ligne de prendre d’autres mesures pour lutter contre la fourniture de contenus illicites par les destinataires de leurs services ou contre tout autre usage abusif de leurs services, y compris par la violation de leurs conditions générales, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. Ces règles ne portent pas atteinte à la possibilité de tenir les personnes se livrant à une utilisation abusive pour responsables, notamment des dommages, conformément au droit de l’Union ou au droit national.

Considérant 65Transparency reporting for online platforms

Compte tenu des responsabilités et obligations particulières des fournisseurs de plateformes en ligne, il convient de les soumettre à des obligations en matière de rapports de transparence, qui s’appliquent en sus des obligations en matière de rapports de transparence imposées à tous les fournisseurs de services intermédiaires par le présent règlement. Afin de déterminer si des plateformes en ligne et des moteurs de recherche en ligne sont susceptibles d’être, respectivement, de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne soumis à certaines obligations supplémentaires par le présent règlement, les obligations en matière de rapports de transparence applicables aux plateformes en ligne et aux moteurs de recherche en ligne devraient inclure certaines obligations relatives à la publication et à la communication d’informations sur le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union.

Considérant 66Commission database of content moderation decisions

En vue de garantir la transparence et de permettre le contrôle des décisions relatives à la modération des contenus des fournisseurs de plateformes en ligne et le suivi de la diffusion de contenus illicites en ligne, il convient que la Commission gère et publie une base de données contenant les décisions et les exposés des motifs des fournisseurs de plateformes en ligne lorsqu’ils retirent des informations ou limitent d’une autre manière la disponibilité d’informations et l’accès à des informations. Afin de maintenir la base de données constamment à jour, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient soumettre, dans un format standard, les décisions et les exposés des motifs sans retard injustifié après avoir pris une décision, afin de permettre des mises à jour en temps réel lorsque cela est techniquement possible et proportionné aux moyens de la plateforme en ligne en question. La base de données structurée devrait permettre d’accéder aux informations pertinentes et de les rechercher, notamment en ce qui concerne le type de contenus présumés illicites en jeu.

Considérant 67Prohibition of dark patterns

Les interfaces en ligne trompeuses de plateformes en ligne sont des pratiques qui ont pour objectif ou pour effet d’altérer ou d’entraver sensiblement la capacité des destinataires du service de prendre une décision ou de faire un choix, de manière autonome et éclairée. Ces pratiques peuvent être utilisées pour persuader les destinataires du service de se livrer à des comportements non désirés ou de prendre des décisions non souhaitées qui ont des conséquences négatives pour eux. Par conséquent, il devrait être interdit pour les fournisseurs de plateformes en ligne de tromper ou d’encourager dans un sens les destinataires du service et d’altérer ou d’entraver l’autonomie, la prise de décision ou le choix des destinataires du service par la structure, la conception ou les fonctionnalités d’une interface en ligne ou d’une partie de celle-ci. Cela devrait comprendre, sans s’y limiter, les choix de conception abusifs destinés à amener le destinataire à exécuter des actions qui profitent au fournisseur de plateformes en ligne mais qui ne sont pas nécessairement dans l’intérêt du destinataire, en lui présentant des choix de manière biaisée, par exemple en accordant davantage d’importance à certains choix au moyen de composantes visuelles, auditives ou autres, lorsqu’il est demandé au destinataire du service de prendre une décision.

Cela devrait également inclure le fait de demander à plusieurs reprises à un destinataire du service de faire un choix lorsque ce choix a déjà été fait, de rendre la procédure d’annulation d’un service nettement plus compliquée que celle de s’y inscrire, de rendre certains choix plus difficiles ou plus longs que d’autres, de rendre excessivement difficile l’interruption des achats ou le fait de quitter une plateforme en ligne donnée permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, de tromper les destinataires du service en les incitant à prendre des décisions sur des transactions, ou d’appliquer des paramètres par défaut très difficiles à modifier, et d’influencer ainsi de manière excessive la prise de décision des destinataires du service, d’une manière qui altère et entrave leur autonomie, leur prise de décision et leur choix. Toutefois, les règles qui empêchent les interfaces trompeuses ne devraient pas être interprétées comme empêchant les fournisseurs d’interagir directement avec les destinataires du service et de leur proposer des services nouveaux ou supplémentaires. Les pratiques légitimes, par exemple dans le domaine de la publicité, qui sont conformes au droit de l’Union ne devraient pas en elles-mêmes être considérées comme constituant des interfaces trompeuses. Ces règles relatives aux interfaces trompeuses devraient être interprétées comme couvrant les pratiques interdites relevant du champ d’application du présent règlement dans la mesure où ces pratiques ne sont pas déjà couvertes par la directive 2005/29/CE ou le règlement (UE) 2016/679.

Considérant 68Transparency requirements for online advertising

La publicité en ligne joue un rôle important dans l’environnement en ligne, notamment en ce qui concerne la fourniture de plateformes en ligne, où la fourniture du service est parfois rémunérée, en tout ou en partie, directement ou indirectement, au moyen de recettes publicitaires. La publicité en ligne peut présenter des risques importants, qu’il s’agisse de messages publicitaires constituant eux-mêmes un contenu illicite, de la contribution à des incitations financières en faveur de la publication ou de l’amplification de contenus et d’activités illégales ou autrement préjudiciables en ligne, ou encore de la présentation discriminatoire de publicités ayant une incidence sur l’égalité de traitement et des chances des citoyens. Outre les exigences découlant de l’article 6 de la directive 2000/31/CE, il convient donc que les fournisseurs de plateformes en ligne soient tenus de veiller à ce que les destinataires du service disposent de certaines informations individualisées qui leur sont nécessaires pour comprendre quand et pour le compte de qui la publicité est présentée. Ils devraient veiller à ce que les informations soient bien visibles, notamment grâce à des signes visuels ou sonores standardisés, clairement identifiables et dépourvues d’ambiguïté pour le destinataire moyen du service, et à ce qu’elles soient adaptées à la nature de l’interface en ligne du service individuel. De plus, les destinataires du service devraient disposer d’informations, directement accessibles depuis l’interface en ligne lorsque la publicité est présentée, relatives aux principaux paramètres utilisés pour déterminer qu’une publicité spécifique leur est présentée, accompagnées d’explications judicieuses sur la logique utilisée à cette fin, notamment lorsque celle-ci est fondée sur le profilage.

Ces explications devraient comprendre des informations sur la méthode utilisée pour présenter la publicité, par exemple préciser s’il s’agit d’une publicité contextuelle ou d’un autre type de publicité et, le cas échéant, les principaux critères de profilage utilisés; elles devraient également informer le destinataire de tout moyen dont il dispose pour modifier ces critères. Les exigences du présent règlement concernant la fourniture d’informations relatives à la publicité sont sans préjudice de l’application des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679, en particulier celles relatives au droit d’opposition, à la prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage, et en particulier à la nécessité d’obtenir le consentement de la personne concernée avant de traiter des données à caractère personnel à des fins de publicité ciblée. De même, elles sont sans préjudice des dispositions prévues par la directive 2002/58/CE, notamment celles qui concernent le stockage d’informations dans les équipements terminaux et l’accès aux informations qui y sont stockées. Enfin, le présent règlement complète l’application de la directive 2010/13/UE, qui impose des mesures pour permettre aux utilisateurs de déclarer les communications commerciales audiovisuelles figurant dans les vidéos qu’ils ont créées. Il complète également les obligations imposées aux professionnels en vertu de la directive 2005/29/CE concernant la divulgation des communications commerciales.

Considérant 69Ban on targeted ads using special category data

Lorsque les destinataires du service reçoivent des publicités fondées sur des techniques de ciblage optimisées pour répondre à leurs intérêts et potentiellement exploiter leurs vulnérabilités, cela peut avoir des effets négatifs particulièrement graves. Dans certains cas, les techniques de manipulation peuvent avoir une incidence négative sur des groupes entiers et amplifier les préjudices sociétaux, par exemple en contribuant à des campagnes de désinformation ou en pratiquant des discriminations à l’égard de certains groupes. Les plateformes en ligne sont des environnements particulièrement sensibles pour de telles pratiques et présentent un risque plus élevé pour la société. Par conséquent, les fournisseurs de plateformes en ligne ne devraient pas présenter de publicité sur la base d’un profilage, tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679, en utilisant les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, y compris en utilisant des catégories de profilage fondées sur ces catégories particulières. Cette interdiction est sans préjudice des obligations applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne ou à tout autre fournisseur de services ou annonceur participant à la diffusion des publicités en vertu du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel.

Considérant 70Transparency of recommender system parameters

La manière dont les informations sont hiérarchisées et présentées sur l’interface en ligne d’une plateforme en ligne afin de faciliter et d’optimiser l’accès aux informations pour les destinataires du service occupe une place essentielle dans les activités de la plateforme. Cela consiste, par exemple, à suggérer, classer et hiérarchiser les informations de manière algorithmique, en les distinguant par le texte ou par d’autres représentations visuelles, ou en organisant de toute autre manière les informations fournies par les destinataires. Ces systèmes de recommandation peuvent avoir une incidence significative sur la capacité des destinataires à récupérer les informations en ligne et à interagir avec elles, y compris pour faciliter la recherche d’informations pertinentes pour les destinataires du service et contribuer à améliorer l’expérience utilisateur. Ils jouent également un rôle important dans l’amplification de certains messages, la diffusion virale de l’information et la stimulation du comportement en ligne. Par conséquent, les plateformes en ligne devraient veiller en permanence à ce que les destinataires de leur service soient correctement informés de la manière dont les systèmes de recommandation ont un effet sur la manière dont l’information est affichée et peuvent influencer la manière dont les informations leur sont présentées. Elles devraient présenter clairement les paramètres de ces systèmes de recommandation d’une manière facilement compréhensible afin que les destinataires du service comprennent comment l’information est hiérarchisée à leur intention. Ces paramètres devraient inclure au moins les critères les plus importants utilisés pour déterminer les informations suggérées au destinataire du service et les raisons de leur importance respective, y compris lorsque les informations sont hiérarchisées sur la base du profilage et du comportement en ligne des destinataires.

Considérant 71Protection of minors using online platforms

La protection des mineurs est un objectif stratégique important de l’Union. Une plateforme en ligne peut être considérée comme accessible aux mineurs lorsque ses conditions générales permettent aux mineurs d’utiliser le service, lorsque son service s’adresse aux mineurs ou est utilisé de manière prédominante par des mineurs, ou lorsque le fournisseur sait par ailleurs que certains des destinataires de son service sont des mineurs, par exemple parce qu’il traite déjà des données à caractère personnel des destinataires de son service révélant leur âge à d’autres fins. Les fournisseurs de plateformes en ligne utilisées par des mineurs devraient prendre des mesures appropriées et proportionnées pour protéger les mineurs, par exemple en concevant leurs interfaces en ligne ou des parties de celles-ci avec le plus haut niveau de protection de la vie privée, de sécurité et de sûreté des mineurs par défaut, s’il y a lieu, ou en adoptant des normes de protection des mineurs, ou en participant à des codes de conduite pour la protection des mineurs. Ils devraient tenir compte des bonnes pratiques et des orientations disponibles, telles que celles fournies dans la communication de la Commission intitulée “Une décennie numérique pour les enfants et les jeunes: la nouvelle stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants”. Les fournisseurs de plateformes en ligne ne devraient pas présenter de publicité qui repose sur le profilage utilisant des données à caractère personnel concernant le destinataire du service dès lors qu’ils savent avec une certitude raisonnable que le destinataire du service est un mineur. Conformément au règlement (UE) 2016/679, et notamment au principe de minimisation des données prévu à l’article 5, paragraphe 1, point c), dudit règlement, cette interdiction ne devrait pas conduire le fournisseur de la plateforme en ligne à conserver, à acquérir ou à traiter davantage de données à caractère personnel qu’il n’en détient déjà afin d’évaluer si le destinataire du service est un mineur. Par conséquent, cette obligation ne devrait pas inciter les fournisseurs de plateformes en ligne à recueillir l’âge du destinataire du service avant l’utilisation de ces plateformes. Ceci devrait s’appliquer sans préjudice du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel.

Considérant 72Traceability of traders requirement

Afin de contribuer à un environnement en ligne sûr, fiable et transparent pour les consommateurs, ainsi que pour les autres parties intéressées telles que les professionnels concurrents et les titulaires de droits de propriété intellectuelle, et de dissuader les professionnels de vendre des produits ou des services en violation des règles applicables, il convient que les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels garantissent la traçabilité de ces derniers. Le professionnel devrait donc être tenu de fournir certaines informations essentielles aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, notamment aux fins de la promotion de messages concernant des produits ou l’offre de produits. Cette exigence devrait également être applicable aux professionnels qui font la promotion de messages concernant des produits ou des services pour le compte de marques, sur la base d’accords sous-jacents. Il convient que ces fournisseurs de plateformes en ligne conservent toutes les informations de manière sécurisée pendant la durée de leur relation contractuelle avec le professionnel et six mois après la fin de celle-ci, afin que toute réclamation à l’encontre du professionnel puisse être déposée ou que les injonctions le concernant puissent être respectées.

