Source: OJ L 149, 09/06/2023, p. 16–25Current language: FR
Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«service désigné»: un service intermédiaire désigné comme étant une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065;
«fournisseur de service(s) désigné(s)»: tout fournisseur destinataire d’une ou plusieurs décisions de la Commission désignant une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065;
«montant de base»: le montant calculé pour chaque service désigné conformément à l’article 4 et avant l’application du plafond global visé à l’article 5.
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Definition
montant de base
(En. basic amount)
Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
fournisseur de service(s) désigné(s)
(En. provider of designated service or services)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service désigné
(En. designated service)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;