Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 143 Mesures transitoires
Les articles 4 à 15 ne s’appliquent pas aux offres au public de crypto-actifs ayant pris fin avant le 30 décembre 2024.
Par dérogation au titre II, seules les exigences suivantes s’appliquent en ce qui concerne les crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui ont été admis à la négociation avant le 30 décembre 2024:
les articles 7 et 9 s’appliquent aux communications commerciales publiées après le 30 décembre 2024;
les exploitants de plates-formes de négociation veillent, au plus tard le 31 décembre 2027, à ce que, dans les cas requis par le présent règlement, un livre blanc sur les crypto-actifs soit rédigé, notifié et publié conformément aux articles 6, 8 et 9 et mis à jour conformément à l’article 12.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissaient leurs services conformément au droit applicable avant le 30 décembre 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’au 1 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le régime transitoire prévu au premier alinéa en faveur des prestataires de services sur crypto-actifs ou de réduire sa durée s’ils considèrent que leur cadre réglementaire national applicable avant le 30 décembre 2024 est moins strict que le présent règlement.
Au plus tard le 30 juin 2024, les États membres signalent à la Commission et à l’AEMF s’ils ont fait usage de la faculté prévue au deuxième alinéa et la durée du régime transitoire.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs autres que des établissements de crédit qui ont émis des jetons se référant à un ou des actifs conformément au droit applicable avant le 30 juin 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément conformément à l’article 21, à condition qu’ils aient demandé l’agrément avant le 30 juillet 2024.
Les établissements de crédit qui ont émis des jetons se référant à un ou des actifs conformément au droit applicable avant le 30 juin 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’à ce que le livre blanc sur les crypto-actifs ait été approuvé ou n’ait pas été approuvé en vertu de l’article 17, pour autant qu’ils adressent une notification à leur autorité compétente en vertu du paragraphe 1 dudit article avant le 30 juillet 2024.
Par dérogation aux articles 62 et 63, les États membres peuvent appliquer une procédure simplifiée aux demandes d’agrément qui sont présentées entre le 30 décembre 2024 et le 1 par des entités qui, au 30 décembre 2024, étaient agréées en vertu du droit national pour fournir des services sur crypto-actifs. Les autorités compétentes veillent à ce que le titre V, chapitres 2 et 3, soit respecté avant d’octroyer un agrément conformément à de telles procédures simplifiées.
L’ABE exerce ses responsabilités en matière de surveillance en vertu de l’article 117 à partir de la date d’application des actes délégués visés à l’article 43, paragraphe 11.
Relevant recitals
Considérant 113 Transitional relief for pre-existing crypto-assets
Afin d’éviter de perturber les participants au marché qui fournissent des services et exercent des activités en lien avec des crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique qui ont été émis avant la date d’application du présent règlement, les émetteurs de ces crypto-actifs devraient être exemptés de l’obligation de publier un livre blanc sur les crypto-actifs et être exemptés de certaines autres exigences du présent règlement. Toutefois, certaines obligations devraient s’appliquer lorsque ces crypto-actifs ont été admis à la négociation avant la date d’application du présent règlement. Afin d’éviter toute perturbation pour les participants au marché existants, des dispositions transitoires sont nécessaires pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui exerçaient leurs activités au moment de l’entrée en application du présent règlement.
Considérant 114 Transitional options for Member States’ regimes
Étant donné que les cadres réglementaires nationaux applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs avant l’entrée en application du présent règlement diffèrent d’un État membre à l’autre, il est essentiel que les États membres qui n’ont pas, à l’heure actuelle, mis en place des exigences prudentielles strictes pour les prestataires de services sur crypto-actifs exerçant actuellement leurs activités dans les limites de leur cadre réglementaire aient la possibilité d’exiger que ces prestataires de services sur crypto-actifs soient soumis à des exigences plus strictes que celles prévues par les cadres réglementaires nationaux. Dans de tels cas, les États membres devraient être autorisés à ne pas appliquer ou à réduire la période transitoire de 18 mois qui, autrement, permettrait aux prestataires de services sur crypto-actifs de fournir des services fondés sur leur cadre réglementaire national existant. Une telle option pour les États membres ne devrait pas constituer un précédent pour d’autres actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;