Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 15 Responsabilité en ce qui concerne les informations communiquées dans un livre blanc sur les crypto-actifs


    1. Lorsqu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant d’une plate-forme de négociation a enfreint l’article 6 en fournissant, dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant d’une plate-forme de négociation et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance sont responsables, à l’égard d’un détenteur du crypto-actif, de toute perte subie en raison de cette infraction.

    1. Toutes dispositions contractuelles prévoyant une exclusion ou une limitation de la responsabilité civile visée au paragraphe 1 sont dépourvues d’effet juridique.

    1. Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs et les communications commerciales sont élaborés par l’exploitant de la plate-forme de négociation conformément à l’article 5, paragraphe 3, la personne qui demande l’admission à la négociation est également tenue pour responsable lorsqu’elle fournit à l’exploitant de la plate-forme de négociation des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses.

    1. Il est de la responsabilité du détenteur du crypto-actif de produire des preuves du fait que l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a enfreint l’article 6 en fournissant des informations qui ne sont pas complètes, loyales, ou claires ou qui sont trompeuses, et que le crédit accordé à ces informations a eu une incidence sur la décision du détenteur d’acheter, de vendre ou d’échanger ce crypto-actif.

    1. L’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance ne sont pas responsables à l’égard d’un détenteur d’un crypto-actif des pertes subies en raison du crédit accordé aux informations fournies dans un résumé comme prévu à l’article 6, paragraphe 7, y compris dans toute traduction de celui-ci, sauf si le résumé:

      1. lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, est trompeur, inexact ou incohérent; ou

      2. lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, ne fournit pas les informations clés qui aideraient les détenteurs potentiels du crypto-actifs dans leur réflexion s’agissant d’acheter ou non de tels crypto-actifs.

    1. Le présent article est sans préjudice de toute autre responsabilité civile prévue par le droit national.

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