Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
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Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 139 Exercice de la délégation
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 43, paragraphe 11, à l’article 103, paragraphe 8, à l’article 104, paragraphe 8, à l’article 105, paragraphe 7, à l’article 134, paragraphe 10, et à l’article 137, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de 36 mois à compter du 29 juin 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de 36 mois. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 43, paragraphe 11, à l’article 103, paragraphe 8, à l’article 104, paragraphe 8, à l’article 105, paragraphe 7, à l’article 134, paragraphe 10, et à l’article 137, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 43, paragraphe 11, de l’article 103, paragraphe 8, de l’article 104, paragraphe 8, de l’article 105, paragraphe 7, de l’article 134, paragraphe 10, ou de l’article 137, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Relevant recitals
Considérant 108 Delegated acts to refine and adapt rules
Afin d’assurer l’efficacité du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour préciser davantage les éléments techniques des définitions figurant dans le présent règlement afin d’adapter ces dernières aux évolutions du marché et des technologies, pour préciser davantage certains critères visant à déterminer si un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique doit être classé comme revêtant une importance significative, pour déterminer quand il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, pour préciser davantage les règles de procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir de l’ABE d’imposer des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes, ainsi que pour préciser davantage le type et le montant des frais de surveillance que l’ABE peut facturer aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(22)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Considérant 109 ESAs to draft technical standards
Afin de favoriser l’application cohérente du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, y compris la protection adéquate des détenteurs de crypto-actifs et des clients de prestataires de services sur crypto-actifs, en particulier lorsqu’ils sont des consommateurs, il y a lieu d’élaborer des normes techniques. Il est efficace et approprié de charger l’ABE et l’AEMF, en tant qu’organes dotés de compétences très spécialisées, d’élaborer et de soumettre à la Commission des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.
Considérant 110 Regulatory technical standards via delegated acts
La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques de réglementation élaborées par l’ABE et l’AEMF en ce qui concerne: le contenu, les méthodes et la présentation d’informations dans un livre blanc sur les crypto-actifs relatives aux principales incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre le crypto-actif; la procédure d’approbation des livres blancs sur les crypto-actifs soumis par les établissements de crédit lors de l’émission de jetons se référant à un ou des actifs; les informations que devrait contenir une demande d’agrément en tant qu’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs; la méthode applicable pour estimer le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels des transactions par jour qui sont associées à des utilisations de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre comme moyen d’échange au sein de chaque zone monétaire unique; les exigences, les modèles et les procédures pour le traitement des réclamations des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et des clients des prestataires de services sur crypto-actifs; les exigences relatives aux politiques et procédures permettant de détecter, de prévenir, de gérer et de communiquer les conflits d’intérêts des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, ainsi que les détails et la méthode concernant le contenu de cette communication; la procédure et le délai permettant à un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique d’importance significative de s’adapter à des exigences de fonds propres plus élevés, les critères d’exigence de fonds propres plus élevés, les exigences minimales applicables à la conception des programmes de simulation de crise; les exigences de liquidité pour la réserve d’actifs; les instruments financiers dans lesquels la réserve d’actifs peut être investie; le contenu détaillé des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation de l’acquisition envisagée de la participation qualifiée dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs; les obligations supplémentaires pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative; les informations que les établissements de crédit, les dépositaires centraux de titres, les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché, les établissements de monnaie électronique, les sociétés de gestion d’OPCVM et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qui entendent fournir des services sur crypto-actifs communiquent aux autorités compétentes; les informations que contient une demande d’agrément du prestataire de services sur crypto-actifs; le contenu, les méthodes et la présentation des informations que le prestataire de services sur crypto-actifs met à la disposition du public et qui sont relatives aux principales incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre chaque crypto-actif en lien avec lequel ils fournissent leurs services; les mesures garantissant la continuité et la régularité des prestations de services sur crypto-actifs et les enregistrements à conserver de tous les services, ordres et transactions portant sur des crypto-actifs qu’ils effectuent; les exigences relatives aux politiques permettant de détecter, de prévenir, de gérer et de communiquer les conflits d’intérêts des prestataires de services sur crypto-actifs, ainsi que les détails et la méthode concernant le contenu de cette communication; la manière dont les données de transparence de l’opérateur d’une plate-forme de négociation doivent être proposées, ainsi que le contenu et le format des enregistrements des carnets d’ordres relatifs à la plate-forme de négociation; le contenu détaillé des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation de l’acquisition envisagée de la participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs; les dispositifs, systèmes et procédures appropriés pour la surveillance et la détection des abus de marché, le modèle de notification pour la déclaration des soupçons d’abus de marché et les procédures de coordination entre les autorités compétentes concernées en vue de la détection des abus de marché; les informations à échanger entre les autorités compétentes; un modèle de document pour les accords de coopération entre les autorités compétentes des États membres et les autorités de contrôle des pays tiers; les données nécessaires au classement des livres blancs sur les crypto-actifs dans le registre de l’AEMF et les modalités pratiques visant à garantir que ces données sont lisibles par machine; les conditions dans lesquelles certains membres du collège d’autorités de surveillance des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative doivent être considérés comme les plus importants dans leur catégorie; et les conditions dans lesquelles il est considéré que les jetons se référant à un ou des actifs ou les jetons de monnaie électronique sont utilisés à grande échelle aux fins de la qualification de certains membres de ce collège et les modalités pratiques du fonctionnement de ce collège. La Commission devrait adopter lesdites normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010, respectivement.
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- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;