Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
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Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 102 Mesures conservatoires
Lorsque l’autorité compétente d’un État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables de soupçonner que des irrégularités ont été commises dans l’exercice des activités d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF.
Lorsque les irrégularités visées au premier alinéa concernent un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou un service sur crypto-actifs lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil le notifie également à l’ABE.
Lorsqu’en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, les irrégularités visées au paragraphe 1 persistent, lesquelles constituent une infraction au présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’AEMF et, s’il y a lieu, l’ABE, prend les mesures appropriées pour protéger les clients des prestataires de services sur crypto-actifs et les détenteurs de crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail. Ces mesures consistent notamment à empêcher l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation, l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique ou le prestataire de services sur crypto-actifs de continuer à exercer des activités dans l’État membre d’accueil. L’autorité compétente en informe l’AEMF et, s’il y a lieu, l’ABE, sans retard injustifié. L’AEMF et, si elle est concernée, l’ABE en informent la Commission sans retard injustifié.
Lorsqu’une autorité compétente de l’État membre d’origine est en désaccord avec l’une quelconque des mesures adoptées par une autorité compétente de l’État membre d’accueil en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle peut porter la question à l’attention de l’AEMF. L’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 s’applique mutatis mutandis à de tels cas.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque les mesures visées au paragraphe 2 du présent article concernent un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou un service sur crypto-actifs lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut porter la question à l’attention de l’ABE. L’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1093/2010 s’applique mutatis mutandis à de tels cas.
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- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;
- dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;
- dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;
- dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;