Source: OJ L 149, 09/06/2023, p. 16–25

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Preamble Recitals


Considérant 1Article 43 requires annual supervisory fees

L’article 43 du règlement (UE) 2022/2065 prévoit que Commission perçoit des redevances de surveillance annuelles auprès des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, dont le montant total doit couvrir tous les frais estimés, tels qu’ils peuvent être raisonnablement déterminés au préalable, que la Commission doit engager pour exécuter les tâches de surveillance dont l’a chargé ledit règlement.

Considérant 2Estimating human resource costs for year n+1

Les frais à estimer pour déterminer les redevances de surveillance imposées au cours d’une année n devraient être déterminés en tenant compte de l’ensemble des ressources humaines que la Commission devra affecter au cours de l’année n + 1 à l’exécution des tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, incluant les fonctionnaires, les agents temporaires et contractuels ainsi que les experts nationaux détachés. Dès lors que l’estimation se rapporte à des frais futurs, elle devrait être fondée sur les coûts moyens, exprimés en équivalents temps plein augmentés de la moyenne des cotisations sociales applicables et des dépenses de fonctionnement liées à ces ressources humaines. Ces dépenses de fonctionnement devraient donc inclure la moyenne des frais supportés pour accueillir un salarié en équivalent temps plein et lui permettre de travailler dans les infrastructures informatiques et physiques de la Commission, tels que les services de la Commission les déterminent régulièrement, par exemple, dans le cadre du calcul des coûts moyens du personnel aux fins des fiches financières législatives.

Considérant 3Estimating other operational and administrative costs

Outre les frais susmentionnés liés aux ressources humaines, il appartient également à la Commission d’estimer les autres dépenses opérationnelles et administratives spécifiquement liées à l’accomplissement des tâches visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, comprenant les études, le recrutement d’experts, les enquêtes, les missions, l’organisation de réunions ou le développement ou l’utilisation de logiciels spécifiques ou d’outils ou de services informatiques. En outre, l’estimation annuelle du montant total des frais devrait tenir compte de la différence entre les frais estimés et les frais engagés au cours de l’année écoulée, telle qu’elle résulte du rapport annuel adopté par la Commission.

Considérant 4Costs borne by providers of designated services

Le montant total des frais estimé annuellement par la Commission devrait être pris en charge par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne sous la forme de redevances de surveillance perçues pour les services désignés soumis à la redevance de surveillance au cours de chaque année civile. Par souci de cohérence avec les décisions de désignation prises en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065, la notion de fournisseur de service(s) désigné(s) devrait être définie par référence au(x) destinataire(s) des décisions de désignation correspondantes visées à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065. Lorsque la décision adoptée en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 a pour destinataires plusieurs personnes morales, tous les destinataires de cette décision devraient être solidairement responsables du paiement des redevances de surveillance afférentes à ces services.

Considérant 5Services accounted for during the calendar year

Les services à prendre en compte au cours d’une année n donnée devraient comprendre ceux qui sont déjà soumis aux obligations applicables aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne au début de l’année, ainsi que ceux pour lesquels une décision de désignation ou une décision mettant fin à la désignation prendra effet au cours de cette année civile, compte tenu du fait que les décisions des deux catégories prendront effet quatre mois après leur notification au fournisseur conformément à l’article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2065. Il convient de calculer ce délai conformément aux règles générales énoncées dans le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil(2) portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.

Considérant 6Calculating the basic amount per service

La Commission devrait fixer le montant total des redevances de surveillance à percevoir chaque année auprès de chaque fournisseur en déterminant d’abord un montant de base par service désigné. Le montant de base par service devrait être obtenu en divisant le total des frais annuels estimés pour l’année n + 1 par l’ensemble des services désignés pris en compte au cours de l’année n. Pour déterminer le montant de base, il convient de tenir compte du nombre de jours de désignation au cours de l’année n. Ensuite, afin de garantir la proportionnalité des redevances de surveillance individuelles par rapport à la taille du service désigné telle qu’elle résulte du nombre mensuel moyen de destinataires actifs dans l’Union, la Commission devrait adapter le montant de base en y appliquant un coefficient proportionné au nombre de destinataires actifs résultant des informations disponibles.

Considérant 7Cap on fees at 0.05% of net income

En vertu de l’article 43, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2065, aucun fournisseur de service(s) désigné(s) ne doit payer de redevance de surveillance excédant sa capacité économique, c’est-à-dire dépassant 0,05 % de son résultat net mondial annuel. Le recours au résultat net, constitué des recettes globales moins les coûts du fournisseur, devrait garantir la prise en considération de la capacité de paiement du fournisseur, notamment dans le cas de fournisseurs déficitaires. Afin de déterminer ce plafond conformément aux normes d’information financière applicables, il convient de recourir à la notion de bénéfice mondial global réalisé au cours de l’exercice précédent, à déterminer sur la base des meilleurs chiffres disponibles du fournisseur résultant des états financiers tels qu’ils ont été communiqués à la Commission. Par conséquent, il convient de se référer aux normes internationales d’information financière applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil(3), si elles sont utilisées par le fournisseur concerné, ou, en leur lieu et place, aux états financiers établis conformément aux exigences d’information prévues par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(4). Lorsque ni les normes internationales d’information financière ni la directive 2013/34/UE ne s’appliquent au fournisseur concerné, il convient de se référer à toute autre norme d’information acceptable d’un pays tiers applicable à ce fournisseur, telle qu’une norme d’information d’un pays tiers considérée comme équivalente aux normes internationales d’information financière (IFRS) ou à toute autre norme d’information d’un pays tiers qui peut être considérée comme généralement acceptable aux fins de toute autre législation de l’Union. Lorsqu’un fournisseur possède des comptes consolidés, le bénéfice mondial consolidé du groupe auquel il appartient reflète le mieux sa capacité économique à payer la redevance de surveillance, étant donné qu’il peut disposer des ressources financières du groupe pour prendre en charge le montant total des redevances imposées pour l’ensemble des services désignés qu’il fournit.

