Source: OJ L 149, 09/06/2023, p. 16–25

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Annexe I Liste non exhaustive des dépenses opérationnelles et administratives


Les éléments suivants liés à l’exécution des tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 peuvent être pris en compte aux fins de l’article 2, paragraphe 2, point b):

  1. une estimation prudentielle de toute mission effectuée dans l’exercice des pouvoirs attribués à la Commission en vertu du chapitre IV, section 4, du règlement (UE) 2022/2065, en tenant compte d’une estimation du nombre de services désignés,

  2. une estimation des coûts des réunions en présentiel du Comité européen pour les services numériques conformément au règlement (UE) 2022/2065,

  3. la participation prévue à toute réunion ou manifestation liée au développement de l’expertise et des capacités relatives à la supervision de questions émergentes et systémiques, ou l’organisation de telles réunions ou événements,

  4. une estimation prudentielle concernant les études et les consultants externes faisant référence à un service désigné donné, y compris ses audits, ou analysant une catégorie donnée de risque résultant de l’évaluation des risques qui doit être réalisée par les services désignés en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065,

  5. tout accord existant ou prévu entre les services de la Commission et avec d’autres organes ou organismes de l’Union ou toute autre autorité nationale concernant l’analyse sous-tendant la surveillance des services désignés,

  6. tout développement ou utilisation d’un outil ou d’un environnement numérique, y compris des logiciels et des API, spécifiquement conçu pour analyser, surveiller et tester le fonctionnement de tout service désigné aux fins de garantir le respect du règlement (UE) 2022/2065,

  7. une estimation prudentielle concernant l’accès aux bases de données et la réalisation d’enquêtes ayant pour but de recenser les services à désigner et d’évaluer l’incidence du fonctionnement des services désignés sur les aspects régis par le règlement (UE) 2022/2065,

  8. une estimation prudentielle des dépenses liées aux questions de configuration, d’acquisition, d’octroi de licences, d’abonnement, de développement, de maintenance et d’exploitation relatives au système de partage d’informations conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2022/2065 et à la base de données gérée par la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2065.

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