Source: OJ L, 2024/436, 2.2.2024

Current language: FR

Article 3 Champ de l’audit et niveau d’assurance raisonnable


    1. L’audit est effectué d’une manière et pour une durée qui permettent à l’organisme d’audit d’évaluer, avec un niveau d’assurance raisonnable, si le fournisseur audité respecte l’ensemble des obligations et engagements audités.

    1. L’audit couvre la période commençant immédiatement après la période couverte par l’audit précédent et se terminant à une date qui permet à l’organisme d’audit de réaliser l’audit dans les délais prévus à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, y compris en étayant l’évaluation qu’il a réalisée en application du paragraphe 1 par les éléments probants recueillis et les procédures d’audit menées au cours de cette période, et en complétant et en soumettant le rapport d’audit au fournisseur audité conformément à l’article 37, paragraphe 4, dudit règlement.

    1. Lorsque aucun audit précédent n’a été réalisé, l’audit couvre la période commençant quatre mois après la notification prévue à l’article 33, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/2065, et la durée de l’audit permet d’achever le rapport d’audit prévu à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard dans un délai d’un an à compter du début de la période auditée.

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