Considérant 8Reallocating amounts above the maximum limit

Si le montant de base facturé à un fournisseur donné, ou la somme des montants de base pertinents lorsqu’un fournisseur donné fournit plus d’un service désigné, dépasse le plafond global, il convient de réduire en conséquence le montant final de la redevance de surveillance imposée à ce fournisseur. Afin de faire en sorte que, en tout état de cause, le montant total des frais annuels soit recouvré au moyen des redevances de surveillance perçues pour tous les services désignés, le montant résiduel non facturé aux fournisseurs en raison de l’application du plafond global devrait être supporté par les autres fournisseurs n’atteignant pas le plafond, selon la formule de répartition de base. La répartition des montants résiduels entre les autres fournisseurs de services désignés, après l’application du plafond global, devrait se poursuivre jusqu’à ce qu’aucun montant résiduel ne subsiste.

Considérant 9Procedure for adopting individual implementing acts

Conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065, la Commission doit adopter chaque année des actes d’exécution fixant le montant individuel de la redevance de surveillance à facturer à chaque fournisseur de(s) service(s) désigné(s), soumis à l’obligation de payer la redevance de surveillance au cours de l’année civile considérée. La procédure annuelle de facturation de la redevance devrait donc être organisée de manière que ces actes d’exécution soient adoptés une fois que le montant total des frais annuels, qui servira de base au calcul du montant total des redevances de surveillance à facturer, aura été déterminé comme indiqué dans le document de travail de la Commission joint au projet de budget en application de l’article 41, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil(5) relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union. En outre, les différents actes d’exécution ne peuvent être adoptés qu’après une certaine date, à laquelle le nombre et la taille des services désignés soumis aux redevances de surveillance peuvent être établis. La procédure devrait également tenir compte de la capacité économique des fournisseurs correspondants en fonction de leurs bénéfices, telle qu’elle est déterminée sur la base des informations fournies par le fournisseur concerné. Par ailleurs, il convient de communiquer le montant provisoire de la redevance à imposer au fournisseur concerné avant l’adoption de toute décision d’exécution par la Commission, afin de lui donner la possibilité de présenter des observations à prendre en compte lors de la détermination finale de la redevance de surveillance. Après avoir examiné les observations présentées, la Commission devrait adopter l’acte d’exécution correspondant fixant la redevance de surveillance individuelle constituant une créance au sens de l’article 98 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à payer avant la fin de cette même année civile, afin que les ressources nécessaires soient disponibles pour couvrir le montant des coûts estimés pour l’année suivante.

Considérant 10Default interest on late payment

Le défaut de paiement dans le délai fixé par les actes d’exécution devrait donner lieu au recouvrement du montant impayé, assorti d’intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 3,5 %, conformément à l’article 99, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Considérant 11Annual reporting on costs and revenues

Afin de se conformer à ses obligations en matière de comptes à rendre et de transparence en ce qui concerne les frais engagés et les redevances perçues pour les tâches de surveillance accomplies en vertu du règlement (UE) 2022/2065, la Commission devrait présenter chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ce sujet et le publier sur son site internet. En outre, afin d’assurer la cohérence entre l’estimation et le montant réel des frais de surveillance spécifiques engagés pour l’année en question, le rapport devrait établir une comparaison spécifique des montants pertinents, sur la base des paiements effectivement exécutés pendant la période considérée pour chacune des catégories de frais concernées visées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, ainsi que de tout engagement de dépenses pris au cours de l’année considérée, notamment à la suite d’éventuelles décisions judiciaires émises pendant cette année. S’il existe un écart entre le montant de l’estimation et celui des frais réellement engagés, il ne devrait pas avoir d’incidence sur le montant des redevances de surveillance perçues pour l’année concernée, mais il convient d’en tenir compte pour l’estimation suivante, soit en déduisant l’éventuel excédent du montant total des frais estimés pour l’année n + 2, soit en ajoutant l’éventuelle différence au montant total des frais estimés pour l’année n + 2.

Considérant 12Transitional cost estimation for 2023–2024

L’estimation des frais devrait identifier les coûts qu’il est prévu d’engager au cours de l’année civile suivante, afin que des ressources suffisantes soient mises à la disposition de la Commission à l’avance. Au cours de la période allant de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/2065 au 1, la Commission aura déjà engagé ou planifié, conformément à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, des frais qui ne pouvaient être couverts par aucune redevance de surveillance perçue précédemment et doivent généralement, par conséquent, être couverts par d’autres crédits prévus dans le budget voté de l’Union pour 2023. Par conséquent, aux fins de la détermination du montant total des redevances à facturer en 2023, seuls les frais qui ne sont pas déjà couverts par des crédits existants du budget général de l’Union pour 2023 pourraient être ajoutés aux frais estimés pour 2024, conformément aux informations fournies dans la vue d’ensemble accompagnant l’estimation. En conséquence, aux fins de la détermination d’un éventuel excédent ou déficit à prendre en considération dans l’estimation suivante, le premier rapport au Parlement européen et au Conseil ne devrait tenir compte que des frais engagés en 2022 depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/2065 et en 2023 qui n’étaient pas déjà couverts par les crédits existants,

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