Source: OJ L 119, 4.5.2016, pp. 1–88Consolidated text as of 4 May 2016

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Article 53 Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle


  1. ▼C1
    1. Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par:

      1. leur parlement;

      2. leur gouvernement;

      3. leur chef d’État; ou

      4. un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du droit de l’État membre.

    1. Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.

    1. Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément au droit de l'État membre concerné.

    1. Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

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