Source: OJ L, 2024/1506, 30.5.2024Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Significant ART/EMT issuer
- Criteria for significance classification
Article 3 Indicateurs de l’interconnexion avec le système financier
Pour apprécier si le critère énoncé à l’article 43, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2023/1114 est rempli, l’ABE examine l’ensemble des indicateurs de base suivants:
l’importance de la part des actifs de réserve hors dépôts du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique qui sont des instruments financiers émis par des établissements financiers;
l’importance de la part des actifs détenus par l’émetteur par rapport à l’offre totale des instruments financiers concernés.
Aux fins du paragraphe 1, point a), l’ABE prend en considération l’ensemble des sous-indicateurs suivants:
la part des actifs de réserve hors dépôts du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique qui sont des instruments financiers émis par des établissements financiers;
dans le cas d’un jeton se référant à un ou des actifs, la part des actifs de réserve hors dépôts qui sont des dérivés; ou
dans le cas d’un jeton de monnaie électronique, la part des actifs de réserve hors dépôts qui sont des obligations garanties.
L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point a), à la date du dernier jour civil de la période de référence, selon la formule suivante:
valeur totale des instruments financiers émis par des établissements financiers qui sont inclus dans la réserve d' actifs du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique
(valeur totale de la réserve d' actifs du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique)-(valeur totale des dépôts inclus dans la réserve d' actifs du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique)
L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point b), à la date du dernier jour civil de la période de référence, selon la formule suivante:
valeur totale des dérivés qui sont inclus dans la réserve d'actifs du jeton se référant à un ou des actifs
(valeur totale de la réserve d' actifs du jeton se référant à un ou des actifs)-(valeur totale des dépôts inclus dans la réserve d' actifs du jeton se référant à un ou des actifs)
L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point c), à la date du dernier jour civil de la période de référence, selon la formule suivante:
valeur totale des obligations garanties émises par des établissements de crédit qui sont incluses dans la réserve d' actifs du jeton de monnaie électronique)
(valeur totale de la réserve d' actifs du jeton de monnaie électronique)-(valeur totale des dépôts inclus dans la réserve d' actifs du jeton de monnaie électronique)
L’ABE calcule la part des actifs détenus par l’émetteur visée au paragraphe 1, point b), à la date du dernier jour civil de la période de référence, selon la formule suivante:
valeur totale des avoirs de l' émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique dans un type donné d' instrument financier)
offre totale de ce type d' instrument financier
Lorsque l’examen des indicateurs de base visés au paragraphe 1 ne conduit pas à une conclusion déterminante en ce qui concerne le critère de l’interconnexion énoncé à l’article 43, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE examine l’ensemble des indicateurs auxiliaires suivants:
la structure de propriété de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique;
le degré de concentration des actifs de réserve de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique;
le degré de chevauchement de portefeuille entre les actifs de réserve de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique et ceux d’autres émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique.
Aux fins du paragraphe 4, point a), l’ABE prend en considération l’ensemble des éléments suivants:
si l’émetteur a une structure de propriété dispersée ou concentrée;
si une personne physique ou morale détenant une participation qualifiée est un établissement financier;
la complexité de la structure de propriété.
Aux fins du paragraphe 4, point b), l’ABE prend en considération l’ensemble des sous-indicateurs suivants:
la concentration des actifs de réserve de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique dans des établissements financiers;
la concentration des dépôts détenus dans des établissements financiers par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique.
L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point a), à la date du dernier jour civil de la période de référence, selon la formule suivante:
Concentration = s12+s22+s32+…sn2
où sn = la part des actifs de réserve détenus dans l’établissement financier n (en nombre entier).
L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point b), à la date du dernier jour civil de la période de référence, selon la formule suivante:
Concentration = c12+c22+c32+…cn2
où cn = la part des dépôts détenus dans l’établissement financier n (en nombre entier).
L’ABE calcule l’indicateur auxiliaire visé au paragraphe 4, point c), à la date du dernier jour civil de la période de référence, selon la formule suivante:
valeur totale des actifs de réserve du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique qui figurent également dans la réserve d' actifs d' autres émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique)
valeur totale des actifs de réserve du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique
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- un établissement de crédit;
- une entreprise d’investissement;
- un établissement de monnaie électronique;
- un établissement de paiement;
- une société de gestion d’OPCVM;
- un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2);
- une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;
- une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3);