Source: OJ L, 2024/436, 2.2.2024

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Article 14 Méthodes spécifiques destinées à contrôler le respect de l’article 35 du règlement (UE) 2022/2065 relatif à l’atténuation des risques


    1. L’évaluation du respect, par le fournisseur audité, de l’article 35 du règlement (UE) 2022/2065 comprend, sans s’y limiter, une analyse de l’ensemble des éléments suivants:

      1. la manière dont le fournisseur audité a défini les mesures d’atténuation des risques pour chacun des risques systémiques mentionnés à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, et si ces mesures d’atténuation des risques ont été mises en œuvre avec diligence;

      2. la manière dont le fournisseur audité a évalué si les mesures d’atténuation des risques mentionnées à l’article 35, paragraphe 1, points a) à k), du règlement (UE) 2022/2065, étaient applicables au service audité et si la conclusion de cette évaluation était appropriée, y compris en ce qui concerne les mesures qui n’ont pas été appliquées par le fournisseur audité;

      3. si les mesures d’atténuation mises en place par le fournisseur audité sont raisonnables, proportionnées et atténuent efficacement les risques considérés, notamment:

        1. en évaluant si elles constituent collectivement une réponse à tous les risques, en accordant une attention particulière aux risques liés à l’exercice des droits fondamentaux;

        2. en procédant à une évaluation comparative de la manière dont les risques ont été traités avant et après la mise en place des mesures spécifiques d’atténuation des risques;

        3. en évaluant si les mesures d’atténuation des risques ont été conçues et exécutées de manière appropriée.

    1. Sans préjudice de toute autre analyse nécessaire pour atteindre un niveau d’assurance raisonnable, les méthodes de contrôle du respect de l’article 35 du règlement (UE) 2022/2065 comprennent au moins une évaluation, par l’organisme d’audit, des éléments suivants:

      1. les contrôles internes que le fournisseur audité a mis en place pour contrôler l’application des mesures d’atténuation des risques mentionnées à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 et leur caractère raisonnable, proportionné et efficace; cette évaluation:

        1. est fondée sur des procédures analytiques de corroboration pour ces contrôles internes;

        2. est fondée sur des tests visant à déterminer si ces contrôles internes sont fiables et conçus, exécutés et suivis avec diligence;

        3. évalue la manière dont le ou les responsables de la conformité ont exécuté les tâches qui leur incombent en application de l’article 41, paragraphe 3, points b), d), e) et, le cas échéant, point f), du règlement (UE) 2022/2065 et la manière dont l’organe de direction du fournisseur a participé en application de l’article 41, paragraphes 6 et 7, dudit règlement;

      2. les mesures d’atténuation mises en place par les fournisseurs audités; cette évaluation est fondée sur:

        1. des procédures analytiques de corroboration;

        2. des tests, portant notamment sur les systèmes algorithmiques, lorsque l’organisme d’audit a des doutes raisonnables, sur la base des résultats des procédures analytiques de corroboration et de l’évaluation des contrôles internes, ou lorsqu’il juge nécessaire d’effectuer des tests dans le cadre de son choix de méthodes en application de l’article 10, paragraphe 1.

    1. Les informations analysées par l’organisme d’audit à l’appui de l’évaluation effectuée au titre du présent article comprennent, sans s’y limiter:

      1. les rapports sur l’évaluation des risques et l’atténuation des risques pour la période auditée, qui ont été élaborés par le fournisseur audité, y compris, le cas échéant, les informations confidentielles qui ne font pas partie des informations publiées en application de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, ainsi que tous les documents justificatifs;

      2. le cas échéant, d’autres rapports sur l’évaluation des risques et l’atténuation des risques du fournisseur audité et les documents justificatifs s’y rapportant;

      3. les informations communiquées par le fournisseur audité en application de l’article 5;

      4. tous les rapports de transparence pertinents du fournisseur audité mentionnés à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065;

      5. le cas échéant, des rapports antérieurs sur l’évaluation des risques et les documents justificatifs s’y rapportant, qui concernent des périodes hors de la période auditée, y compris, le cas échéant, les informations confidentielles qui ne font pas partie des informations publiées en application de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065;

      6. tous autres résultats de tests, documentation, éléments de preuve, déclarations faites en réponse à des questions écrites et/ou orales adressées par l’organisme d’audit au personnel du fournisseur audité, et observations formulées dans les locaux, le cas échéant;

      7. d’autres éléments de preuve pertinents, y compris sur la base d’informations mises à disposition par le fournisseur audité;

      8. selon leur disponibilité, les rapports mentionnés à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 et les orientations de la Commission, y compris les lignes directrices publiées en vertu de l’article 35, paragraphe 3, dudit règlement, ainsi que toute autre orientation pertinente publiée par la Commission en ce qui concerne l’application du règlement (UE) 2022/2065.

    1. Les informations analysées par l’organisme d’audit peuvent comprendre, en tant que de besoin, les informations mentionnées à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065, y compris celles provenant des rapports d’audit, des rapports sur l’évaluation des risques et l’atténuation des risques, concernant d’autres très grandes plateformes en ligne ou très grands moteurs de recherche en ligne, ou les données et résultats de recherches mis à la disposition du public par des chercheurs agréés en application de l’article 40, paragraphe 8, point g), du règlement (UE) 2022/2065.

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