Source: OJ L 149, 09/06/2023, p. 16–25Current language: FR
Article 9 Dispositions transitoires
Les frais visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, déjà engagés ou prévus pour la période allant du 16 novembre 2022 au 31 décembre 2023 peuvent être ajoutés à la première estimation des frais se rapportant à la période 2024 conformément à l’article 6, paragraphe 1, à moins qu’ils ne soient déjà couverts par les crédits initiaux votés par le Parlement européen et le Conseil pour le budget général de l’Union pour 2023.
Le premier rapport visé à l’article 8 est adopté par la Commission au plus tard le 31 mars 2024 et couvre la période allant du 16 novembre 2022 au 31 décembre 2023. Aux fins du relevé des frais engagés conformément à l’article 8, paragraphe 2, les frais payés sur les crédits visés au paragraphe 1 sont indiqués séparément et ne sont pas pris en compte aux fins du solde visé à l’article 8, paragraphe 4.
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