Source: OJ L 149, 09/06/2023, p. 16–25

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Article 5 Détermination du montant global de la redevance de surveillance et application du plafond global


    1. Chaque année, le fournisseur de service(s) désigné(s) concerné s’acquitte d’une redevance de surveillance découlant du montant de base, ou de la somme des montants de base, calculé conformément à l’article 4 pour le(s) service(s) désigné(s) qu’il fournit, ainsi que des ajustements appliqués en vertu du présent article.

    1. Le montant total de la redevance de surveillance facturé au cours d’une année donnée à un fournisseur donné de service(s) désigné(s) ne dépasse pas le plafond global, égal à 0,05 % de son bénéfice mondial au cours de l’exercice précédent. Lorsqu’un fournisseur possède des comptes consolidés, il est tenu compte des bénéfices mondiaux consolidés du groupe auquel il appartient pour déterminer le plafond global de la redevance.

    2. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le bénéfice mondial est déterminé sur la base des meilleurs chiffres disponibles résultant des états financiers annuels relatifs au dernier exercice complet présentés par le fournisseur concerné, au sens de l’une des dispositions suivantes:

      1. les normes internationales d’information financière applicables conformément au règlement (CE) no 1606/2002, lorsqu’elles sont utilisées par le fournisseur;

      2. l’annexe V, point 17, ou l’annexe VI, point 15, de la directive 2013/34/UE;

      3. toute norme acceptable d’information financière d’un pays tiers, lorsque ni le point a) ni le point b) ne sont utilisés par le fournisseur.

    1. Lorsque le montant de base ou la somme des montants de base, calculé conformément à l’article 4 pour le(s) service(s) désigné(s) fourni(s) par un fournisseur donné dépasse le plafond global fixé au paragraphe 2 du présent article, le montant global de la redevance de surveillance facturé à ce fournisseur est limité à ce plafond.

    1. La somme des montants résiduels non facturés en vertu du paragraphe 3 du présent article est facturée aux autres fournisseurs de services désignés pour lesquels le plafond global n’est pas atteint, proportionnellement au nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service désigné, exprimé sous la forme du coefficient (U) visé à l’article 4, paragraphe 2, et compte tenu de la période pendant laquelle le service a été désigné, exprimée sous la forme du coefficient (T) visé à l’article 4, paragraphe 3, selon la formule suivante:

      1. Montants_résiduels_au_pro_rata_par_service_désigné_xen_ deçà_du_plafond=Total_montants_résiduels_en_année_ Npour_tous_services_désignés_n_en_deçà_du_plafond(Tn×Un)×(Tx×Ux)
    2. Lorsque l’application des dispositions du présent paragraphe rend le plafond global applicable pour un ou plusieurs fournisseurs restants de services désignés, le paragraphe 3 et le présent paragraphe continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’aucun montant résiduel ne subsiste.

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