Cette obligation est nécessaire et proportionnée, de manière à ce que les autorités publiques et les parties privées ayant un intérêt légitime puissent avoir accès aux informations, dans le respect du droit applicable, y compris en matière de protection des données à caractère personnel, notamment au moyen des injonctions de fournir des informations prévues par le présent règlement. Cette obligation ne modifie en rien les éventuelles obligations de préserver des contenus déterminés pendant des périodes plus longues, sur la base d’autres dispositions du droit de l’Union ou d’autres dispositions du droit national conforme au droit de l’Union. Sans préjudice de la définition figurant dans le présent règlement, tout professionnel, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, identifié sur la base de l’article 6 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/83/UE et de l’article 7, paragraphe 4, point f), de la directive 2005/29/CE devrait être traçable lorsqu’il propose un produit ou un service par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne. La directive 2000/31/CE impose à tous les prestataires de services de la société de l’information de rendre possible un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, à certaines informations permettant l’identification de tous les prestataires. Les exigences en matière de traçabilité applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, énoncées dans le présent règlement, n’affectent pas l’application de la directive (UE) 2021/514 du Conseil(30), qui poursuit d’autres objectifs légitimes d’intérêt public.

Considérant 73Best-efforts verification of trader reliability

Pour que cette obligation soit appliquée de manière efficace et adéquate, sans imposer de contraintes disproportionnées, les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels devraient déployer tous leurs efforts en vue d’évaluer la fiabilité des informations fournies par les professionnels concernés, notamment en utilisant des bases de données en ligne et des interfaces en ligne officielles librement accessibles, telles que les registres du commerce nationaux et le système d’échange d’informations sur la TVA, ou demander aux professionnels concernés de fournir des documents justificatifs fiables, telles que des copies de documents d’identité, des relevés de comptes de paiement certifiés, des certificats d’entreprise et des certificats d’immatriculation au registre du commerce. Ils peuvent également utiliser d’autres sources, disponibles pour une utilisation à distance, qui présentent un degré équivalent de fiabilité aux fins du respect de cette obligation. Toutefois, les fournisseurs de plateformes en ligne concernés ne devraient pas être tenus de se livrer à des recherches de faits en ligne excessives ou coûteuses ou de procéder à des vérifications disproportionnées sur place. Les fournisseurs qui ont déployé tous les efforts requis par le présent règlement ne devraient pas non plus être réputés garantir la fiabilité des informations à l’égard du consommateur ou d’autres parties intéressées.

Considérant 74Platform design supporting trader compliance

Il convient également que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union applicable, en particulier les exigences énoncées aux articles 6 et 8 de la directive 2011/83/UE, à l’article 7 de la directive 2005/29/CE, aux articles 5 et 6 de la directive 2000/31/CE et à l’article 3 de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil(31). À cette fin, les fournisseurs de plateformes en ligne concernés devraient déployer tous leurs efforts en vue d’examiner si les professionnels utilisant leurs services ont téléchargé des informations complètes sur leurs interfaces en ligne, conformément au droit de l’Union applicable pertinent. Les fournisseurs de plateformes en ligne devraient veiller à ce que les produits ou services ne soient pas proposés tant que ces informations ne sont pas complètes. Cela ne devrait pas équivaloir pour les fournisseurs de plateformes en ligne concernés à une obligation générale de surveillance des produits ou des services proposés par les professionnels par l’intermédiaire de leurs services ni à une obligation générale de recherche des faits, notamment aux fins de vérifier l’exactitude des informations fournies par les professionnels. Les interfaces en ligne devraient être faciles d’accès et faciles à utiliser pour les professionnels et les consommateurs. En outre, une fois qu’ils ont autorisé le professionnel à proposer un produit ou service, les fournisseurs de plateformes en ligne concernés s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de contrôler aléatoirement si les produits ou services proposés ont été signalés comme étant illégaux dans des bases de données en ligne ou des interfaces en ligne officielles, librement accessibles et lisibles par une machine, disponibles dans un État membre ou dans l’Union. La Commission devrait également encourager la traçabilité des produits au moyen de solutions technologiques telles que des codes à réponse rapide signés numériquement (ou “codes QR”) ou des jetons non fongibles. La Commission devrait promouvoir l’élaboration de normes et, en l’absence de ces dernières, l’élaboration de solutions fondées sur le marché qui peuvent être acceptables pour les parties concernées.

Considérant 75Additional obligations for VLOPs and VLOSEs

Compte tenu du rôle important que jouent les très grandes plateformes en ligne, en raison de leur portée, exprimée notamment en nombre de destinataires du service, s’agissant de faciliter le débat public, les transactions économiques, et la diffusion au public d’informations, d’opinions et d’idées, et d’influencer la manière dont les destinataires obtiennent et communiquent des informations en ligne, il est nécessaire d’imposer aux fournisseurs de ces plateformes des obligations spécifiques venant s’ajouter aux obligations applicables à toutes les plateformes en ligne. En raison de leur rôle essentiel dans la localisation et la possibilité de récupérer des informations en ligne, il est également nécessaire d’imposer ces obligations, dans la mesure où elles sont applicables, aux fournisseurs de très grands moteurs de recherche en ligne. Ces obligations supplémentaires imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne sont nécessaires pour répondre aux considérations de politique publique, dans la mesure où il n’existe pas d’autres mesures moins restrictives qui permettraient d’atteindre effectivement le même résultat.

Considérant 7645 million user threshold for designation

Les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne peuvent engendrer des risques pour la société, qui diffèrent, par leur ampleur et leur incidence, de ceux qui sont imputables aux plateformes de plus petite taille. Les fournisseurs de ces très grandes plateformes en ligne et de ces très grands moteurs de recherche en ligne devraient donc être soumis aux normes les plus strictes en matière d’obligations de diligence, proportionnellement à leurs effets sur la société. Lorsque le nombre de destinataires actifs d’une plateforme en ligne ou de destinataires actifs d’un moteur de recherche en ligne, calculé comme une moyenne sur une période de six mois, représente une part significative de la population de l’Union, les risques systémiques présentés par la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne peuvent produire des effets disproportionnés dans l’Union. On peut considérer qu’une portée significative est atteinte lorsque ce nombre dépasse un seuil opérationnel fixé à 45 millions, c’est-à-dire un nombre équivalent à 10 % de la population de l’Union. Ce seuil opérationnel devrait être maintenu à jour et, par conséquent, la Commission devrait être habilitée à compléter les dispositions du présent règlement en adoptant des actes délégués, si nécessaire.

Considérant 77Methodology for counting active recipients

Afin de déterminer la portée d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne donné, il est nécessaire d’établir le nombre moyen de destinataires actifs de chaque service individuellement. En conséquence, le nombre moyen de destinataires mensuels actifs d’une plateforme en ligne devrait refléter tous les destinataires utilisant effectivement le service au moins une fois au cours d’une période donnée, en étant exposés à des informations diffusées sur l’interface en ligne de la plateforme en ligne, par exemple en les regardant ou en les écoutant, ou en fournissant des informations, comme les professionnels sur des plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels.

Aux fins du présent règlement, l’utilisation active ne se limite pas à interagir avec des informations en cliquant dessus, en les commentant, en les affichant en lien, en les partageant, en procédant à des achats ou en effectuant des transactions sur une plateforme en ligne. Par conséquent, la notion de destinataire actif du service ne coïncide pas nécessairement avec celle d’utilisateur inscrit d’un service. En ce qui concerne les moteurs de recherche en ligne, la notion de destinataires actifs du service devrait comprendre ceux qui consultent les informations sur leur interface en ligne, mais pas, par exemple, les propriétaires des sites internet indexés par un moteur de recherche en ligne, car ils n’utilisent pas activement le service. Le nombre de destinataires actifs d’un service devrait inclure tous les destinataires uniques du service qui utilisent activement ce service spécifique. À cet effet, un destinataire du service qui utilise différentes interfaces en ligne, telles que des sites internet ou des applications, y compris lorsque les services sont accessibles au moyen de différents localisateurs uniformes de ressources (URL) ou noms de domaine, ne devrait, dans la mesure du possible, être comptabilisé qu’une seule fois. Toutefois, la notion de destinataire actif du service ne devrait pas inclure l’utilisation accessoire du service par les destinataires d’autres fournisseurs de services intermédiaires qui mettent indirectement à disposition des informations hébergées par le fournisseur de plateformes en ligne via la fourniture d’un lien ou l’indexation par un fournisseur de moteur de recherche en ligne. En outre, le présent règlement n’impose pas aux fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne d’effectuer un pistage spécifique des personnes en ligne. Lorsque ces fournisseurs sont en mesure d’exclure du décompte les utilisateurs automatisés tels que les robots ou les récupérateurs d’informations (“scrapers”) sans autre traitement des données à caractère personnel ni pistage, ils peuvent le faire. La détermination du nombre de destinataires actifs du service pouvant être influencée par les évolutions du marché et les évolutions techniques, la Commission devrait être habilitée à compléter les dispositions du présent règlement en adoptant des actes délégués établissant la méthode permettant de déterminer les destinataires actifs d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne, si nécessaire, en tenant compte de la nature du service et de la manière dont les destinataires du service interagissent avec celui-ci.

Considérant 78Reporting requests for fast-growing platforms

Compte tenu des effets de réseau qui caractérisent l’économie des plateformes, la base d’utilisateurs d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne peut rapidement s’accroître et atteindre la dimension d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne, avec une incidence correspondante sur le marché intérieur. Cela peut se produire si une croissance exponentielle est enregistrée sur de courtes périodes, ou si l’importance de la présence et du chiffre d’affaires mondiaux de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne lui permet d’exploiter pleinement les effets de réseau et les économies d’échelle et de gamme. Un chiffre d’affaires annuel important ou une capitalisation boursière annuelle élevée peuvent notamment être des indices de la capacité d’évolution rapide de l’audience. Dans de tels cas, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou la Commission devraient pouvoir demander au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne de soumettre plus fréquemment des rapports sur le nombre de destinataires actifs du service afin de pouvoir déterminer à temps le moment à partir duquel cette plateforme ou ce moteur de recherche devrait être désigné comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement, aux fins du présent règlement.

Considérant 79Systemic risk assessment and mitigation obligation

Les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne peuvent être utilisés d’une manière qui a une influence considérable sur la sécurité en ligne, sur la formation de l’opinion publique et du discours, ainsi que sur le commerce en ligne. La façon dont ils conçoivent leurs services est généralement optimisée au bénéfice de leurs modèles économiques souvent axés sur la publicité et peut susciter des préoccupations sociétales. Une réglementation et une exécution efficaces sont nécessaires pour déterminer et atténuer efficacement les risques et le préjudice sociétal et économique potentiels. En vertu du présent règlement, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient donc évaluer les risques systémiques découlant de la conception, du fonctionnement et de l’utilisation de leurs services, ainsi que des abus potentiels par les destinataires du service, et devraient prendre des mesures d’atténuation appropriées, dans le respect des droits fondamentaux. Pour déterminer l’ampleur des effets et impact négatifs potentiels, les fournisseurs devraient examiner la gravité de l’impact potentiel et la probabilité de tous ces risques systémiques. Par exemple, ils pourraient évaluer si l’impact négatif potentiel peut toucher un grand nombre de personnes, déterminer son éventuelle irréversibilité ou apprécier à quel point il est difficile de remédier au problème et de revenir à la situation antérieure à l’impact potentiel.

Considérant 80First risk category: dissemination of illegal content

Quatre catégories de risques systémiques devraient être évaluées de manière approfondie par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne. Dans la première catégorie figurent les risques associés à la diffusion de contenus illicites, tels que la diffusion de matériel pédopornographique, de discours haineux illégaux ou d’autres types d’usage abusif de leurs services dans le cadre d’infractions pénales, et la poursuite d’activités illégales, telles que la vente de produits ou de services interdits par le droit de l’Union ou le droit national, y compris des produits dangereux ou de contrefaçon, ou des animaux commercialisés illégalement. Par exemple, cette diffusion ou ces activités peuvent constituer un risque systémique important lorsque l’accès à des contenus illicites peut se propager rapidement et largement grâce à des comptes d’une portée particulièrement large ou à d’autres moyens d’amplification. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient évaluer le risque de diffusion de contenus illicites, que l’information soit ou non également incompatible avec leurs conditions générales. Cette évaluation est sans préjudice de la responsabilité personnelle du destinataire du service de très grandes plateformes en ligne ou des propriétaires de sites internet indexés par de très grands moteurs de recherche en ligne du fait de l’éventuelle illégalité de leur activité au regard du droit applicable.

Considérant 81Second risk category: impact on fundamental rights

La deuxième catégorie concerne l’incidence réelle ou prévisible du service sur l’exercice des droits fondamentaux, tels qu’ils sont protégés par la Charte, ce qui comprend, sans s’y limiter, la dignité humaine, la liberté d’expression et d’information, dont la liberté et le pluralisme des médias, le droit à la vie privée, la protection des données, le droit à la non-discrimination, les droits de l’enfant et la protection des consommateurs. De tels risques peuvent découler, par exemple, de la conception des systèmes algorithmiques utilisés par la très grande plateforme en ligne ou par le très grand moteur de recherche en ligne, ou de l’usage abusif de leur service par la soumission de notifications abusives ou d’autres méthodes visant à réduire au silence ou à entraver la concurrence. Lorsqu’ils évaluent les risques pour les droits de l’enfant, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient examiner par exemple à quel point la conception et le fonctionnement du service sont faciles à comprendre pour les mineurs, ainsi que la manière dont ces derniers peuvent être exposés, par le biais de leur service, à des contenus pouvant nuire à leur santé ainsi qu’à leur épanouissement physique, mental et moral. Ces risques peuvent résulter, par exemple, de la conception des interfaces en ligne qui exploitent intentionnellement ou non les faiblesses et l’inexpérience des mineurs ou qui peuvent entraîner un comportement de dépendance.

