Source: OJ L, 2024/2902, 28.11.2024Current language: FR
- Markets in crypto-assets
ART/EMT issuer
- ITS on non-EU currency reporting
Article premier Dispositions générales
Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs utilisent les modèles figurant à l’annexe I, conformément aux instructions indiquées à l’annexe II du présent règlement.
Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent aux émetteurs les modèles figurant à l’annexe III, conformément aux instructions indiquées à l’annexe IV du présent règlement.
Aux fins de l’établissement des rapports visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs accompagnent les données communiquées énumérées à l’annexe I du présent règlement des informations suivantes:
la date de référence et la période de référence du rapport;
la monnaie du rapport;
pour les entités juridiques, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’émetteur et, pour les personnes physiques, le numéro d’identification national officiel applicable dans l’État membre d’origine;
le type de jeton, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point 6) ou 7), du règlement (UE) 2023/1114, et le code d’identification, la référence ou le nom du jeton correspondant, le cas échéant sur la base du livre blanc sur les crypto-actifs publié pour le jeton;
l’indication que le jeton:
ne se réfère qu’à la monnaie officielle de l’État membre d’origine,
ne se réfère qu’à des monnaies autres que la monnaie officielle de l’État membre d’origine,
se réfère à la fois à la monnaie officielle de l’État membre d’origine et à d’autres monnaies [combinaison de l’option i) et de l’option ii)];
le classement éventuel du jeton comme revêtant une importance significative conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2023/1114;
le cas échéant, une déclaration indiquant que l’émetteur n’a pas reçu les informations visées aux annexes III et IV du présent règlement de la part des prestataires de services sur crypto-actifs.
Conformément à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, le présent règlement s’applique, mutatis mutandis, aux jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre.
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- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;
- dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;
- dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;
- dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;