Source: OJ L 119, 4.5.2016, pp. 1–88 · Consolidated textCurrent language: FR
- General data protection
Basic legislative acts
- GDPR regulation
Article 25 Protection des données dès la conception et protection des données par défaut
Summary What does Article 25 of the GDPR regulation say?
This article enshrines the principles of "data protection by design and by default," placing obligations on controllers to embed data protection into their processing activities from the outset.
Rather than treating privacy as an afterthought, controllers must consider and integrate appropriate technical and organisational measures at the point of designing their processing systems and throughout the processing itself.
The article also establishes that, by default, only the minimum personal data necessary should be processed, covering not just what is collected but also how broadly it is processed, how long it is stored, and who can access it.
It connects to Article 42, which allows certification mechanisms to serve as evidence of compliance.
Important points:
- Controllers must build data protection into processing systems from the design stage, not after the fact.
- Implement a "privacy by default" approach — ensuring that, without any action by the individual, only the minimum necessary personal data is processed and it is not made accessible to an indefinite number of people.
- Adherence to an approved certification mechanism under Article 42 can be used as a means of demonstrating compliance with this article.
Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.
Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, par exemple la minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du présent règlement et de protéger les droits de la personne concernée.
Le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. Cela s'applique à la quantité de données à caractère personnel collectées, à l'étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité. En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les données à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques sans l'intervention de la personne physique concernée.
Un mécanisme de certification approuvé en vertu de l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer le respect des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Relevant recitals
Considérant 28 Pseudonymisation reduces risk
La pseudonymisation des données à caractère personnel peut réduire les risques pour les personnes concernées et aider les responsables du traitement et les sous-traitants à remplir leurs obligations en matière de protection des données. L'introduction explicite de la pseudonymisation dans le présent règlement ne vise pas à exclure toute autre mesure de protection des données.
Considérant 78 Data protection by design and default
La protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel exige l'adoption de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que les exigences du présent règlement sont respectées. Afin d'être en mesure de démontrer qu'il respecte le présent règlement, le responsable du traitement devrait adopter des règles internes et mettre en œuvre des mesures qui respectent, en particulier, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. Ces mesures pourraient consister, entre autres, à réduire à un minimum le traitement des données à caractère personnel, à pseudonymiser les données à caractère personnel dès que possible, à garantir la transparence en ce qui concerne les fonctions et le traitement des données à caractère personnel, à permettre à la personne concernée de contrôler le traitement des données, à permettre au responsable du traitement de mettre en place des dispositifs de sécurité ou de les améliorer. Lors de l'élaboration, de la conception, de la sélection et de l'utilisation d'applications, de services et de produits qui reposent sur le traitement de données à caractère personnel ou traitent des données à caractère personnel pour remplir leurs fonctions, il convient d'inciter les fabricants de produits, les prestataires de services et les producteurs d'applications à prendre en compte le droit à la protection des données lors de l'élaboration et de la conception de tels produits, services et applications et, compte dûment tenu de l'état des connaissances, à s'assurer que les responsables du traitement et les sous-traitants sont en mesure de s'acquitter des obligations qui leur incombent en matière de protection des données. Les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut devraient également être pris en considération dans le cadre des marchés publics.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
données à caractère personnel
(En. personal data)
Definition
traitement
(En. processing)
Definition
responsable du traitement
(En. controller)
Definition
sous-traitant
(En. processor)
Definition
pseudonymisation