Considérant 82Third risk category: democratic processes and security

La troisième catégorie de risques concerne les effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques, le discours civique et les processus électoraux, ainsi que sur la sécurité publique.

Considérant 83Fourth risk category: public health and minors

Une quatrième catégorie de risques découle de préoccupations similaires relatives à la conception, au fonctionnement ou à l’utilisation, y compris par manipulation, de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ayant un effet négatif réel ou prévisible sur la protection de la santé publique et des mineurs, ainsi que des conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental d’une personne, ou sur la violence à caractère sexiste. Ces risques peuvent également résulter de campagnes de désinformation coordonnées liées à la santé publique ou de la conception d’interfaces en ligne susceptibles de stimuler les dépendances comportementales des destinataires du service.

Considérant 84Factors to consider in risk assessments

Lors de l’évaluation de ces risques systémiques, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient se concentrer sur les systèmes ou autres éléments susceptibles de contribuer aux risques, y compris tous les systèmes algorithmiques qui peuvent être concernés, en particulier leurs systèmes de recommandation et leurs systèmes publicitaires, en étant attentifs aux pratiques connexes en matière de collecte et d’utilisation des données. Ils devraient également évaluer si leurs conditions générales et la mise en application de ces dernières sont appropriées, ainsi que leurs processus de modération des contenus, leurs outils techniques et les ressources affectées. Lors de l’évaluation des risques systémiques recensés dans le présent règlement, ces fournisseurs devraient également se concentrer sur les informations qui ne sont pas illicites mais alimentent les risques systémiques recensés dans le présent règlement. Ces fournisseurs devraient donc accorder une attention particulière à la manière dont leurs services sont utilisés pour diffuser ou amplifier des contenus trompeurs ou mensongers, et notamment à la désinformation. Lorsque l’amplification algorithmique des informations contribue aux risques systémiques, ces fournisseurs devraient en tenir dûment compte dans leurs évaluations des risques. Lorsque les risques sont localisés ou qu’il existe des différences linguistiques, il y a lieu que ces fournisseurs en rendent compte également dans leurs évaluations des risques. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient, en particulier, examiner la manière dont la conception et le fonctionnement de leurs services, ainsi que l’utilisation et la manipulation intentionnelles et, souvent, coordonnées de leurs services, ou la violation systémique de leurs conditions d’utilisation, contribuent à ces risques. Ces risques peuvent résulter, par exemple, de l’utilisation non authentique du service, telle que la création de faux comptes, l’utilisation de robots ou l’utilisation trompeuse d’un service, et d’autres comportements automatisés ou partiellement automatisés, susceptibles de conduire à la diffusion rapide et généralisée au public d’informations qui constituent un contenu illicite ou qui sont incompatibles avec les conditions générales d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne et qui contribuent à des campagnes de désinformation.

Considérant 85Preservation of risk assessment documentation

Afin que les évaluations des risques ultérieures puissent s’appuyer les unes sur les autres et montrer l’évolution des risques recensés, ainsi que pour faciliter les enquêtes et les mesures d’exécution, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient conserver tous les documents justificatifs relatifs aux évaluations des risques qu’ils ont effectuées, tels que les informations relatives à leur préparation, les données sous-jacentes et les données sur les essais de leurs systèmes algorithmiques.

Considérant 86General standards for risk mitigation measures

Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient déployer les moyens nécessaires pour atténuer avec diligence les risques systémiques recensés dans les évaluations des risques, dans le respect des droits fondamentaux. Toute mesure adoptée devrait respecter les exigences de diligence du présent règlement, être raisonnable et atténuer efficacement les risques systémiques spécifiques recensés. Ces mesures devraient être proportionnées à la capacité économique du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne et à la nécessité d’éviter des restrictions inutiles à l’utilisation de leur service, compte devant dûment être tenu des effets négatifs potentiels sur les droits fondamentaux. Ces fournisseurs devraient accorder une attention particulière aux répercussions sur la liberté d’expression.

Considérant 87Examples of content moderation mitigation measures

Dans le cadre de ces mesures d’atténuation, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient envisager, par exemple, d’adapter toute conception, toute caractéristique ou tout fonctionnement nécessaires de leur service, comme la conception des interfaces en ligne. Ils devraient adapter et appliquer leurs conditions générales, si nécessaire et conformément aux règles du présent règlement relatives aux conditions générales. D’autres mesures appropriées pourraient comprendre l’adaptation de leurs systèmes de modération des contenus et de leurs processus internes ou l’adaptation de leurs processus décisionnels et de leurs ressources, notamment le personnel chargé de la modération des contenus, leur formation et leur expertise locale. Cela concerne en particulier la rapidité et la qualité du traitement des notifications. À cet égard, par exemple, le code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne de 2016 fixe un critère de référence pour le traitement des notifications valides en vue du retrait des discours haineux illégaux en moins de 24 heures. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, en particulier celles qui sont principalement utilisées pour la diffusion au public de contenus pornographiques, devraient s’acquitter avec diligence de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement en ce qui concerne les contenus illicites constituant de la cyberviolence, en particulier les contenus pornographiques illicites, en veillant plus particulièrement à ce que les victimes puissent effectivement exercer leurs droits en lien avec des contenus constituant un partage non consensuel de contenus intimes ou de matériel manipulé, et ce en traitant rapidement les notifications et en procédant au retrait des contenus en question sans retard injustifié. D’autres types de contenus illicites peuvent nécessiter des délais plus longs ou plus courts pour le traitement des notifications, en fonction des faits, des circonstances et des types de contenus illicites en cause. Ces fournisseurs peuvent également mettre en place une coopération ou renforcer une coopération existante avec des signaleurs de confiance et organiser des sessions de formation et des échanges avec des organisations de signaleurs de confiance.

Considérant 88Mitigation of algorithmic and advertising risks

Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient également faire preuve de diligence dans les mesures qu’ils prennent pour tester et, si nécessaire, adapter leurs systèmes algorithmiques, en particulier leurs systèmes de recommandation. Ils peuvent devoir atténuer les effets négatifs de recommandations personnalisées et à corriger les critères utilisés dans leurs recommandations. Les systèmes publicitaires utilisés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne peuvent également être un catalyseur pour les risques systémiques. Ces fournisseurs devraient envisager de prendre des mesures correctives consistant par exemple à mettre fin aux revenus publicitaires pour des informations déterminées ou d’autres mesures, telles que les mesures visant à accroître la visibilité des sources d’information faisant autorité, ou à adapter leurs systèmes publicitaires davantage sur le plan structurel. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne peuvent devoir renforcer leurs processus internes ou la surveillance d’une ou plusieurs de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques, et procéder à des évaluations des risques plus fréquentes ou plus ciblées liées aux nouvelles fonctionnalités. En particulier, lorsque les risques sont communs à différentes plateformes en ligne ou moteurs de recherche en ligne, ils devraient coopérer avec d’autres fournisseurs de services, notamment en mettant en chantier des codes de conduite ou d’autres mesures d’autorégulation ou en adhérant à des codes de conduite ou à de telles mesures existants. Ils devraient également envisager des actions de sensibilisation, en particulier lorsque les risques sont liés à des campagnes de désinformation.

Considérant 89Minors' best interests in mitigation measures

Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient tenir compte de l’intérêt supérieur des mineurs lorsqu’ils prennent des mesures telles que l’adaptation de la conception de leur service et de leur interface en ligne, plus particulièrement lorsque leurs services s’adressent aux mineurs ou sont utilisés de manière prédominante par ceux-ci. Ils devraient veiller à ce que leurs services soient organisés de manière à permettre aux mineurs d’accéder facilement aux mécanismes prévus par le présent règlement, le cas échéant, y compris aux mécanismes de notification et d’action et aux mécanismes de réclamation. En outre, ils devraient prendre des mesures pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral et fournir des outils permettant un accès conditionnel à ces informations. Lorsqu’ils choisissent les mesures d’atténuation appropriées, les fournisseurs peuvent prendre en compte, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur, y compris celles établies au moyen d’une coopération en matière d’autorégulation, telles que les codes de conduite, et devraient tenir compte des lignes directrices de la Commission.

Considérant 90Evidence-based, stakeholder-informed risk assessment

Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient veiller à ce que leur approche de l’évaluation et de l’atténuation des risques soit fondée sur les meilleures informations et connaissances scientifiques disponibles et à mettre à l’essai leurs hypothèses auprès des groupes les plus affectés par les risques et les mesures prises. Il convient à cette fin que les fournisseurs procèdent, le cas échéant, à leurs évaluations des risques et conçoivent leurs mesures d’atténuation des risques avec la participation de représentants des destinataires du service, de représentants de groupes potentiellement affectés par leurs services, d’experts indépendants et d’organisations de la société civile. Ils devraient s’efforcer d’intégrer ces consultations, comprenant, le cas échéant, des enquêtes, des groupes de réflexion, des tables rondes et d’autres méthodes de consultation et de conception, dans leurs méthodes d’évaluation des risques et de conception des mesures d’atténuation. Lors de l’évaluation du caractère raisonnable, proportionné et efficace d’une mesure, il convient d’accorder une attention particulière au droit à la liberté d’expression.

Considérant 91Crisis response mechanism for very large platforms

En temps de crise, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne pourraient devoir prendre certaines mesures spécifiques d’urgence, en plus des mesures qu’ils prendraient compte tenu de leurs autres obligations au titre du présent règlement. À cet égard, il y a lieu de conclure à une crise lorsque des circonstances extraordinaires peuvent entraîner une menace grave pour la sécurité publique ou la santé publique dans l’Union ou dans des parties importantes de l’Union. Ces crises pourraient résulter de conflits armés ou d’actes de terrorisme, existants ou nouveaux, de catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre et des ouragans, ainsi que de pandémies et d’autres menaces transfrontières graves pour la santé publique. La Commission devrait être en mesure d’exiger, sur recommandation du comité européen pour les services numériques (ci-après dénommé “comité”), que les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne initient d’urgence une réaction aux crises. Les mesures que ces fournisseurs peuvent déterminer et envisager d’appliquer comprennent, par exemple, l’adaptation des processus de modération des contenus et l’augmentation des ressources consacrées à la modération des contenus, l’adaptation des conditions générales, des systèmes algorithmiques et des systèmes publicitaires concernés, l’intensification de la coopération avec les signaleurs de confiance, la prise de mesures de sensibilisation, la promotion d’informations fiables et l’adaptation de la conception de leurs interfaces en ligne. Il convient de prévoir les exigences nécessaires pour garantir que ces mesures sont prises dans un délai très court et que le mécanisme de réaction aux crises n’est utilisé que lorsque, et dans la mesure où, cela est strictement nécessaire et que toute mesure prise au titre de ce mécanisme est efficace et proportionnée, compte étant dûment tenu des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties concernées. Le recours au mécanisme devrait être sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, telles que celles relatives à l’évaluation des risques et aux mesures d’atténuation des risques et à leur exécution, ainsi que celles relatives aux protocoles de crise.

Considérant 92Independent auditing of VLOP/VLOSE compliance

Compte tenu de la nécessité de garantir une vérification par des experts indépendants, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient être tenus de rendre des comptes, dans le cadre d’un audit indépendant, en ce qui concerne leur respect des obligations prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, de tout engagement complémentaire pris en vertu de codes de conduite et de protocoles de crise. Afin de garantir que les audits sont réalisés de manière efficace, efficiente et en temps utile, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient fournir la coopération et l’assistance nécessaires aux organisations effectuant les audits, y compris en donnant à l’auditeur l’accès à l’ensemble des données pertinentes et aux locaux nécessaires pour effectuer correctement l’audit, y compris, le cas échéant, aux données relatives aux systèmes algorithmiques, et en répondant aux questions orales ou écrites. Les auditeurs devraient également pouvoir utiliser d’autres sources d’informations objectives, y compris des études réalisées par des chercheurs agréés. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ne sauraient entraver la réalisation de l’audit. Les audits devraient être réalisés conformément aux bonnes pratiques du secteur et en respectant un niveau élevé d’éthique professionnelle et d’objectivité, en tenant dûment compte, le cas échéant, des normes d’audit et des codes de bonnes pratiques. Les auditeurs devraient garantir la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des informations, telles que les secrets d’affaires, qu’ils obtiennent dans l’accomplissement de leurs tâches. Cette garantie ne devrait pas être un moyen de contourner l’applicabilité des obligations en matière d’audit prévues par le présent règlement. Les auditeurs devraient disposer de l’expertise nécessaire dans le domaine de la gestion des risques et des compétences techniques pour vérifier les algorithmes. Ils devraient être indépendants, afin de pouvoir accomplir leurs tâches de manière adéquate et fiable. Ils devraient respecter les exigences fondamentales en matière d’indépendance en ce qui concerne les services extérieurs à la mission d’audit interdits, la rotation des cabinets d’audit et les honoraires non conditionnels. Si leur indépendance et leurs compétences techniques ne sont pas incontestables, ils devraient démissionner ou s’abstenir d’effectuer la mission d’audit.

