Source: OJ L, 2024/2835, 5.11.2024

Current language: FR

Templates for transparency reports

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2835 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2024

établissant des modèles en ce qui concerne les obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de services intermédiaires et aux fournisseurs de plateformes en ligne en vertu du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)(1), et notamment son article 15, paragraphe 3, et son article 24, paragraphe 6,

après consultation du comité pour les services numériques conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1Need for templates on transparency reports

Afin de garantir un niveau adéquat de transparence et de responsabilité, et de permettre l’élaboration de rapports complets et comparables, il est nécessaire d’établir des modèles concernant la forme, le contenu et d’autres détails des rapports que les fournisseurs de services intermédiaires doivent publier en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065.

Considérant 2Reporting obligations proportionate to size and type

En vertu du règlement (UE) 2022/2065, et conformément à l’objectif consistant à établir des obligations de diligence claires, efficaces, équilibrées et proportionnées pour un environnement en ligne transparent et sûr incombant aux fournisseurs de services intermédiaires, les obligations en matière de rapports de transparence applicables à ces fournisseurs devraient être proportionnées à leurs effets sur la société. Sur cette base, le règlement (UE) 2022/2065 définit différentes obligations en matière de rapports de transparence pour les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de services d’hébergement, les fournisseurs de plateformes en ligne et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, qui sont proportionnées à leur type et à leur taille. L’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 exempte également de l’obligation en matière de rapports de transparence prévue à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement les fournisseurs de services intermédiaires qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE(2) et qui ne sont pas de très grandes plateformes en ligne au sens de l’article 33 dudit règlement.

Considérant 3Providers must use the Annex templates

Afin de permettre un contrôle efficace des décisions de modération des contenus, les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de services d’hébergement, les fournisseurs de plateformes en ligne et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient utiliser les modèles et les instructions figurant dans les annexes du présent règlement lorsqu’ils se conforment à leurs obligations en matière de rapports de transparence en vertu du règlement (UE) 2022/2065.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierModèles des rapports de transparence
  2. Article 2Période couverte par les rapports
  3. Article 3Période de conservation
  4. Article 4Entrée en vigueur
Annexes(1 – 2)
  1. Annexe IModèles pour les fournisseurs de services intermédiaires, de services d’hébergement, de plateformes en ligne, de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
  2. Annexe IIInstructions pour remplir les modèles des rapports de transparence figurant à l’annexe I

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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