Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 117 Responsabilités en matière de surveillance de l’ABE à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative
Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 43 ou 44, l’émetteur de ce jeton exerce ses activités sous la surveillance de l’ABE.
Sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales compétentes au titre du paragraphe 2 du présent article, l’ABE exerce les pouvoirs conférés aux autorités compétentes par les articles 22 à 25, 29 et 33, l’article 34, paragraphes 7 et 12, l’article 35, paragraphes 3 et 5, l’article 36, paragraphe 10, et les articles 41, 42, 46 et 47 à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative.
Lorsqu’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative fournit également des services sur crypto-actifs ou émet des crypto-actifs qui ne sont pas des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, ces services et activités restent sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 43, l’ABE procède à une réévaluation prudentielle pour faire en sorte que l’émetteur respecte le titre III.
Lorsqu’un jeton de monnaie électronique émis par un établissement de monnaie électronique a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 56 ou 57, l’ABE surveille le respect, par l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique d’importance significative, des articles 55 et 58.
Aux fins de la surveillance du respect des articles 55 et 58, l’ABE exerce les pouvoirs conférés aux autorités compétentes par les articles 22 et 23, l’article 24, paragraphe 3, l’article 35, paragraphes 3 et 5, l’article 36, paragraphe 10, et les articles 46 et 47 à l’égard des établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance significative.
L’ABE exerce ses pouvoirs de surveillance prévus aux paragraphes 1 à 4 en étroite coopération avec les autres autorités compétentes chargées de surveiller l’émetteur, en particulier:
l’autorité de surveillance prudentielle, y compris, le cas échéant, la BCE, au titre du règlement (UE) no 1024/2013;
les autorités compétentes concernées au titre du droit national transposant la directive 2009/110/CE, le cas échéant;
les autorités compétentes visées à l’article 20, paragraphe 1.
Relevant recitals
Considérant 102 EBA supervision of significant ART issuers
Des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative peuvent être utilisés comme moyen d’échange et pour effectuer d’importants volumes d’opérations de paiement. Étant donné que des volumes aussi importants peuvent présenter des risques spécifiques pour les canaux de transmission monétaire et la souveraineté monétaire, il convient de confier à l’ABE la tâche de surveiller les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, dès lors que ces jetons ont été classés comme revêtant une importance significative. Cette tâche devrait répondre à la nature très spécifique des risques que posent les jetons se référant à un ou des actifs et ne devrait pas constituer un précédent pour d’autres actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers.
Considérant 103 Dual supervision for significant EMT issuers
Il convient que les autorités compétentes chargées de la surveillance au titre de la directive 2009/110/CE surveillent les émetteurs de jetons de monnaie électronique. Cependant, compte tenu de l’utilisation potentiellement massive des jetons de monnaie électronique d’importance significative en tant que moyen de paiement, et des risques qu’ils peuvent présenter pour la stabilité financière, il est indispensable que les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative soient soumis à une double surveillance de la part des autorités compétentes et de l’ABE. Il convient que l’ABE contrôle le respect, par les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, des exigences supplémentaires particulières fixées pour de tels jetons dans le présent règlement. Étant donné que les exigences supplémentaires particulières ne devraient s’appliquer qu’aux établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance significative, les établissements de crédit qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance significative, auxquels ces exigences ne s’appliquent pas, devraient rester sous la surveillance de leurs autorités compétentes respectives. La double surveillance devrait répondre à la nature très spécifique des risques que posent les jetons de monnaie électronique et ne devrait pas constituer un précédent pour d’autres actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers.
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- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;
- dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;
- dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;
- dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;