Source: OJ L 149, 09/06/2023, p. 16–25

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Article 2 Estimation du montant total des frais annuels


    1. Chaque année n, la Commission estime le montant total des frais annuels qui devraient être engagés pour exécuter les tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 au cours de l’année civile suivante (année n + 1), conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Le montant total des frais annuels estimés pour l’année n + 1 sert de base pour déterminer le montant total des redevances de surveillance imposées au cours de l’année n. Ce montant estimé est intégralement facturé aux fournisseurs de services désignés au moyen des redevances de surveillance calculées conformément au présent règlement.

    1. Lorsqu’elle estime le montant total des frais annuels, la Commission tient compte:

      1. des ressources humaines nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, compte tenu des différentes catégories de fonctionnaires et autres agents de l’Union employés par la Commission. L’estimation des frais est fondée sur les coûts moyens, exprimés en équivalents temps plein, et inclut les dépenses de fonctionnement moyennes au prorata et les cotisations sociales applicables liées à ces ressources humaines;

      2. toute autre dépense administrative ou opérationnelle nécessaire à l’exécution des tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 qui devrait être engagée au cours de l’année n + 1, compte tenu de la liste non exhaustive des éléments énumérés à l’annexe I du présent règlement.

    1. Toute estimation du montant total des frais annuels tient compte du solde excédentaire ou déficitaire des frais engagés figurant dans le rapport visé à l’article 8, paragraphe 4. En particulier, en cas de déficit, c’est-à-dire lorsque le montant des frais estimés pour l’année n était inférieur à celui des frais déclarés engagés pour cette même année, le montant total des frais annuels estimés pour l’année n + 2 à facturer au cours de l’année n + 1 est augmenté du montant du déficit encouru pour l’année n. En cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant des frais estimés pour l’année n dépasse celui des frais déclarés engagés pour cette même année, le montant total des frais annuels estimés pour l’année n + 2 à facturer au cours de l’année n + 1 est diminué de l’excédent constaté pour l’année n.

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