Considérant 93Content and opinions of the audit report

Le rapport d’audit devrait être étayé, afin de rendre compte de manière judicieuse des activités entreprises et des conclusions auxquelles elles ont abouti. Il devrait contribuer à nourrir la réflexion sur les mesures prises par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne pour se conformer à leurs obligations au titre du présent règlement et, le cas échéant, suggérer des améliorations de ces mesures. Le rapport d’audit devrait être transmis après réception au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, à la Commission et au comité. Les fournisseurs devraient également transmettre sans retard injustifié, dès leur achèvement, chacun des rapports sur l’évaluation des risques et les mesures d’atténuation, ainsi que le rapport de mise en œuvre des recommandations de l’audit du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, dans lequel ces derniers indiquent comment ils ont donné suite aux recommandations de l’audit. Le rapport d’audit devrait comprendre un avis d’audit fondé sur les conclusions tirées des éléments probants recueillis dans le cadre de l’audit. Un “avis positif” devrait être rendu lorsque tous les éléments probants montrent que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne respecte les obligations prévues par le présent règlement ou, le cas échéant, les éventuels engagements qu’il ou elle a pris en vertu d’un code de conduite ou d’un protocole de crise, notamment en déterminant, en évaluant et en atténuant les risques systémiques présentés par son système et ses services. L’”avis positif” devrait être assorti de commentaires lorsque l’auditeur souhaite inclure des observations qui n’ont pas d’incidence importante sur le résultat de l’audit. Un “avis négatif” devrait être émis lorsque l’auditeur estime que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ne respecte pas le présent règlement ou les engagements pris. Lorsqu’un avis d’audit n’a pu aboutir à aucune conclusion sur des éléments spécifiques relevant du champ de l’audit, une explication des raisons du défaut de conclusions devrait être intégrée dans l’avis d’audit. Le cas échéant, le rapport devrait comprendre une description des éléments spécifiques qui n’ont pas pu être audités, et une explication de la raison pour laquelle ils n’ont pas pu l’être.

Considérant 94Non-profiling options for recommender systems

Les obligations en matière d’évaluation et d’atténuation des risques devraient entraîner, au cas par cas, la nécessité pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne d’évaluer et, si nécessaire, d’ajuster la conception de leurs systèmes de recommandation, par exemple en prenant des mesures pour prévenir et réduire le plus possible les biais qui conduisent à la discrimination de personnes en situation de vulnérabilité, en particulier lorsque cet ajustement est conforme au droit en matière de protection des données et lorsque les informations sont personnalisées en fonction de catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679. En outre, et en complément des obligations de transparence applicables aux plateformes en ligne en ce qui concerne leurs systèmes de recommandation, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient veiller systématiquement à ce que les destinataires de leur service bénéficient d’autres options qui ne sont pas fondées sur le profilage, au sens du règlement (UE) 2016/679, pour les principaux paramètres de leurs systèmes de recommandation. Ces choix devraient être directement accessibles à partir de l’interface en ligne où les recommandations sont présentées.

Considérant 95Public repositories of online advertisements

Les systèmes publicitaires utilisés par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne présentent des risques particuliers et nécessitent un contrôle public et réglementaire plus poussé en raison de leur envergure et de leur capacité à cibler et à atteindre les destinataires du service en fonction de leur comportement à l’intérieur et à l’extérieur de l’interface en ligne de cette plateforme ou de ce moteur de recherche. Les très grandes plateformes en ligne ou les très grands moteurs de recherche en ligne devraient garantir l’accès du public aux registres des publicités présentées sur leurs interfaces en ligne afin de faciliter la surveillance et les recherches relatifs aux risques émergents engendrés par la diffusion de publicités en ligne, par exemple en ce qui concerne les publicités illégales ou les techniques de manipulation et de désinformation ayant un effet négatif réel et prévisible sur la santé publique, la sécurité publique, le discours civique, la participation politique et l’égalité. Les registres devraient inclure le contenu des publicités, y compris le nom du produit, du service ou de la marque et l’objet de la publicité, et les données connexes concernant l’annonceur et, si elle est différente, la personne physique ou morale qui a financé la publicité, et la diffusion de la publicité, en particulier lorsqu’il s’agit de publicité ciblée. Ces informations devraient comprendre des informations relatives tant aux critères de ciblage qu’aux critères de diffusion, en particulier lorsque les publicités sont diffusées auprès de personnes en situation de vulnérabilité, comme les mineurs.

Considérant 96Data access requests for compliance monitoring

Afin de surveiller et d’évaluer de manière appropriée le respect par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne des obligations prévues par le présent règlement, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou la Commission peut exiger l’accès à des données spécifiques ou la communication de celles-ci, y compris les données relatives aux algorithmes. Une telle exigence peut porter, par exemple, sur les données nécessaires pour évaluer les risques et les éventuels préjudices causés par les systèmes de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, les données concernant l’exactitude, le fonctionnement et les tests des systèmes algorithmiques de modération des contenus, des systèmes de recommandation ou des systèmes de publicité, y compris, le cas échéant, les données et algorithmes d’entraînement, ou encore les données concernant les processus et les résultats de la modération des contenus ou des systèmes internes de traitement des réclamations au sens du présent règlement. Ces demandes d’accès aux données ne devraient pas comprendre les demandes de production d’informations spécifiques sur des destinataires individuels du service visant à déterminer si ces destinataires respectent d’autres dispositions applicables du droit de l’Union ou du droit national. Les enquêtes menées par des chercheurs sur l’évolution et la gravité des risques systémiques en ligne sont particulièrement importantes pour corriger les asymétries d’information et établir un système résilient d’atténuation des risques, informer les fournisseurs des plateformes en ligne, les fournisseurs des moteurs de recherche en ligne, les coordinateurs pour les services numériques, les autres autorités compétentes, la Commission et le public.

Considérant 97Vetted researcher access to platform data

Le présent règlement fournit donc un cadre permettant de contraindre à donner aux chercheurs agréés affiliés à un organisme de recherche au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2019/790, lesquels organismes peuvent comprendre, aux fins du présent règlement, les organisations de la société civile qui mènent des recherches scientifiques dans le but principal de soutenir leur mission d’intérêt public, l’accès aux données provenant des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne. Il convient que l’ensemble des demandes d’accès aux données en vertu de ce cadre soient proportionnées et protègent de manière appropriée les droits et les intérêts légitimes, y compris les données à caractère personnel, les secrets d’affaires et autres informations confidentielles, de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne et de toute autre partie concernée, y compris les destinataires du service. Toutefois, aux fins de la réalisation de l’objectif du présent règlement, la prise en compte des intérêts commerciaux des fournisseurs ne devrait pas conduire à un refus d’accès aux données nécessaires à l’objectif de recherche spécifique lié à une demande introduite au titre du présent règlement. À cet égard, sans préjudice de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil(32), les fournisseurs devraient garantir un accès approprié aux chercheurs, y compris, si nécessaire, en prenant des mesures de protection technique, par exemple par l’intermédiaire de coffres de données. Les demandes d’accès aux données pourraient, par exemple, porter sur le nombre de vues ou concerner, le cas échéant, d’autres types d’accès aux contenus par les destinataires du service avant leur retrait par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne.

Considérant 98Access to publicly accessible platform data

En outre, lorsque les données sont accessibles au public, ces fournisseurs ne devraient pas empêcher les chercheurs répondant à un sous-ensemble approprié de critères d’utiliser ces données à des fins de recherche qui contribuent à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques. Ils devraient fournir à ces chercheurs l’accès aux données accessibles au public, y compris, lorsque cela est techniquement possible, en temps réel, par exemple les données relatives aux interactions agrégées avec le contenu de pages publiques, de groupes publics ou de personnalités publiques, y compris les données relatives aux impressions et aux échanges, telles que le nombre de réactions, de partages et de commentaires des destinataires du service. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne devraient être encouragés à coopérer avec les chercheurs et à élargir l’accès aux données pour suivre les préoccupations sociétales grâce à des initiatives volontaires, y compris au moyen d’actions et de procédures convenus dans le cadre de codes de conduite ou de protocoles de crise. Ces fournisseurs et ces chercheurs devraient accorder une attention particulière à la protection des données à caractère personnel et veiller à ce que tout traitement de données à caractère personnel respecte le règlement (UE) 2016/679. Les fournisseurs devraient anonymiser ou pseudonymiser les données à caractère personnel, sauf dans les cas où cela rendrait impossible l’objectif de recherche poursuivi.

Considérant 99Independent compliance function for VLOPs/VLOSEs

Compte tenu de la complexité du fonctionnement des systèmes déployés et des risques systémiques qu’ils présentent pour la société, il convient que les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne établissent une fonction de contrôle de la conformité, qui devrait être indépendante des services opérationnels de ces fournisseurs. Le responsable de la fonction de contrôle de la conformité devrait être placé sous la responsabilité directe de l’organe de direction de ces fournisseurs, y compris en ce qui concerne les préoccupations liées au non-respect du présent règlement. Les responsables de la conformité qui font partie de la fonction de contrôle de la conformité devraient avoir les qualifications, les connaissances, l’expérience et les capacités nécessaires pour mettre en œuvre des mesures et contrôler le respect du présent règlement au sein de l’organisation des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient veiller à ce que la fonction de contrôle de la conformité soit associée, d’une manière appropriée et en temps utile, au traitement de toutes les questions relatives au présent règlement, y compris à la stratégie et aux mesures spécifiques d’évaluation et d’atténuation des risques ainsi que, le cas échéant, à l’évaluation du respect des engagements pris par ces fournisseurs en vertu des codes de conduite et des protocoles de crise auxquels ils ont adhéré.

Considérant 100Additional transparency reporting for VLOPs/VLOSEs

Compte tenu des risques accrus liés aux activités des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ainsi qu’aux obligations supplémentaires qui leur incombent en vertu du présent règlement, d’autres obligations en matière de transparence devraient leur être applicables, notamment l’obligation de faire rapport de manière exhaustive sur les évaluations des risques effectuées et les mesures ultérieures adoptées conformément au présent règlement.

Considérant 101Commission resources funded by supervisory fee

Il convient que la Commission soit en possession de toutes les ressources, quant au personnel, aux compétences et aux moyens financiers, nécessaires à l’exécution de ses missions au titre du présent règlement. Afin d’assurer la disponibilité des ressources nécessaires à une surveillance adéquate au niveau de l’Union au titre du présent règlement, et étant donné que les États membres devraient être autorisés à imposer une redevance de surveillance aux fournisseurs établis sur leur territoire pour les tâches de surveillance et d’exécution exercées par leurs autorités, la Commission devrait imposer une redevance de surveillance, dont le niveau devrait être établi sur une base annuelle, aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne. Le montant global de la redevance de surveillance annuelle imposée devrait être établi sur la base du montant global des coûts supportés par la Commission pour l’exercice de ses missions de surveillance au titre du présent règlement, raisonnablement estimé au préalable. Ce montant devrait englober les coûts liés à l’exercice des compétences et des tâches spécifiques de surveillance, d’enquête, d’exécution et de contrôle à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, notamment les coûts relatifs à la désignation des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne ou à la création, à la maintenance et à l’exploitation des bases de données envisagées au titre du présent règlement.

Il devrait comprendre également les coûts liés à la mise en place, à la maintenance et à l’exploitation de l’infrastructure institutionnelle et d’information de base aux fins de la coopération entre les coordinateurs pour les services numériques, le comité et la Commission, compte tenu du fait qu’en raison de leur taille et de leur portée, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne ont une incidence importante sur les ressources nécessaires au fonctionnement de ces infrastructures. L’estimation des coûts globaux devrait tenir compte des coûts de surveillance supportés l’année précédente, y compris, le cas échéant, des coûts excédant la redevance de surveillance annuelle individuelle imposée l’année précédente. Les recettes affectées externes résultant de la redevance de surveillance annuelle pourraient être utilisées pour financer des ressources humaines supplémentaires, telles que des agents contractuels et des experts nationaux détachés, ainsi que d’autres dépenses liées à l’accomplissement des tâches confiées à la Commission par le présent règlement. La redevance de surveillance annuelle imposée aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devrait être proportionnée à la taille du service, telle qu’elle résulte du nombre de destinataires actifs du service dans l’Union. En outre, la redevance de surveillance annuelle individuelle ne devrait pas dépasser un plafond global pour chaque fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne, compte devant être tenu de la capacité économique du fournisseur du ou des services concernés.

