Source: OJ L, 2024/2494, 25.9.2024

Current language: FR

Article 6 Procédures pour l’envoi et le traitement d’une demande de coopération ou d’échange d’informations et pour la réponse à cette demande


    1. L’organisme émetteur et l’organisme destinataire veillent à ce qu’une demande de coopération ou d’échange d’informations soit traitée dans les meilleurs délais. Ils coopèrent en vue de résoudre toute difficulté qui peut faire obstacle à l’exécution d’une demande.

    1. Lorsque l’organisme émetteur joint à la demande de coopération et d’échange d’informations tout document ou justificatif conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), et que ce document ou justificatif n’est pas rédigé dans une langue officielle de l’État membre de l’organisme destinataire, l’organisme émetteur fournit également une traduction de ce document ou justificatif, ou un résumé de ce document ou justificatif, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

    1. Si l’organisme destinataire a besoin d’éclaircissements concernant une notification ou une demande présentée conformément à l’article 4, il demande rapidement des éclaircissements, par tout moyen approprié.

    1. L’organisme émetteur répond rapidement aux demandes d’éclaircissements de l’organisme destinataire.

    1. Lorsqu’il répond à une demande présentée conformément à l’article 4, l’organisme destinataire:

      1. utilise le formulaire figurant à l’annexe III;

      2. prend toutes les mesures raisonnables pour fournir la coopération ou les informations demandées;

      3. agit sans délai et de manière à garantir que toute action réglementaire nécessaire puisse être menée avec diligence compte tenu de la complexité de la demande concernée et de la nécessité éventuelle d’associer des tiers.

    1. Le cas échéant, l’organisme destinataire communique régulièrement à l’organisme émetteur des informations actualisées sur l’état d’avancement d’une demande en attente, y compris des estimations révisées de la date de réponse.

    1. Lorsque l’organisme destinataire apprend l’existence de circonstances susceptibles d’entraîner un retard de plus de dix jours ouvrables par rapport à la date ou au délai de réponse estimé(e), mentionné(e) à l’article 5, paragraphe 1, il en informe l’organisme émetteur sans retard injustifié.

    1. Lorsque la demande justifie une coopération plus étroite entre l’organisme émetteur et l’organisme destinataire ou lorsque la demande a été qualifiée d’urgente, les organismes conviennent de la fréquence et des modalités de cette coopération plus étroite.

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