Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 144 Modification du règlement (UE) no 1093/2010
À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2002/87/CE, de la directive 2008/48/CE(48)Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66)., de la directive 2009/110/CE, du règlement (UE) no 575/2013(49)Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)., de la directive 2013/36/UE(50)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., de la directive 2014/49/UE(51)Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)., de la directive 2014/92/UE(52)Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214)., de la directive (UE) 2015/2366(53)Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35)., du règlement (UE) 2023/1114(54)Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40). du Parlement européen et du Conseil, ainsi que, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité. L’Autorité agit aussi conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil(55)Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»..o 575/2013o 1024/2013 du Conseil
Relevant recitals
Considérant 116 Amending ESA regulations for new mandates
Étant donné que l’ABE devrait être chargée de la surveillance directe des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative, et que l’AEMF devrait être mandatée pour faire usage de ses pouvoirs en ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative, il est nécessaire de veiller à ce que l’ABE et l’AEMF soient en mesure d’exercer l’ensemble de leurs pouvoirs et d’accomplir l’ensemble de leurs missions afin d’atteindre leurs objectifs de protection de l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises, et de veiller à ce que les émetteurs de crypto-actifs et les prestataires de services sur crypto-actifs soient couverts par les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010. Il y a donc lieu de modifier lesdits règlements en conséquence.
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