Source: OJ L 149, 09/06/2023, p. 16–25

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Article 4 Détermination du montant de base par service


    1. Pour chaque service désigné soumis aux redevances de surveillance conformément à l’article 3, le montant de base pour l’année n est calculé comme la part du montant total des frais annuels estimés pour l’année n + 1 conformément à l’article 2, fixée proportionnellement au nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service désigné, compte tenu du coefficient (U) visé au paragraphe 2 du présent article, et eu égard à la période au cours de laquelle le service a été désigné compte tenu du coefficient (T) visé au paragraphe 3 du présent article, selon la formule suivante:

      1. Montant_de_base_en_année_n_pour_service_désignéx=Montant_total_coûts_estimés_ en_année_n+1pour_tous_services_désignés_n(Tn×Un)×(Tx×Ux)
    1. La valeur du coefficient (U) pour le calcul du montant de base pour chaque service désigné est la valeur fixée à l’annexe II correspondant au nombre mensuel moyen de destinataires actifs en millions d’unités, arrondi à la centaine de milliers la plus proche.

    2. Le nombre mensuel moyen de destinataires actifs de chaque service désigné déterminant le coefficient applicable conformément au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui résulte des données communiquées par le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne en application de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, ou des informations demandées en vertu de l’article 24, paragraphe 3, dudit règlement ou de toute autre information dont dispose la Commission, telles qu’elles sont disponibles au 31 août de l’année n.

    1. Le coefficient (T) pour le calcul du montant de base pour chaque service désigné correspond au nombre de jours pendant lesquels le service est désigné au cours de l’année n par rapport au nombre de jours d’une année, calculé comme suit:

      1. Tx=Nombre de jours de désignation en année nNombre de jours en année n
    2. En application de l’article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2065, la période de désignation est réputée commencer quatre mois après la date de notification de la décision de désignation conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 et est réputée prendre fin quatre mois après la notification de la décision mettant fin à cette désignation conformément à l’article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2065.

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