Considérant 102Voluntary technical standards for compliance

Pour faciliter l’application efficace et cohérente des obligations prévues par le présent règlement qui peuvent nécessiter une mise en œuvre par des moyens technologiques, il importe de promouvoir des normes volontaires portant sur certaines procédures techniques, lorsque le secteur peut contribuer à la mise au point de moyens normalisés pour aider les fournisseurs de services intermédiaires à se conformer au présent règlement, par exemple en autorisant la soumission de notifications, y compris par des interfaces de programmation d’application, ou des normes relatives aux conditions générales ou des normes en matière d’audit, ou des normes relatives à l’interopérabilité des registres de publicités. En outre, parmi ces normes pourraient figurer des normes relatives à la publicité en ligne, aux systèmes de recommandation, à l’accessibilité et à la protection des mineurs en ligne. Les fournisseurs de services intermédiaires sont libres d’adopter ces normes, mais l’adoption de celles-ci ne présume pas la conformité au présent règlement. Dans le même temps, en fournissant de bonnes pratiques, ces normes pourraient, en particulier, être utiles pour les fournisseurs de services intermédiaires de relativement petite taille. En fonction des cas, ces normes pourraient faire la distinction entre différents types de contenus illicites ou différents types de services intermédiaires.

Considérant 103Voluntary codes of conduct encouraged

Il convient que la Commission et le comité encouragent l’élaboration de codes de conduite volontaires ainsi que la mise en œuvre des dispositions énoncées dans ces codes pour contribuer à l’application du présent règlement. La Commission et le comité devraient se fixer comme objectif que les codes de conduite définissent clairement la nature des objectifs d’intérêt général visés, qu’ils contiennent des mécanismes d’évaluation indépendante de la réalisation de ces objectifs et que le rôle des autorités concernées soit clairement défini. Il convient d’accorder une attention particulière à la prévention des effets négatifs sur la sécurité et à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi qu’à l’interdiction d’imposer des obligations générales de surveillance. Bien que la mise en œuvre des codes de conduite devrait être mesurable et soumise à un contrôle public, cela ne devrait cependant pas porter atteinte au caractère volontaire de ces codes, ni à la liberté des parties intéressées de décider d’y participer ou non. Dans certaines circonstances, il est important que les très grandes plateformes en ligne coopèrent à l’élaboration de codes de conduite spécifiques et y adhèrent. Aucune disposition du présent règlement n’empêche d’autres fournisseurs de services d’adhérer aux mêmes normes de diligence, d’adopter les bonnes pratiques et de bénéficier des lignes de conduite fournies par la Commission et le comité, en souscrivant aux mêmes codes de conduite.

Considérant 104Areas for codes of conduct on risks

Il convient que le présent règlement détermine certains domaines à prendre en considération pour ces codes de conduite. En particulier, des mesures d’atténuation des risques concernant des types spécifiques de contenu illicite devraient être explorées par le biais d’accords d’autorégulation et de corégulation. Un autre domaine à prendre en considération est celui des éventuelles répercussions négatives des risques systémiques sur la société et la démocratie, tels que la désinformation ou les manipulations et les abus, ou tout effet nocif sur les mineurs. Cela concerne notamment les opérations coordonnées visant à amplifier l’information, y compris la désinformation, comme l’utilisation de robots ou de faux comptes pour la création d’informations intentionnellement inexactes ou trompeuses, parfois dans le but d’obtenir un gain économique, opérations qui sont particulièrement préjudiciables aux destinataires vulnérables du service, tels que les mineurs. Dans ces domaines, l’adhésion à un code de conduite donné et son respect par une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne peuvent être considérés comme constituant une mesure appropriée d’atténuation des risques. Le refus, sans explications valables, par le fournisseur d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne de l’invitation de la Commission à participer à l’application d’un tel code de conduite pourrait être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer si la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne a enfreint les obligations prévues dans le présent règlement. Le simple fait d’adhérer à un code de conduite donné et de le mettre en œuvre ne devrait pas en lui-même faire présumer que le présent règlement est respecté.

Considérant 105Accessibility codes of conduct for disabilities

Les codes de conduite devraient accroître l’accessibilité des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne, dans le respect du droit de l’Union et du droit national, afin de faciliter leur utilisation prévisible par les personnes handicapées. Les codes de conduite pourraient notamment faire en sorte que les informations soient présentées d’une manière perceptible, utilisable, compréhensible et claire et que les formulaires et mesures prévus dans le présent règlement soient faciles à trouver et accessibles aux personnes handicapées.

Considérant 106Building on existing self-regulatory codes

Les règles relatives aux codes de conduite prévues par le présent règlement pourraient servir de base aux efforts d’autorégulation déjà déployés au niveau de l’Union, notamment l’engagement en matière de sécurité des produits, le protocole d’accord sur la vente de contrefaçons sur l’internet, le code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne ainsi que le code de bonnes pratiques en matière de désinformation. En ce qui concerne ce dernier en particulier, conformément aux orientations de la Commission le code de bonnes pratiques en matière de désinformation a été renforcé, comme annoncé dans le plan d’action pour la démocratie européenne.

Considérant 107Codes of conduct on advertising transparency

La fourniture de publicité en ligne implique généralement plusieurs acteurs, notamment des services intermédiaires qui mettent en relation les éditeurs de publicité et les annonceurs. Les codes de conduite devraient soutenir et compléter les obligations en matière de transparence relatives à la publicité pesant sur les fournisseurs de plateformes en ligne, de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne énoncées dans le présent règlement afin de prévoir des mécanismes souples et efficaces visant à faciliter et à renforcer le respect de ces obligations, notamment en ce qui concerne les modalités de transmission des informations pertinentes. Il devrait notamment s’agir de faciliter la transmission des informations sur l’annonceur qui paie la publicité lorsqu’il diffère de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est présentée sur l’interface en ligne d’une plateforme en ligne. Les codes de conduite devraient également comprendre des mesures visant à garantir que des informations utiles sur la monétisation des données sont correctement partagées tout au long de la chaîne de valeur. La participation d’un large éventail de parties prenantes devrait garantir que ces codes de conduite bénéficient d’un large soutien, sont techniquement solides, efficaces et offrent le plus haut niveau de facilité d’utilisation afin que les obligations en matière de transparence atteignent leurs objectifs. Afin de garantir l’efficacité des codes de conduite, la Commission devrait prévoir des mécanismes d’évaluation lors de l’élaboration des codes de conduite. Le cas échéant, la Commission peut inviter l’Agence des droits fondamentaux ou le Contrôleur européen de la protection des données à donner son avis sur le code de conduite qui le concerne.

Considérant 108Voluntary crisis protocols for rapid response

Outre le mécanisme de réaction aux crises pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, la Commission peut entreprendre l’élaboration de protocoles de crise volontaires pour coordonner une réponse rapide, collective et transfrontière dans l’environnement en ligne. Cela peut ainsi être le cas lorsque les plateformes en ligne sont utilisées de manière abusive, par exemple, pour la diffusion rapide de contenus illicites ou de désinformation ou lorsqu’il est nécessaire de diffuser rapidement des informations fiables. Compte tenu du rôle important des très grandes plateformes en ligne dans la diffusion de l’information dans nos sociétés et au-delà des frontières, il convient d’encourager les fournisseurs de ces plateformes à élaborer et à appliquer des protocoles de crise spécifiques. Ces protocoles de crise ne devraient être activés que pour une période limitée et les mesures adoptées devraient également être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la circonstance extraordinaire considérée. Ces mesures devraient être cohérentes avec le présent règlement et ne devraient pas constituer, pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne participants, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni de rechercher activement des faits ou des circonstances indiquant un contenu illicite.

Considérant 109Member States to designate competent authorities

Afin de contrôler et de faire respecter de manière adéquate les obligations prévues par le présent règlement, les États membres devraient désigner au moins une autorité qui serait chargée de surveiller l’application du présent règlement et de le faire respecter, sans préjudice de la possibilité de désigner une autorité existante ni de la forme juridique de celle-ci conformément au droit national. En fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative nationale, les États membres devraient toutefois pouvoir confier des missions et des pouvoirs spécifiques de surveillance ou d’exécution en ce qui concerne l’application du présent règlement à plusieurs autorités compétentes, par exemple dans des secteurs spécifiques où des autorités existantes peuvent également être chargées de ces tâches, telles que les régulateurs des communications électroniques, les régulateurs des médias ou les autorités chargées de la protection des consommateurs. Dans l’exécution de leurs missions, toutes les autorités compétentes devraient contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement, à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur des services intermédiaires, au sein duquel des règles harmonisées pour un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable, propice à l’innovation, et en particulier les obligations de diligence applicables aux différentes catégories de fournisseurs de services intermédiaires, font l’objet d’une surveillance et d’une mise en application effectives, aux fins d’une protection efficace des droits fondamentaux consacrés dans la Charte, dont notamment le principe de protection des consommateurs. Le présent règlement n’impose pas aux États membres de confier aux autorités compétentes la mission de se prononcer sur la licéité d’éléments de contenus spécifiques.

Considérant 110One Digital Services Coordinator per Member State

Compte tenu de la nature transfrontière des services en cause et de la portée horizontale des obligations introduites par le présent règlement, une autorité désignée pour surveiller l’application du présent règlement et, si nécessaire, le faire respecter devrait être désignée en tant que coordinateur pour les services numériques dans chaque État membre. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées pour surveiller l’application du présent règlement et le faire respecter, une seule autorité dans cet État membre devrait être désignée en tant que coordinateur pour les services numériques. Il convient que le coordinateur pour les services numériques fasse office de point de contact unique concernant toutes les questions liées à l’application du présent règlement pour la Commission, le comité, les coordinateurs pour les services numériques des autres États membres, ainsi que pour les autres autorités compétentes de l’État membre en question. En particulier, lorsque, dans un État membre donné, plusieurs autorités compétentes sont chargées de missions au titre du présent règlement, le coordinateur pour les services numériques devrait assurer la coordination et la coopération avec ces autorités conformément aux dispositions du droit national fixant leurs missions respectives et sans préjudice de l’évaluation indépendante des autres autorités compétentes. Sans que cela ne suppose une supériorité hiérarchique sur d’autres autorités compétentes dans l’exercice de leurs missions, le coordinateur pour les services numériques devrait veiller à une participation effective de toutes les autorités compétentes concernées et faire rapport en temps utile sur leur évaluation dans le cadre de la coopération en matière de surveillance et d’exécution au niveau de l’Union. De plus, en complément des mécanismes spécifiques prévus dans le présent règlement en ce qui concerne la coopération au niveau de l’Union, l’État membre devrait également veiller à la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et les autres autorités compétentes désignées au niveau national, le cas échéant, au moyen d’instruments appropriés, tels que la mise en commun des ressources, des groupes de travail communs, des enquêtes communes et des mécanismes d’assistance mutuelle.

Considérant 111Resources needed by Digital Services Coordinators

Le coordinateur pour les services numériques, de même que les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement, jouent un rôle crucial pour assurer l’effectivité des droits et obligations prévus par le présent règlement et la réalisation de ses objectifs. En conséquence, il est nécessaire de veiller à ce que ces autorités disposent des moyens nécessaires, y compris des ressources financières et humaines, pour surveiller tous les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence, dans l’intérêt de tous les citoyens de l’Union. Compte tenu de la diversité des fournisseurs de services intermédiaires et du fait qu’ils utilisent des technologies avancées pour fournir leurs services, il est également essentiel que le coordinateur pour les services numériques et les autorités compétentes concernées soient dotés du nombre nécessaire d’agents et d’experts possédant des compétences spécialisées et des moyens techniques avancés, et qu’ils gèrent de manière autonome les ressources financières requises pour s’acquitter de leurs missions. En outre, le niveau des ressources devrait être adapté à la taille, à la complexité et à l’impact potentiel sur la société des fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence, ainsi qu’à la portée de leurs services dans l’Union. Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’établir des mécanismes de financement fondés sur une redevance de surveillance imposée aux fournisseurs de services intermédiaires en vertu du droit national en conformité avec le droit de l’Union, pour autant qu’elle soit perçue auprès de fournisseurs de services intermédiaires ayant leur établissement principal dans l’État membre en question, qu’elle soit strictement limitée à ce qui est nécessaire et proportionné pour couvrir les coûts liés à l’accomplissement des tâches confiées aux autorités compétentes en vertu du présent règlement, à l’exclusion des tâches confiées à la Commission, et qu’une transparence suffisante soit assurée quant à la perception et à l’utilisation d’une telle redevance de surveillance.

Considérant 112Independence of competent authorities

Les autorités compétentes désignées au titre du présent règlement devraient également agir en toute indépendance par rapport aux organismes privés et publics, sans obligation ni possibilité de solliciter ou de recevoir des instructions, y compris du gouvernement, et sans préjudice des obligations spécifiques de coopérer avec d’autres autorités compétentes, les coordinateurs pour les services numériques, le comité et la Commission. Toutefois, l’indépendance desdites autorités ne devrait pas signifier qu’elles ne peuvent pas être soumises, dans le respect des constitutions nationales et sans que cela mette en péril la réalisation des objectifs du présent règlement, à des mécanismes de responsabilisation proportionnés portant sur les activités générales des coordinateurs pour les services numériques, telles que leurs dépenses financières ou la présentation de rapports aux parlements nationaux. L’exigence d’indépendance ne devrait pas non plus faire obstacle à l’exercice d’un contrôle juridictionnel ni à la possibilité de consulter d’autres autorités nationales, y compris, le cas échéant, les autorités répressives, les autorités de gestion des crises ou les autorités chargées de la protection des consommateurs, ou de procéder à des échanges de vues réguliers avec ces autorités pour se tenir mutuellement informées des enquêtes en cours, sans porter atteinte à l’exercice de leurs pouvoirs respectifs.

