Source: OJ L, 2024/436, 2.2.2024

Current language: FR

Article 11 Qualité des éléments probants


Les conclusions et les avis d’audit sont fondés sur des éléments probants qui satisfont aux deux exigences suivantes:

  1. ils sont pertinents et suffisants pour réduire les risques d’audit identifiés conformément à l’article 9 et pour permettre à l’organisme d’audit de fournir des conclusions et des avis d’audit conformément à l’article 8;

  2. ils sont fiables, selon le jugement professionnel exercé par l’organisme d’audit et l’esprit critique dont il fait preuve.

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