Source: OJ L, 2024/2835, 5.11.2024

Current language: FR

Preamble Recitals


Considérant 1Need for templates on transparency reports

Afin de garantir un niveau adéquat de transparence et de responsabilité, et de permettre l’élaboration de rapports complets et comparables, il est nécessaire d’établir des modèles concernant la forme, le contenu et d’autres détails des rapports que les fournisseurs de services intermédiaires doivent publier en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065.

Considérant 2Reporting obligations proportionate to size and type

En vertu du règlement (UE) 2022/2065, et conformément à l’objectif consistant à établir des obligations de diligence claires, efficaces, équilibrées et proportionnées pour un environnement en ligne transparent et sûr incombant aux fournisseurs de services intermédiaires, les obligations en matière de rapports de transparence applicables à ces fournisseurs devraient être proportionnées à leurs effets sur la société. Sur cette base, le règlement (UE) 2022/2065 définit différentes obligations en matière de rapports de transparence pour les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de services d’hébergement, les fournisseurs de plateformes en ligne et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, qui sont proportionnées à leur type et à leur taille. L’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 exempte également de l’obligation en matière de rapports de transparence prévue à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement les fournisseurs de services intermédiaires qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE(2) et qui ne sont pas de très grandes plateformes en ligne au sens de l’article 33 dudit règlement.

Considérant 3Providers must use the Annex templates

Afin de permettre un contrôle efficace des décisions de modération des contenus, les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de services d’hébergement, les fournisseurs de plateformes en ligne et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient utiliser les modèles et les instructions figurant dans les annexes du présent règlement lorsqu’ils se conforment à leurs obligations en matière de rapports de transparence en vertu du règlement (UE) 2022/2065.

Considérant 4Harmonised machine-readable publication format

Afin de faciliter le respect des obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs, en particulier pour garantir la lisibilité par machine et la facilité d’accès desdits rapports, leur format de publication devrait être harmonisé conformément à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2065.

Considérant 5Reports published in ODF CSV format

Afin de garantir que les rapports de transparence sont lisibles par machine, les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de services d’hébergement, les fournisseurs de plateformes en ligne et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne doivent publier le rapport de transparence dans un format de document ouvert (ODF) CSV (valeurs séparées par virgule). La Commission doit mettre en ligne les versions aux formats CSV et XLSX des modèles figurant à l’annexe I.

Considérant 6Harmonised reporting periods and publication dates

Afin de permettre la comparabilité des rapports de transparence de tous les fournisseurs, les périodes couvertes et les dates de publication devraient être harmonisées conformément à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2065.

Considérant 7Biannual VLOP/VLOSE cycles not harmonised

Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne doivent faire rapport au moins tous les six mois. Le début du cycle d’élaboration de rapports de ces fournisseurs dépend de la date à laquelle le service a été désigné comme une très grande plateforme en ligne ou comme un très grand moteur de recherche en ligne. Par conséquent, les cycles semestriels d’élaboration de rapports des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ne sont pas harmonisés.

Considérant 8Annual reporting cycle from 17 February 2024

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de services intermédiaires, de services d’hébergement et de plateformes en ligne communiquent leurs rapports chaque année, à compter du 17 février 2024, date à laquelle le règlement (UE) 2022/2065 est entré pleinement en vigueur. Les cycles semestriels d’élaboration de rapports des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ne sont pas alignés sur ceux, annuels, des fournisseurs de services intermédiaires, de services d’hébergement et de plateformes en ligne.

Considérant 9Transition to the harmonised annual cycle

Pour les fournisseurs de services intermédiaires, de services d’hébergement et de plateformes en ligne, le cycle annuel d’élaboration de rapports prévu par le règlement (UE) 2022/2065 doit être aligné sur les cycles d’élaboration de rapports harmonisés prévus par le présent règlement. Par conséquent, le deuxième cycle d’élaboration de rapports prévu par le règlement (UE) 2022/2065, qui commence au plus tard le 17 février 2025, doit couvrir la période allant jusqu’au 31 décembre 2025. Les fournisseurs de services intermédiaires, de services d’hébergement et de plateformes en ligne doivent respecter les modèles figurant à l’annexe I du présent règlement à compter du 1. Le premier cycle complet d’élaboration de rapports harmonisé couvre la période allant du 1 au 31 décembre 2026.

Considérant 10First VLOP/VLOSE cycle under new templates

Pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, le premier cycle d’élaboration de rapports respectant les modèles figurant à l’annexe I du présent règlement doit couvrir la période allant du 1 au 31 décembre 2025.

Considérant 11Early voluntary conformity with the templates

Les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de services d’hébergement, les fournisseurs de plateformes en ligne, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et les fournisseurs de très grands moteurs de recherche en ligne sont encouragés à établir leurs rapports de transparence selon les modèles figurant à l’annexe I du présent règlement à la suite de son entrée en vigueur.

Considérant 12Five-year retention of transparency reports

Afin de faciliter l’évaluation, par la Commission, de l’effet potentiel du règlement (UE) 2022/2065 conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de services d’hébergement, les fournisseurs de plateformes en ligne et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne doivent conserver les rapports de transparence pendant une période minimale d’au moins cinq ans à compter de leur publication.

Considérant 13Publishing updated versions of reports

Les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de services d’hébergement, les fournisseurs de plateformes en ligne et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne peuvent publier des versions actualisées des rapports de transparence précédemment publiés afin de corriger des incohérences et des erreurs ou d’apporter des changements dans la méthode de calcul des chiffres communiqués. Les différentes versions d’un rapport de transparence doivent être explicitement identifiées afin de permettre une reconnaissance aisée de la version et de la date du rapport.

Considérant 14Public access to historical reports

Afin de garantir l’accès du public à l’historique des rapports de transparence, ceux-ci, y compris toutes les versions publiées, restent au moins accessibles au public pendant la période de conservation de cinq ans,

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