Source: OJ L, 2024/1506, 30.5.2024

Current language: FR

Article premier Définitions


Aux fins du présent règlement, on entend par:

  1. «établissement financier», l’une des entités suivantes:

    1. un établissement de crédit;

    2. une entreprise d’investissement;

    3. un établissement de monnaie électronique;

    4. un établissement de paiement;

    5. une société de gestion d’OPCVM;

    6. un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;

    7. une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;

    8. une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

    9. une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3)Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).;

  2. «période de référence», la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1114, ou la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point b), dudit règlement.

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