Source: OJ L, 2024/2902, 28.11.2024

Current language: FR

Article premier Dispositions générales


    1. Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs utilisent les modèles figurant à l’annexe I, conformément aux instructions indiquées à l’annexe II du présent règlement.

    1. Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent aux émetteurs les modèles figurant à l’annexe III, conformément aux instructions indiquées à l’annexe IV du présent règlement.

    1. Aux fins de l’établissement des rapports visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs accompagnent les données communiquées énumérées à l’annexe I du présent règlement des informations suivantes:

      1. la date de référence et la période de référence du rapport;

      2. la monnaie du rapport;

      3. pour les entités juridiques, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’émetteur et, pour les personnes physiques, le numéro d’identification national officiel applicable dans l’État membre d’origine;

      4. le type de jeton, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point 6) ou 7), du règlement (UE) 2023/1114, et le code d’identification, la référence ou le nom du jeton correspondant, le cas échéant sur la base du livre blanc sur les crypto-actifs publié pour le jeton;

      5. l’indication que le jeton:

        1. ne se réfère qu’à la monnaie officielle de l’État membre d’origine,

        2. ne se réfère qu’à des monnaies autres que la monnaie officielle de l’État membre d’origine,

        3. se réfère à la fois à la monnaie officielle de l’État membre d’origine et à d’autres monnaies [combinaison de l’option i) et de l’option ii)];

      6. le classement éventuel du jeton comme revêtant une importance significative conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2023/1114;

      7. le cas échéant, une déclaration indiquant que l’émetteur n’a pas reçu les informations visées aux annexes III et IV du présent règlement de la part des prestataires de services sur crypto-actifs.

    1. Conformément à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, le présent règlement s’applique, mutatis mutandis, aux jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre.

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