Source: OJ L, 2024/2545, 26.11.2024Current language: FR
ITS on competent authority information exchange
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2545 DE LA COMMISSION
du 24 septembre 2024
définissant, pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution établissant des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 95, paragraphe 11, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
Considérant 1Need for cross-border supervisory cooperation
Les marchés de crypto-actifs sont intrinsèquement transfrontières. C’est pourquoi il est nécessaire de faire en sorte que les autorités compétentes des différents États membres puissent coopérer et s’échanger des informations qui leur permettent de surveiller efficacement les émetteurs et les offreurs de crypto-actifs ainsi que les prestataires de services sur crypto-actifs exerçant des activités dans l’ensemble de l’Union. Les autorités compétentes devraient avoir accès aux informations dont elles ont besoin pour s’acquitter efficacement de leurs missions et fonctions de surveillance et d’enquête et répressives.
Considérant 2Common procedures and templates for assistance
Pour que les autorités compétentes soient en mesure de coopérer et d’échanger des informations de manière efficace et en temps utile et de se prêter mutuellement assistance aux fins du règlement (UE) 2023/1114, il convient d’établir des procédures, des formulaires et des modèles communs pour la présentation des demandes d’assistance, l’accusé de leur réception et les réponses à ces demandes.
Considérant 3Written and oral communications for cooperation
L’échange d’informations devrait normalement s’effectuer par écrit. Toutefois, les communications orales devraient être possibles dans certains cas appropriés, notamment avant l’envoi d’une demande écrite de coopération ou d’échange d’informations, afin de fournir des informations sur cette future demande de coopération ou d’échange d’informations, ou d’examiner toute question susceptible de présenter des difficultés pour l’exécution de cette demande. La communication orale d’une demande de coopération ou d’échange d’informations devrait également être possible en cas d’urgence, à condition que cette urgence ne soit pas due à un retard de la partie demandeuse.
Considérant 4Conditions justifying urgent cooperation requests
Une demande urgente de coopération ou d’échange d’informations devrait pouvoir être présentée lorsque l’autorité demandeuse a besoin d’une réponse rapide pour pouvoir mettre un terme à une situation, ou prévenir une situation potentielle, portant un préjudice important à des investisseurs ou à la stabilité du système financier et à la confiance dans celui-ci. Cela comprend les cas dans lesquels, par exemple, l’autorité compétente d’un État membre d’accueil a récemment obtenu des preuves qu’un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans un autre État membre commercialise des crypto-actifs qui ne sont pas compatibles avec les dispositions relatives à la protection des clients ou des détenteurs de détail énoncées à l’article 102 du règlement (UE) 2023/1114. Une demande urgente devrait également pouvoir être présentée lorsqu’une autorité compétente d’un État membre d’accueil a reçu des réclamations en ce sens concernant un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans un autre État membre ou lorsqu’une autorité compétente a des raisons de croire qu’un prestataire de services sur crypto-actifs qui exerce des activités dans sa juridiction est exposé à un risque d’insolvabilité, ce qui pourrait porter atteinte à des clients dans sa juridiction ou à la stabilité des marchés financiers.
Considérant 5Legal basis for cooperation under MiCA
Le règlement (UE) 2023/1114 dispose que les autorités compétentes doivent coopérer entre elles, échanger des informations et se prêter mutuellement assistance.
Considérant 6Voluntary unsolicited transmission of information
Il y a lieu de prévoir la transmission de manière non sollicitée d’informations conformément au règlement (UE) 2023/1114, y compris sur une base volontaire lorsque l’autorité compétente d’un État membre estime que des informations qu’elle détient peuvent être utiles à une autre autorité compétente. Lorsqu’elle transmet des informations non sollicitées, l’autorité compétente devrait s’assurer qu’il existe une base juridique à cet effet et indiquer celle-ci dans le formulaire figurant à l’annexe pertinente.
Considérant 7Information requirements for assistance requests
Une demande d’assistance au titre de l’article 95 du règlement (UE) 2023/1114 devrait fournir suffisamment d’informations concernant son objet, notamment son motif et son contexte, pour permettre à l’autorité sollicitée de la traiter de manière efficace et rapide. Lorsque les informations demandées sont nécessaires à l’accomplissement de ses missions, l’autorité demandeuse ne devrait pas avoir besoin d’indiquer les faits à l’origine de la suspicion d’infraction qui a suscité sa demande.
Considérant 8Communication and feedback between competent authorities
Les procédures de coopération devraient permettre et faciliter la communication, la consultation et les interactions entre l’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée, afin de garantir un traitement efficace des demandes d’informations ou d’assistance. Ces procédures devraient également permettre aux autorités compétentes de se tenir mutuellement informées de l’utilité des informations et de l’assistance reçues, de l’issue du dossier pour lequel l’assistance a été sollicitée et de tout problème rencontré pour fournir ces informations ou cette assistance.
Considérant 9Confidentiality and personal data protection safeguards
Il convient que les procédures et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations et l’assistance garantissent la confidentialité des informations échangées ou transmises ainsi que le respect des règles en matière de protection des droits des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de libre circulation de ces données.
Considérant 10ESMA draft technical standards as basis
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en étroite coopération avec l’Autorité bancaire européenne (ABE), et soumis à la Commission.
Considérant 11Consultation of the Securities and Markets Stakeholder Group
L’AEMF a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj)..
Considérant 12No public consultation due to limited impact
L’AEMF n’a pas mené de consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, ni analysé les coûts et avantages potentiels de l’adoption de ces normes, car cela aurait été tout à fait disproportionné au regard de la portée et de l’incidence de ces normes, compte tenu du fait que le présent règlement n’aurait d’effet que sur les entités et les autorités compétentes, et non sur les acteurs du marché,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article premierDéfinition
- Article 2Points de contact
- Article 3Demande de coopération ou d’échange d’informations
- Article 4Accusé de réception des demandes de coopération ou d’échange d’informations
- Article 5Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations
- Article 6Demandes urgentes de coopération ou d’échange d’informations
- Article 7Procédures d’envoi et de traitement d’une demande de coopération ou d’échange d’informations
- Article 8Procédure pour les demandes concernant le recueil de la déclaration d’une personne
- Article 9Procédure pour les demandes concernant une enquête ou une inspection sur place
- Article 10Communication non sollicitée d’informations
- Article 11Restrictions et utilisation licite des informations
- Article 12Entrée en vigueur
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;