Considérant 113Existing authorities may be designated coordinators

Les États membres peuvent désigner une autorité nationale existante pour assumer la fonction de coordinateur pour les services numériques ou lui confier les missions spécifiques de surveiller l’application du présent règlement et de le faire respecter, à condition que cette autorité désignée respecte les exigences fixées dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne son indépendance. En outre, il n’est en principe pas exclu que les États membres puissent procéder à un regroupement de fonctions au sein d’une autorité existante, dans le respect du droit de l’Union. Les mesures à cet effet peuvent comprendre, entre autres, l’interdiction de révoquer le président ou un membre du conseil d’administration d’un organe collégial d’une autorité existante avant l’expiration de leur mandat, au seul motif qu’une réforme institutionnelle a eu lieu impliquant le regroupement de différentes fonctions au sein d’une autorité, en l’absence de règles garantissant que ces révocations ne compromettent pas l’indépendance et l’impartialité de ces membres.

Considérant 114Powers and means for investigation and enforcement

Les États membres devraient doter le coordinateur pour les services numériques, et toute autre autorité compétente désignée en vertu du présent règlement, de pouvoirs et de moyens suffisants pour rendre effectives leurs activités en matière d’enquête et de d’exécution, conformément aux missions qui leur sont confiées. Cela comprend le pouvoir des autorités compétentes d’adopter des mesures provisoires conformément au droit national en cas de risque de préjudice grave. Ces mesures provisoires, qui peuvent inclure des injonctions de mettre fin ou de remédier à une infraction alléguée donnée, ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour veiller à ce qu’un préjudice grave soit évité dans l’attente de la décision définitive. Il convient notamment que le coordinateur pour les services numériques puisse rechercher et obtenir des informations qui se trouvent sur le territoire de son État membre, y compris dans le cadre d’enquêtes conjointes, en tenant dûment compte du fait que les mesures de surveillance et d’exécution concernant un fournisseur relevant de la compétence d’un autre État membre ou de la Commission devraient être adoptées par le coordinateur pour les services numériques de cet autre État membre, le cas échéant conformément aux procédures relatives à la coopération transfrontière, ou, selon le cas, par la Commission.

Considérant 115National law sets limits on coordinator powers

Conformément au droit de l’Union et en particulier au présent règlement et à la Charte, les États membres devraient définir en détail dans leur droit national les conditions et limites de l’exercice des pouvoirs d’enquête et d’exécution de leurs coordinateurs pour les services numériques, et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes au titre du présent règlement.

Considérant 116Procedural safeguards in exercising powers

Dans l’exercice de ces pouvoirs, les autorités compétentes devraient respecter les règles nationales applicables concernant les procédures et les aspects tels que la nécessité de disposer d’une autorisation judiciaire préalable pour pénétrer dans certains locaux ainsi que le secret professionnel. Ces dispositions devraient en particulier garantir le respect des droits fondamentaux à un recours effectif et à un procès équitable, y compris les droits de la défense, ainsi que du droit au respect de la vie privée. À cet égard, les garanties prévues en ce qui concerne les procédures de la Commission en vertu du présent règlement pourraient constituer une référence appropriée. Avant qu’une décision définitive soit prise, il convient de garantir une procédure préalable, équitable et impartiale, y compris le droit des personnes concernées d’être entendues et d’avoir accès au dossier, dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel et d’affaires, ainsi que de l’obligation de dûment motiver les décisions. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher que des mesures soient prises, dans des cas d’urgence dûment justifiés et sous réserve de conditions et de modalités procédurales appropriées. Il convient que l’exercice de ces pouvoirs soit également proportionné, entre autres, à la nature de l’infraction ou de l’infraction présumée et au préjudice global, réel ou potentiel, qui en découle. Les autorités compétentes devraient tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents de l’affaire, y compris des informations recueillies par les autorités compétentes d’autres États membres.

Considérant 117Effective, proportionate and dissuasive penalties

Les États membres devraient veiller à ce que les infractions aux obligations prévues par le présent règlement puissent être sanctionnés d’une manière efficace, proportionnée et dissuasive, en fonction de la nature, de la gravité, de la récurrence et de la durée de l’infraction, compte tenu de l’objectif d’intérêt général poursuivi, de l’ampleur et de la nature des activités menées, ainsi que de la capacité économique de l’auteur de l’infraction. En particulier, les sanctions devraient tenir compte du fait que le fournisseur de services intermédiaires concerné manque systématiquement ou de manière récurrente aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, ainsi que, le cas échéant, du nombre de destinataires du service affectés, du caractère intentionnel ou négligent de l’infraction et du fait que le fournisseur exerce ses activités dans plusieurs États membres. Lorsque le présent règlement prévoit un montant maximal pour les amendes ou les astreintes, ce montant maximal devrait s’appliquer pour chaque infraction au présent règlement et sans préjudice de la modulation des amendes ou des astreintes en ce qui concerne des infractions spécifiques. Les États membres devraient veiller à ce que l’imposition d’amendes ou d’astreintes en cas d’infraction soit effective, proportionnée et dissuasive dans chaque cas particulier en établissant des règles et procédures nationales conformément au présent règlement, en tenant compte de tous les critères concernant les conditions générales d’imposition des amendes ou des astreintes.

Considérant 118Right to lodge complaints with coordinators

Afin de garantir l’exécution effective des obligations fixées dans le présent règlement, il convient que les particuliers ou les organisations représentatives puissent introduire toute plainte relative au respect de ces obligations auprès du coordinateur pour les services numériques du territoire où ils ont été destinataires du service, sans préjudice des règles du présent règlement en matière de répartition des compétences et des règles applicables en matière de traitement des plaintes conformément aux principes nationaux de bonne administration. Les plaintes pourraient donner un aperçu fidèle des préoccupations suscitées par un fournisseur de services intermédiaire déterminé quant au respect du présent règlement et pourraient également informer le coordinateur pour les services numériques de toute autre question de nature transversale. Le coordinateur pour les services numériques devrait impliquer d’autres autorités nationales compétentes ainsi que le coordinateur pour les services numériques d’un autre État membre, et en particulier celui de l’État membre où le fournisseur de services intermédiaires concerné est établi, si la question nécessite une coopération transfrontière.

Considérant 119Safeguards for measures restricting access to interfaces

Les États membres devraient veiller à ce que les coordinateurs pour les services numériques puissent prendre des mesures qui permettent de lutter effectivement contre certaines infractions particulièrement graves et persistantes au présent règlement et qui soient proportionnées auxdites infractions. Il convient d’exiger, en particulier lorsque ces mesures sont susceptibles de porter atteinte aux droits et intérêts de tiers, comme cela peut être le cas notamment lorsque l’accès à des interfaces en ligne est restreint, que lesdites mesures soient assorties de garanties supplémentaires En particulier, les tiers potentiellement affectés devraient avoir la possibilité d’être entendus et ces injonctions ne devraient être émises que lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de recourir aux pouvoirs conférés par d’autres actes du droit de l’Union ou du droit national pour adopter de telles mesures, par exemple pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs, pour assurer le retrait rapide des pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie ou pour rendre impossible l’accès à des services qui sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Considérant 120Access-restriction orders limited and temporary

Une telle injonction visant à restreindre l’accès ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. À cette fin, elle devrait être temporaire et être destinée, en principe à un fournisseur de services intermédiaires, tel que le fournisseur de services d’hébergement concerné, le fournisseur de services internet, le registre du domaine ou le bureau d’enregistrement concerné, qui est raisonnablement en mesure d’atteindre cet objectif sans restreindre indûment l’accès aux informations licites.

Considérant 121Provider liability for damages from infringement

Sans préjudice des dispositions relatives à l’exemption de responsabilité prévues dans le présent règlement en ce qui concerne les informations transmises ou stockées à la demande d’un destinataire du service, un fournisseur de services intermédiaires devrait être tenu responsable des préjudices subis par les destinataires du service causés par une violation par ledit fournisseur des obligations énoncées dans le présent règlement. L’indemnisation devrait se faire conformément aux règles et procédures définies dans le droit national applicable et sans préjudice d’autres possibilités de recours prévues par les règles relatives à la protection des consommateurs.

Considérant 122Annual activity reports by coordinators

Il convient que le coordinateur pour les services numériques publie régulièrement, par exemple sur son site internet, un rapport sur les activités menées au titre du présent règlement. En particulier, le rapport devrait être publié dans un format lisible par une machine et comporter un aperçu des plaintes reçues et de leur suivi, notamment le nombre global de plaintes reçues et le nombre de plaintes ayant conduit à l’ouverture d’une enquête formelle ou à une transmission à d’autres coordinateurs pour les services numériques, sans faire référence à des données à caractère personnel. Dans la mesure où le coordinateur pour les services numériques est également informé des injonctions d’agir contre des contenus illicites ou de fournir, par l’intermédiaire du système de partage d’informations, des informations régies par le présent règlement, il devrait inclure dans son rapport annuel le nombre et les catégories d’injonctions de ce type émises à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires par les autorités judiciaires et administratives de son État membre.

Considérant 123Competence based on main establishment

Par souci de clarté, de simplicité et d’efficacité, les pouvoirs de surveillance et d’exécution des obligations prévues au présent règlement devraient être conférés aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires, c’est-à-dire dans lequel le fournisseur a son administration centrale ou son siège statutaire au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel. En ce qui concerne les fournisseurs qui ne sont pas établis dans l’Union, mais qui proposent des services dans l’Union et relèvent donc du champ d’application du présent règlement, l’État membre dans lequel ces fournisseurs ont désigné leur représentant légal devrait être compétent, compte tenu de la fonction de représentant légal prévue par le présent règlement. Toutefois, dans l’intérêt d’une application effective du présent règlement, lorsqu’un fournisseur n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres ou la Commission, selon le cas, devraient être compétents. Cette compétence peut être exercée par toute autorité compétente ou la Commission, pour autant que le fournisseur ne fasse pas l’objet d’une procédure d’exécution portant sur les mêmes faits par une autre autorité compétente ou la Commission. Afin que le principe non bis in idem soit respecté, et notamment afin d’éviter que la même infraction aux obligations définies dans le présent règlement ne soit sanctionnée plus d’une fois, chaque État membre qui entend exercer sa compétence à l’égard de tels fournisseurs devrait, sans retard injustifié, en informer toutes les autres autorités, y compris la Commission, au moyen du système de partage d’informations mis en place aux fins du présent règlement.

Considérant 124Commission's exclusive competence over systemic risk rules

Compte tenu de leur effet potentiel et des difficultés que comporte leur surveillance effective, des règles spéciales de surveillance et d’exécution sont nécessaires à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne. La Commission devrait être chargée, le cas échéant avec le concours des autorités nationales compétentes, de surveiller et de faire respecter par les autorités publiques l’obligation de gérer les questions systémiques, notamment les questions ayant un impact important sur les intérêts collectifs des destinataires du service. Par conséquent, la Commission devrait disposer de pouvoirs exclusifs de surveillance et d’exécution des obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne par le présent règlement. Les pouvoirs exclusifs de la Commission devraient s’entendre sans préjudice de certaines tâches administratives confiées par le présent règlement aux autorités compétentes des États membres d’établissement, telles que l’agrément des chercheurs.

Considérant 125Shared competence over other due diligence obligations

Les pouvoirs de surveillance et d’exécution des obligations de diligence, autres que les obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées par le présent règlement aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, devraient être partagés par la Commission et les autorités nationales compétentes. D’une part, la Commission pourrait très souvent être mieux placée pour remédier aux infractions systémiques commises par ces fournisseurs, comme les infractions qui touchent plusieurs États membres, les infractions graves répétées ou l’absence de mise en place des mécanismes efficaces requis par le présent règlement. D’autre part, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve l’établissement principal d’un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne pourraient être mieux placées pour remédier aux infractions particulières commises par ces fournisseurs lorsqu’elles ne soulèvent pas de questions systémiques ou transfrontières. Dans un souci d’efficience, afin d’éviter les doubles emplois et de veiller au respect du principe non bis in idem, c’est à la Commission qu’il devrait appartenir d’évaluer si elle juge approprié d’exercer ces compétences partagées dans un cas donné et, lorsqu’elle a engagé la procédure, les États membres ne devraient plus avoir la faculté de le faire. Les États membres devraient coopérer étroitement à la fois entre eux et avec la Commission et la Commission devrait coopérer étroitement avec les États membres afin d’assurer le bon fonctionnement et l’efficacité du système de surveillance et d’exécution mis en place par le présent règlement.

Considérant 126Competence rules and private international law

Les règles de répartition des compétences prévues par le présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice des dispositions du droit de l’Union et des règles nationales de droit international privé relatives à la juridiction et à la loi applicable en matière civile et commerciale, telles que les procédures engagées par des consommateurs devant les juridictions de l’État membre où ils sont domiciliés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. En ce qui concerne les obligations, imposées aux fournisseurs de services intermédiaires par le présent règlement, d’informer l’autorité d’émission de la suite donnée aux injonctions d’agir contre des contenus illicites et aux injonctions de fournir des informations, les règles de répartition des compétences ne devraient s’appliquer qu’à la surveillance du respect de ces obligations, mais pas aux autres aspects de l’injonction, telle que la compétence d’émettre l’injonction.

