Source: OJ L 149, 09/06/2023, p. 16–25Current language: FR
Article 6 Procédure annuelle de détermination des redevances individuelles
Conformément à l’article 41, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, dans le cadre de l’établissement du projet de budget pour l’exercice n + 1, la Commission détermine, pour chaque ligne budgétaire concernée, le montant estimé des recettes affectées externes provenant des redevances de surveillance qui seront rendues disponibles au début de l’année n + 1, comme le montant correspondant au total des frais annuels estimés pour l’année n + 1 conformément à l’article 2 du présent règlement.
L’estimation visée au premier alinéa est accompagnée d’une vue d’ensemble établie par la Commission, qui fait état des éléments pris en compte pour cette estimation conformément aux différentes catégories de frais visées à l’article 2 et qui doit être publié au plus tard le 30 juin de chaque année civile sur le site web de la Commission.
Au plus tard le 31 août de chaque année, tout fournisseur de service(s) désigné(s) soumis à la redevance de surveillance en application de l’article 3 fournit à la Commission son dernier état financier et tout autre document justificatif aux fins de la détermination du plafond global conformément à l’article 5, ainsi que, le cas échéant, toute information nécessaire à l’application de la redevance. Lorsqu’un fournisseur ne fournit pas les documents nécessaires pour déterminer le plafond global, il est présumé que ce plafond n’est pas atteint par le fournisseur au cours de l’année civile en question.
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la Commission communique à chaque fournisseur de service(s) désigné(s) identifié(s) en application de l’article 3 le montant provisoire de la redevance de surveillance déterminé pour tous les services désignés qu’il fournit, calculé conformément à la méthode exposée aux articles 4 et 5. Le fournisseur communique à la Commission toute observation concernant ce calcul dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la communication de ce montant provisoire.
Au plus tard le 30 novembre de chaque année, compte tenu des observations visées au paragraphe 3, la Commission adopte et notifie à chaque fournisseur de service(s) désigné(s) identifié(s) en application de l’article 3 du présent règlement une décision d’exécution adoptée conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065, déterminant la redevance de surveillance pour le(s) service(s) désigné(s) fourni(s) par ce fournisseur, calculée conformément à la méthode exposée aux articles 4 et 5 du présent règlement. La décision d’exécution fixe le montant des créances au titre de la redevance de surveillance au sens de l’article 98 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et fixe au 31 décembre la date limite de paiement des redevances de surveillance pour l’année en question. Lorsqu’une décision adoptée en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 a pour destinataires plusieurs personnes morales, tous les destinataires de cette décision sont solidairement responsables du paiement des redevances de surveillance afférentes au(x) service(s) désigné(s).
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
fournisseur de service(s) désigné(s)
(En. provider of designated service or services)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;