Source: OJ L, 2024/2494, 25.9.2024Current language: FR
Article 10 Restrictions et utilisations licites des informations
L’organisme destinataire ne divulgue pas l’existence ni le contenu d’une demande de coopération ou d’échange d’informations présentée en vertu de l’article 96 du règlement (UE) 2023/1114, sauf si l’organisme émetteur a donné son consentement exprès à cette divulgation. Lorsque ce consentement n’a pas été donné et qu’il n’est pas raisonnablement faisable de donner suite à la demande sans en divulguer l’existence ou le contenu, l’organisme émetteur retire ou suspend sa demande jusqu’à ce qu’il soit en mesure de donner son consentement à la divulgation.
L’organisme émetteur qui a reçu des informations relevant du champ d’application du présent règlement les utilise uniquement pour l’accomplissement de ses missions et l’exercice de ses fonctions ou afin de garantir le respect ou l’application du règlement (UE) 2023/1114, notamment pour engager ou conduire des procédures pénales, administratives, civiles ou disciplinaires résultant d’une violation des dispositions de ce règlement ou fournir de l’aide dans le cadre de telles procédures.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.