Considérant 127Cross-border cooperation and information sharing

Compte tenu de l’aspect transfrontière et transsectoriel des services intermédiaires, une coopération à haut niveau est nécessaire pour veiller à l’application cohérente du présent règlement et à la disponibilité des informations pertinentes pour l’exercice des tâches d’exécution par l’intermédiaire du système de partage d’informations. La coopération peut prendre différentes formes en fonction des questions en jeu, sans préjudice des exercices d’enquêtes communes. Il est en tout état de cause nécessaire que le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement d’un fournisseur de services intermédiaires informe les autres coordinateurs pour les services numériques des questions et des enquêtes concernant un fournisseur et des mesures qui vont être prises à l’égard de ce fournisseur. En outre, lorsqu’une autorité compétente d’un État membre détient des informations pertinentes pour une enquête menée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement, ou est en mesure de recueillir sur son territoire de telles informations auxquelles les autorités compétentes de l’État membre d’établissement n’ont pas accès, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre de destination devrait prêter son concours en temps utile au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête conformément aux procédures nationales applicables et à la Charte. Le destinataire de ces mesures d’enquête devrait s’y conformer et être tenu responsable en cas de manquement, et les autorités compétentes de l’État membre d’établissement devraient pouvoir se fier aux informations recueillies dans le cadre de l’assistance mutuelle, afin de garantir le respect du présent règlement.

Considérant 128Requests for action between coordinators

Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre de destination, en particulier sur la base de plaintes reçues ou, le cas échéant, de la contribution d’autres autorités nationales compétentes ou du comité, dans le cas de questions concernant plus de trois États membres, devrait pouvoir demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement de prendre des mesures d’enquête ou d’exécution à l’égard d’un fournisseur relevant de sa compétence. Ces demandes de mesures devraient reposer sur des éléments de preuve bien étayés démontrant l’existence d’une infraction alléguée ayant une incidence négative sur les intérêts collectifs des destinataires du service dans son État membre ou ayant une incidence négative pour la société. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement devrait pouvoir recourir à l’assistance mutuelle ou inviter le coordinateur pour les services numériques demandeur à participer à une enquête commune si des informations supplémentaires sont nécessaires pour prendre une décision, sans qu’il soit fait obstacle à la possibilité d’inviter la Commission à évaluer le cas s’il a des raisons de soupçonner qu’une infraction systémique commise par une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne puisse être en cause.

Considérant 129Board referral to Commission on disagreement

Il convient que le comité puisse saisir la Commission s’il n’est pas d’accord avec les évaluations ou les mesures prises ou proposées ou si aucune mesure n’a été prise conformément au présent règlement à la suite d’une demande de coopération transfrontière ou d’enquête commune. Lorsque la Commission, sur la base des informations mises à disposition par les autorités concernées, considère que les mesures proposées, y compris le niveau des amendes proposé, ne permettent pas de garantir l’exécution effective des obligations prévues dans le présent règlement, elle devrait par conséquent pouvoir exprimer ses sérieux doutes et demander au coordinateur pour les services numériques compétent de réévaluer la question et de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Cette possibilité est sans préjudice de l’obligation générale faite à la Commission de surveiller l’application du droit de l’Union et, si nécessaire, de le faire respecter, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément aux traités.

Considérant 130Joint investigations across Digital Services Coordinators

Afin de faciliter la surveillance et les enquêtes transfrontières portant sur les obligations fixées dans le présent règlement impliquant plusieurs États membres, les coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement devraient pouvoir, par l’intermédiaire du système de partage d’informations, inviter d’autres coordinateurs pour les services numériques à participer à une enquête commune concernant une infraction alléguée au présent règlement. D’autres coordinateurs pour les services numériques et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes devraient pouvoir prendre part à l’enquête proposée par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, à moins que ce dernier ne considère qu’un nombre excessif d’autorités participantes risque de nuire à l’efficacité de l’enquête compte tenu des caractéristiques de l’infraction alléguée et de l’absence d’effets directs sur les destinataires du service dans ces États membres. Les activités menées dans le cadre des enquêtes communes peuvent comprendre des mesures très diverses qui doivent être coordonnées par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement conformément aux disponibilités des autorités participantes, telles que des exercices de collecte coordonnée de données, la mise en commun des ressources, des groupes de travail, des demandes coordonnées d’informations ou des inspections communes de locaux. Toutes les autorités compétentes participant à une enquête commune devraient coopérer avec le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, notamment en exerçant leurs pouvoirs d’enquête sur leur territoire, conformément aux procédures nationales applicables. L’enquête commune devrait se conclure dans un délai déterminé par un rapport final tenant compte de la contribution de toutes les autorités compétentes participantes. Le comité peut également, à la demande d’au moins trois coordinateurs pour les services numériques d’États membres de destination, recommander à un coordinateur pour les services numériques d’un État membre d’établissement de lancer une telle enquête commune et donner des indications sur son organisation. Afin d’éviter les blocages, le comité devrait pouvoir saisir la Commission dans des cas précis, notamment lorsque le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement refuse de lancer l’enquête et que le comité n’est pas d’accord avec la justification donnée.

Considérant 131Establishment of the European Board for Digital Services

Afin d’assurer une application cohérente du présent règlement, il est nécessaire de créer un groupe consultatif indépendant au niveau de l’Union, un comité européen pour les services numériques, qui devrait soutenir la Commission et aider à coordonner les actions des coordinateurs pour les services numériques. Le comité devrait être composé des coordinateurs pour les services numériques, lorsque ceux-ci ont été désignés, sans préjudice de la possibilité pour ces derniers d’inviter à ses réunions ou de nommer des délégués ad hoc d’autres autorités compétentes chargées de tâches spécifiques au titre du présent règlement, lorsque cela est nécessaire en vertu de la répartition nationale des tâches et des compétences. Si plusieurs participants d’un État membre sont présents, le droit de vote devrait rester limité à une voix par État membre.

Considérant 132Board's contribution to consistent application

Le comité devrait contribuer à définir une vision commune de l’Union concernant l’application cohérente du présent règlement et à la coopération entre les autorités compétentes, notamment en conseillant la Commission et les coordinateurs pour les services numériques sur les mesures d’enquête et d’exécution appropriées, en particulier à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne et compte tenu, notamment, de la liberté des fournisseurs de services intermédiaire de fournir des services dans toute l’Union. Le comité devrait également contribuer à l’élaboration de modèles et de codes de conduite pertinents et à l’analyse des nouvelles tendances générales qui se dessinent dans le développement des services numériques dans l’Union, notamment en émettant des avis ou des recommandations sur les questions ayant trait aux normes.

Considérant 133Board's power to adopt opinions and recommendations

À cette fin, le comité devrait pouvoir adopter des avis, des demandes et des recommandations adressés aux coordinateurs pour les services numériques ou à d’autres autorités nationales compétentes. Bien que ces actes ne soient pas juridiquement contraignants, toute décision de s’en écarter devrait être assortie d’une explication adéquate et pourrait être prise en compte par la Commission lors de l’évaluation du respect du présent règlement par l’État membre concerné.

Considérant 134Board composition and cooperation with Union bodies

Le comité devrait réunir les représentants des coordinateurs pour les services numériques et éventuellement d’autres autorités compétentes sous la présidence de la Commission, en vue de garantir, pour l’évaluation des questions qui lui sont soumises, une dimension pleinement européenne. Eu égard à d’éventuels éléments de nature transversale susceptibles de présenter un intérêt pour d’autres cadres réglementaires au niveau de l’Union, le comité devrait être autorisé à coopérer avec d’autres organes, organismes, agences et groupes consultatifs de l’Union ayant des responsabilités dans des domaines tels que l’égalité, y compris l’égalité des genres, la non-discrimination, la protection des données, les communications électroniques, les services audiovisuels, la détection des fraudes au détriment du budget de l’Union en matière de droits de douane et les enquêtes en la matière, la protection des consommateurs ou le droit de la concurrence, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.

Considérant 135Commission chairs the Board without voting rights

La Commission, par l’intermédiaire du président, devrait participer au comité sans droit de vote. Par l’intermédiaire du président, la Commission devrait veiller à ce que l’ordre du jour des réunions soit établi conformément aux demandes des membres du comité, comme le prévoit le règlement intérieur, et conformément aux tâches du comité telles qu’elles sont définies dans le présent règlement.

Considérant 136Board support from Commission and national resources

Ses activités devant bénéficier d’un soutien, il convient que le comité puisse s’appuyer sur les compétences et les ressources humaines de la Commission et des autorités nationales compétentes. Il y a lieu de préciser les modalités opérationnelles spécifiques du fonctionnement interne du comité dans le règlement intérieur de celui-ci.

Considérant 137Developing Union expertise on VLOP supervision

Compte tenu de l’importance des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne, eu égard à leur portée et à leur poids, leur manquement aux obligations spécifiques qui leur sont applicables est susceptible d’affecter un nombre substantiel de destinataires des services dans différents États membres et peut causer des préjudices importants à la société, alors même qu’il peut aussi être particulièrement complexe de détecter ces manquements et d’y remédier. Pour ce motif, la Commission devrait, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques et le comité, développer l’expertise et les capacités de l’Union en ce qui concerne la surveillance des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne. Le Commission devrait donc être en mesure de coordonner et d’utiliser l’expertise et les ressources de ces autorités, par exemple en analysant, à titre permanent ou temporaire, les tendances spécifiques ou les questions qui émergent en ce qui concerne une ou plusieurs très grandes plateformes en ligne ou un ou plusieurs très grands moteurs de recherche en ligne. Les États membres devraient coopérer avec la Commission au développement de ces capacités, notamment par le détachement de personnel, le cas échéant, et la contribution à la mise en place d’une capacité commune de surveillance propre à l’Union. Afin de développer l’expertise et les capacités de l’Union, la Commission peut également recourir à l’expertise et aux capacités de l’Observatoire de l’économie des plateformes en ligne, institué par la décision de la Commission du 26 avril 2018 relative à la création du groupe d’experts de l’Observatoire de l’économie des plateformes en ligne, d’organismes spécialisés pertinents et de centres d’excellence. La Commission peut inviter des experts possédant une expertise spécifique, y compris des chercheurs agréés, des représentants d’agences et d’organismes de l’Union, des représentants du secteur, des associations représentant les utilisateurs ou la société civile, des organisations internationales, des experts du secteur privé ainsi que d’autres parties prenantes.

Considérant 138Commission's own-initiative investigation powers

La Commission devrait pouvoir enquêter de sa propre initiative sur les infractions conformément aux pouvoirs prévus dans le présent règlement, y compris en demandant à avoir accès à des données, en exigeant des informations ou en menant des inspections, ainsi qu’en faisant appel au soutien des coordinateurs pour les services numériques. Lorsque la surveillance exercée par les autorités nationales compétentes à l’égard de certaines infractions particulières alléguées, commises par des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne révèle des questions systémiques, telles que des questions ayant un impact important sur les intérêts collectifs des destinataires du service, les coordinateurs pour les services numériques devraient pouvoir, sur la base d’une demande dûment motivée, saisir la Commission de ces questions. Cette demande devrait comprendre, au minimum, tous les faits et circonstances nécessaires à l’appui de l’infraction alléguée et de son caractère systémique. En fonction du résultat de sa propre évaluation, la Commission devrait pouvoir également prendre les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires au titre du présent règlement, y compris, s’il y a lieu, lancer une enquête ou prendre des mesures provisoires.

Considérant 139Commission proceedings preclude national action

Pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses tâches, la Commission devrait conserver une marge d’appréciation en ce qui concerne la décision d’engager une procédure à l’encontre de fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne. Dès lors que la Commission a engagé la procédure, les coordinateurs pour les services numériques des États membres d’établissement concernés devraient être mis dans l’impossibilité d’exercer leurs pouvoirs d’enquête et d’exécution en ce qui concerne le comportement en cause du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, afin d’éviter les doubles emplois, les incohérences et les risques du point de vue du principe non bis in idem. La Commission devrait toutefois pouvoir demander aux coordinateurs pour les services numériques une contribution individuelle ou commune à l’enquête. Conformément au principe de coopération loyale, il convient que le coordinateur pour les services numériques mette tout en œuvre pour satisfaire les demandes justifiées et proportionnées adressées par la Commission dans le cadre d’une enquête. En outre, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, ainsi que le comité et tout autre coordinateur pour les services numériques le cas échéant, devraient fournir à la Commission toutes les informations et l’assistance nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses tâches, y compris les informations recueillies dans le cadre d’une collecte de données ou d’exercices d’accès aux données, dans la mesure où cela n’est pas interdit par la base juridique en vertu de laquelle les informations ont été recueillies. Réciproquement, la Commission devrait tenir le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et le comité informés de l’exercice de ses pouvoirs, en particulier lorsqu’elle a l’intention d’engager la procédure et d’exercer ses pouvoirs d’enquête. Par ailleurs, lorsque la Commission communique ses conclusions préliminaires, y compris toute question sur laquelle elle exprime des griefs, aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne concernés, elle devrait également les communiquer au comité. Le comité devrait faire connaître son point de vue sur les griefs et l’appréciation émis par la Commission, qui devrait prendre en compte cet avis dans la motivation sous-tendant sa décision définitive.

