Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 12 Modification des livres blancs sur les crypto-actifs publiés et des communications commerciales publiées
Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs publié et, le cas échéant, leurs communications commerciales publiées, chaque fois qu’il existe un fait nouveau significatif, une erreur substantielle ou une inexactitude substantielle qui est susceptible d’affecter l’évaluation des crypto-actifs. Cette exigence s’applique pendant la durée de l’offre au public ou aussi longtemps que le crypto-actif est admis à la négociation.
Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, leurs communications commerciales modifiées et la date de publication prévue à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, en indiquant les raisons de cette modification, au moins sept jours ouvrables avant leur publication.
À la date de publication, ou plus tôt si l’autorité compétente l’exige, l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation informe immédiatement le public sur son site internet de la notification d’un livre blanc sur les crypto-actifs modifié à l’autorité compétente de son État membre d’origine et fournit un résumé des raisons pour lesquelles il a notifié un livre blanc sur les crypto-actifs modifié.
L’ordre des informations dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, dans les communications commerciales modifiées correspond à celui du livre blanc sur les crypto-actifs publié et des communications commerciales publiées conformément à l’article 9.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, des communications commerciales modifiées, l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées à l’autorité compétente des États membres d’accueil visés à l’article 8, paragraphe 6, et communique cette notification et la date de publication à l’AEMF.
L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs modifié à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 2, dès sa publication.
Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique publient le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées, en indiquant les raisons de cette modification, sur leur site internet, conformément à l’article 9.
Le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées sont horodatés. Le livre blanc sur les crypto-actifs modifié le plus récemment et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées sont signalés comme étant les versions applicables. Tous les livres blancs sur les crypto-actifs modifiés et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées restent disponibles aussi longtemps que les crypto-actifs sont détenus par le public.
Lorsque l’offre au public concerne un jeton utilitaire donnant accès à des biens et des services qui n’existent pas encore ou qui ne sont pas encore opérationnels, les modifications apportées dans le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées n’étendent pas le délai de 12 mois visé à l’article 4, paragraphe 6.
Les anciennes versions du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales restent accessibles au public sur le site internet des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation ou des exploitants de plate-formes de négociation, pendant au moins 10 ans après la date de publication de ces anciennes versions, accompagnées d’un avertissement bien visible indiquant qu’elles ne sont plus valables et d’un hyperlien vers les sections spécifiques du site internet où la version la plus récente de ces documents est publiée.
Relevant recitals
Considérant 30 Utility token offers limited to 12 months
Lorsqu’une offre au public concerne des jetons utilitaires pour des biens qui n’existent pas encore ou des services qui ne sont pas encore opérationnels, la durée de l’offre au public telle qu’elle est décrite dans le livre blanc sur les crypto-actifs ne devrait pas dépasser douze mois. Cette durée limitée de l’offre au public n’est pas liée au moment où les biens ou les services voient le jour ou deviennent opérationnels et peuvent être utilisés par le détenteur d’un jeton utilitaire au terme de l’offre au public.
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- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;
- dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;
- dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;
- dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;