Source: OJ L, 2024/2861, 13.11.2024Current language: FR
Article 3 Notification du report de la publication des informations privilégiées
Afin de différer la publication des informations privilégiées conformément à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation utilisent des modalités techniques qui garantissent l’accessibilité, la lisibilité et la conservation sur un support durable de l’ensemble des informations suivantes:
la date et l’heure:
auxquelles les informations privilégiées ont existé pour la première fois au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;
auxquelles la décision de différer la publication des informations privilégiées a été prise;
auxquelles l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation est susceptible de divulguer les informations privilégiées;
les fonctions/le poste des personnes au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation qui:
ont décidé du report de la publication des informations privilégiées, ainsi que de la date de son début et de la date probable de sa fin;
ont assuré le suivi continu des conditions du report de la publication des informations privilégiées;
ont décidé de publier les informations privilégiées;
ont transmis à l’autorité compétente les informations sur le report et l’explication écrite;
la preuve que les conditions prévues à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 étaient initialement remplies, et la preuve de tout changement survenu durant la période de report en ce qui concerne le respect de ces conditions, notamment:
les barrières à l’information qui ont été mises en place en interne et à l’égard de tiers afin d’empêcher d’accéder à des informations privilégiées les personnes qui n’ont pas besoin de ces informations pour exercer normalement leur fonction, leur profession ou leurs tâches au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;
les dispositifs mis en place lorsque la confidentialité des informations privilégiées n’est plus garantie.
Aux fins du présent paragraphe 1, on entend par «support durable» tout instrument permettant de stocker des informations d’une manière qui permet de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté à leur finalité et qui permet leur reproduction à l’identique.
Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation transmettent à l’autorité compétente une notification écrite de tout report de la publication d’informations privilégiées et fournissent, par l’intermédiaire d’un point de contact prévu à cet effet au sein de l’autorité compétente ou désigné par celle-ci, une explication écrite de ce report en utilisant les moyens électroniques spécifiés par cette autorité. Cette notification comprend également l’identité et les coordonnées de la ou des personnes visées au paragraphe 1, point b).
Les autorités compétentes publient sur leur site internet le point de contact prévu à cet effet au sein de l’autorité compétente ou désigné par celle-ci et les moyens électroniques mentionnés à l’alinéa précédent. Ces moyens électroniques préservent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission.
Les moyens électroniques visés au paragraphe 1 garantissent que la notification du report de la publication des informations privilégiées contient les informations suivantes:
l’identité de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, y compris, le cas échéant, sa dénomination légale complète;
l’identité de la personne qui a effectué la notification, y compris son nom, son prénom et sa fonction au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;
le point de contact concernant la notification, y compris son adresse électronique et son numéro de téléphone professionnels;
l’identification des informations privilégiées dont la publication a été différée, y compris le titre de la déclaration de publication, le numéro de référence (lorsque le système de diffusion utilisé en assigne un), et la date et l’heure de la publication des informations privilégiées;
la date et l’heure de la décision de différer la publication des informations privilégiées;
les fonctions des personnes responsables de la décision de différer la publication des informations privilégiées.
Lorsque l’explication écrite du report de la publication des informations privilégiées n’est fournie qu’à la demande de l’autorité compétente conformément à l’article 88, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les moyens électroniques visés au paragraphe 1 garantissent que cette explication écrite contient les informations visées au paragraphe 2. Cette notification comprend également l’identité et les coordonnées de la ou des personnes visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, points b) et e).
Relevant recitals
Considérant 6 Identify dissemination contacts for competent authorities
En vue de permettre aux autorités compétentes de procéder rapidement à tout examen ou enquête nécessaire lié à la diffusion d’informations privilégiées ou à d’éventuels cas d’abus de marché et de veiller à ce que, si nécessaire, les autorités compétentes puissent contacter rapidement les personnes chargées de la diffusion des informations privilégiées, il est nécessaire que ces personnes au sein des émetteurs, des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs soient identifiées par leur nom, leur prénom et leur fonction au sein de l’entité concernée.
Considérant 7 Record key data when delaying disclosure
Pour faire en sorte que les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation soient en mesure de se conformer à leur obligation d’informer leurs autorités compétentes que la publication des informations privilégiées est différée, comme le prévoit l’article 88, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les modalités techniques permettant de différer la publication d’informations privilégiées devraient assurer l’enregistrement des informations essentielles relatives au processus de report de la publication des informations privilégiées.
Considérant 8 Notify authority via secure electronic means
Afin de garantir l’intégrité et la confidentialité des informations privilégiées, ainsi que la rapidité de leur transmission, les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation devraient informer leur autorité compétente du report de la publication des informations privilégiées et, le cas échéant, expliquer la manière dont toutes les conditions requises de ce report ont été remplies, par écrit et en utilisant les moyens électroniques sécurisés spécifiés par leur autorité compétente.
Considérant 9 Provide decision-makers’ identities and delay duration
Les autorités compétentes devraient être en mesure de mener efficacement des enquêtes sur les éventuels cas d’abus de marché. Pour ce faire, il est nécessaire de leur permettre d’identifier au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation les personnes qui traitent le report de la publication des informations privilégiées sans demander ces informations à l’entité concernée. Dès lors, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation devrait communiquer à son autorité compétente l’identité de la personne qui a informé l’autorité compétente du report de la publication des informations privilégiées, ainsi que de la ou des personnes qui ont décidé de différer cette publication. Pour permettre aux autorités compétentes d’évaluer si les conditions énoncées à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 sont remplies, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation devrait également informer son autorité compétente de la durée du report.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;