Considérant 140Commission's strong powers over VLOPs and VLOSEs

Compte tenu à la fois des difficultés particulières qui peuvent surgir dans le cadre de la vérification du respect des règles par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne et de l’importance de procéder efficacement à cette vérification, eu égard à leur taille, à leur poids et au préjudice qu’ils peuvent causer, la Commission devrait disposer de pouvoirs d’enquête et d’exécution solides pour lui permettre d’enquêter sur le respect des règles établies dans le présent règlement, de les faire appliquer et de contrôler leur respect, dans le plein respect du droit fondamental d’être entendu et d’avoir accès au dossier dans le cadre de procédures d’exécution, du principe de proportionnalité et des droits et intérêts des parties affectées.

Considérant 141Commission's power to request information

La Commission devrait pouvoir demander les informations nécessaires aux fins de veiller à la mise en œuvre et au respect effectifs des obligations fixées dans le présent règlement, dans l’ensemble de l’Union. En particulier, la Commission devrait avoir accès à tous les documents, données et informations pertinents nécessaires pour ouvrir et mener des enquêtes et pour contrôler le respect des obligations pertinentes prévues par le présent règlement, quelle que soit la personne qui détient les documents, données ou informations en question, et quels que soient la forme ou le format de ceux-ci, leur support de stockage ou le lieu précis où ils sont stockés. La Commission devrait pouvoir exiger directement, au moyen d’une demande d’informations dûment motivée, que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en cause, ainsi que toute autre personne physique ou morale agissant pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’avoir connaissance d’informations relatives à l’infraction présumée ou à l’infraction, selon le cas, fournisse tout élément de preuve, toute donnée et toute information pertinents. En outre, la Commission devrait pouvoir demander toute information pertinente à toute autorité publique, tout organisme ou toute agence au sein de l’État membre aux fins du présent règlement. La Commission devrait pouvoir exiger, par l’exercice de pouvoirs d’enquête, tels que des demandes d’informations ou des auditions, l’accès aux documents, aux données, aux informations, aux bases de données et aux algorithmes des personnes concernées ainsi que des explications y afférentes, interroger, avec son consentement, toute personne physique ou morale susceptible d’être en possession d’informations utiles et enregistrer les déclarations correspondantes par tout moyen technique. La Commission devrait également être habilitée à effectuer les inspections nécessaires pour faire respecter les dispositions pertinentes du présent règlement. Ces pouvoirs d’enquête visent à compléter la possibilité pour la Commission de demander l’assistance des coordinateurs pour les services numériques et des autorités d’autres États membres, par exemple par la fourniture d’informations ou dans l’exercice de ces pouvoirs.

Considérant 142Commission's power to impose interim measures

Les mesures provisoires peuvent être un outil important pour s’assurer que, pendant qu’une enquête est en cours, l’infraction faisant l’objet de l’enquête n’entraîne pas de risque de préjudices graves pour les destinataires du service. Cet instrument joue un rôle important pour éviter une évolution qu’il serait très difficile d’inverser par une décision prise par la Commission à la fin de la procédure. La Commission devrait par conséquent avoir le pouvoir de décider d’imposer des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure engagée en vue de l’adoption éventuelle d’une décision constatant un manquement. Ce pouvoir devrait s’appliquer dans les cas où la Commission a conclu à première vue à l’existence d’une violation d’obligations prévues au présent règlement par le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne. Une décision imposant des mesures provisoires ne devrait s’appliquer que pour une durée déterminée, soit jusqu’au terme de la procédure engagée par la Commission, soit pour une période déterminée, qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.

Considérant 143Commission's power to appoint auditors and experts

La Commission devrait pouvoir prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues par le présent règlement. Au titre de ces mesures, elle devrait avoir la capacité de nommer des experts externes indépendants et des auditeurs chargés de l’assister dans ce processus, y compris, le cas échéant, issus des autorités compétentes des États membres, par exemple les autorités chargées de la protection des données ou de la protection des consommateurs. Lors de la désignation des auditeurs, la Commission devrait veiller à une rotation suffisante.

Considérant 144Fines and periodic penalty payments

Le non-respect des obligations pertinentes imposées en vertu du présent règlement devrait pouvoir être sanctionné au moyen d’amendes et d’astreintes. À cette fin, il convient également de fixer des niveaux appropriés d’amendes et d’astreintes en cas de non-respect des obligations et de violation des règles de procédure, sous réserve de délais de prescription appropriés conformément aux principes de proportionnalité et non bis in idem. La Commission et les autorités nationales compétentes devraient coordonner leurs efforts en matière d’exécution afin de veiller au respect desdits principes. En particulier, la Commission devrait tenir compte de toutes les amendes et astreintes imposées à la même personne morale pour les mêmes faits par une décision finale dans le cadre d’une procédure relative à une infraction à d’autres règles nationales ou de l’Union, de manière à veiller à ce que l’ensemble des amendes et astreintes imposées soient proportionnées et correspondent à la gravité des infractions commises. Toutes les décisions prises par la Commission au titre du présent règlement sont soumises au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour de justice de l’Union européenne devrait disposer d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les amendes et les astreintes conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Considérant 145Enhanced supervision through action plans

Eu égard aux effets potentiellement importants pour la société que peut avoir une violation des obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques qui s’appliquent exclusivement aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne, et afin de répondre à ces préoccupations de politique publique, il est nécessaire de prévoir un système de surveillance renforcée de toute mesure prise pour mettre fin efficacement aux violations du présent règlement et pour y remédier. Par conséquent, dès qu’une infraction à l’une des dispositions du présent règlement qui s’appliquent exclusivement aux très grandes plateformes en ligne ou aux très grands moteurs de recherche en ligne a été constatée et, s’il y a lieu, sanctionnée, la Commission devrait demander au fournisseur de la plateforme ou du moteur de recherche en cause d’établir un plan d’action détaillé pour remédier à tout effet futur de l’infraction et de communiquer ce plan d’action, dans un délai fixé par la Commission, aux coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité. La Commission, tenant compte de l’avis du comité, devrait déterminer si les mesures prévues dans le plan d’action sont suffisantes pour remédier à l’infraction, en prenant également en considération le fait que l’adhésion au code de conduite pertinent figure ou non parmi les mesures proposées. La Commission devrait en outre vérifier toute mesure ultérieure prise par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en cause conformément à son plan d’action, en tenant compte aussi d’un audit indépendant du fournisseur. Si, à la suite de la mise en œuvre du plan d’action, la Commission considère toujours qu’il n’a pas été pleinement remédié à l’infraction, ou si le plan d’action n’a pas été fourni ou n’est pas considéré comme adéquat, elle devrait pouvoir utiliser tout pouvoir d’enquête ou d’exécution prévu par le présent règlement, y compris le pouvoir d’imposer des astreintes et l’ouverture d’une procédure visant à rendre impossible l’accès au service fourni en violation du présent règlement.

Considérant 146Right to be heard and confidentiality protection

Il convient que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en cause ainsi que les autres personnes soumises à l’exercice des pouvoirs de la Commission dont les intérêts peuvent être affectés par une décision, aient la possibilité de présenter leurs observations au préalable, et une large publicité des décisions prises devrait être assurée. Tout en garantissant les droits de la défense des parties concernées, et notamment le droit d’accès au dossier, il est indispensable de préserver la confidentialité des informations. En outre, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait veiller à ce que toute information invoquée aux fins de sa décision soit divulguée dans une mesure permettant au destinataire de la décision de comprendre les faits et considérations qui ont conduit à celle-ci.

Considérant 147National authorities informed of Commission decisions

Afin de garantir que le présent règlement est appliqué et exécuté de façon harmonisée, il importe de veiller à ce que les autorités nationales, y compris les juridictions nationales, disposent de toutes les informations nécessaires pour garantir que leurs décisions ne soient pas contraires à une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. Cette disposition est sans préjudice de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Considérant 148Secure information sharing system among authorities

L’exécution et le contrôle effectifs du présent règlement nécessitent un échange d’informations fluide et en temps réel entre les coordinateurs pour les services numériques, le comité et la Commission, sur la base des flux d’informations et des procédures prévus dans le présent règlement. Cela peut également justifier, s’il y a lieu, l’accès à ce système par d’autres autorités compétentes. Dans le même temps, compte tenu du fait que les informations échangées peuvent être confidentielles ou comporter des données à caractère personnel, elles devraient rester protégées contre tout accès non autorisé, conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été recueillies. Pour cette raison, toutes les communications entre ces autorités devraient avoir lieu sur la base d’un système de partage d’informations fiable et sécurisé, dont les détails devraient être fixés dans un acte d’exécution. Le système de partage d’informations peut être fondé sur des outils existants du marché intérieur, dans la mesure où ceux-ci permettent d’atteindre les objectifs du présent règlement de manière économiquement avantageuse.

Considérant 149Right to mandate representation of recipients

Sans préjudice du droit des destinataires de services de s’adresser à un représentant conformément à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil(33) ou à tout autre type de représentation au titre du droit national, les destinataires des services devraient également avoir le droit de mandater une personne morale ou un organisme public pour exercer les droits qui leur sont conférés par le présent règlement. Ces droits peuvent inclure les droits liés à la soumission de notifications, à la contestation des décisions prises par les fournisseurs de services intermédiaires et à l’introduction de plaintes contre les fournisseurs pour violation du présent règlement. Certains organismes, organisations et associations disposent d’une expertise et de compétences particulières pour la détection et le signalement des décisions relatives à la modération des contenus erronées ou injustifiés et les réclamations qu’ils adressent au nom des destinataires du service peuvent avoir un impact positif sur la liberté d’expression et d’information en général; par conséquent, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient traiter ces réclamations sans retard injustifié.

Considérant 150General evaluation of this Regulation

Dans un souci d’efficacité et d’efficience, la Commission devrait procéder à une évaluation générale du présent règlement. En particulier, cette évaluation générale devrait, entre autres, porter sur l’étendue des services couverts par le présent règlement, les interactions avec d’autres actes juridiques, l’impact du présent règlement sur le fonctionnement du marché intérieur, notamment en ce qui concerne les services numériques, la mise en œuvre des codes de conduite, l’obligation de désigner un représentant légal établi dans l’Union, l’effet des obligations sur les petites entreprises et les microentreprises, l’efficacité du mécanisme de surveillance de d’exécution et l’impact sur le droit à la liberté d’expression et d’information. En outre, afin d’éviter des charges disproportionnées et de garantir le maintien de l’efficacité du présent règlement, la Commission devrait procéder à une évaluation de l’impact des obligations énoncées dans le présent règlement sur les petites et moyennes entreprises dans les trois ans à compter du début de son application ainsi qu’à une évaluation de l’étendue des services couverts par le présent règlement, notamment pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, et les interactions avec d’autres actes juridiques dans les trois ans à compter de son entrée en vigueur.

Considérant 151Implementing powers conferred on the Commission

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir des modèles concernant la forme, le contenu et d’autres détails des rapports sur la modération des contenus, établir le montant de la redevance de surveillance annuelle imposée aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, fixer les modalités pratiques des procédures, des auditions et de la divulgation négociée d’informations effectuées dans le cadre de la surveillance, des enquêtes, de l’exécution et du contrôle à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, ainsi que pour fixer les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement du système de partage d’informations et de son interopérabilité avec d’autres systèmes pertinents. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(34).

Considérant 152Delegated powers conferred on the Commission

Afin de réaliser les objectifs du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter ledit règlement en ce qui concerne les critères d’identification des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne, les étapes procédurales, les méthodologies et les modèles de rapport pour les audits, les spécifications techniques des demandes d’accès ainsi que la méthodologie et les procédures détaillées pour fixer la redevance de surveillance. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”(35). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Considérant 153Interpretation in accordance with the Charter

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux reconnus par la Charte et les droits fondamentaux qui constituent des principes généraux du droit de l’Union. Par conséquent, il convient d’interpréter le présent règlement et de l’appliquer conformément à ces droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression et d’information et la liberté et le pluralisme des médias. Dans l’exercice des pouvoirs énoncés dans le présent règlement, toute autorité publique concernée devrait parvenir, dans les situations où les droits fondamentaux pertinents entrent en conflit, à un juste équilibre entre les droits concernés, conformément au principe de proportionnalité.

Considérant 154Limited period before application to VLOPs

Compte tenu de la portée et de l’incidence des risques pour la société pouvant être causés par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, de la nécessité de répondre à ces risques de manière prioritaire et de la capacité à prendre les mesures nécessaires, il est justifié de limiter la période après laquelle le présent règlement commence à s’appliquer aux fournisseurs de ces services.

Considérant 155Subsidiarity and proportionality justification

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte sont dûment protégés, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de l’impossibilité d’assurer l’harmonisation et la coopération nécessaires en agissant de manière isolée, mais peuvent, en raison du champ d’application territorial et personnel, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Considérant 156Consultation of the European Data Protection Supervisor

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(36) et a rendu son avis le 10 février 2021(37),

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