Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 16 Agrément
Une personne ne peut pas offrir au public un jeton se référant à un ou des actifs ou demander l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs, au sein de l’Union, sauf si cette personne est l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs et est:
une personne morale ou une autre entreprise établie dans l’Union et a été agréée conformément à l’article 21 par l’autorité compétente de son État membre d’origine; ou
un établissement de crédit qui respecte l’article 17.
Nonobstant le premier alinéa, moyennant le consentement écrit de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, d’autres personnes peuvent offrir au public ce jeton se référant à un ou des actifs ou demander son admission à la négociation. Ces personnes respectent les articles 27, 29 et 40.
Aux fins du premier alinéa, point a), d’autres entreprises ne peuvent émettre des jetons se référant à un ou des actifs que si leur forme juridique garantit un niveau de protection des intérêts des tiers équivalent à celui offert par les personnes morales et si elles font l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente adaptée à leur forme juridique.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque:
sur une période de 12 mois, la valeur moyenne de l’encours du jeton se référant à un ou des actifs émis par un émetteur, calculée à la fin de chaque jour calendaire, ne dépasse jamais 5 000 000 EUR, ou le montant équivalent dans une autre monnaie officielle, et l’émetteur n’est pas lié à un réseau d’autres émetteurs exemptés; ou
l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs est destinée uniquement à des investisseurs qualifiés et seuls ceux-ci peuvent détenir un tel jeton.
Lorsque le présent paragraphe s’applique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs rédigent un livre blanc sur les crypto-actifs tel qu’il est prévu à l’article 19 et notifient ce livre blanc sur les crypto-actifs et, sur demande, toute communication commerciale à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.
L’agrément octroyé par l’autorité compétente à une personne visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), est valable pour l’ensemble de l’Union et permet à un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’offrir au public, dans l’ensemble de l’Union, le jeton se référant à un ou des actifs pour lequel il a été agréé, ou de demander l’admission à la négociation de ce jeton.
L’approbation accordée par l’autorité compétente pour le livre blanc sur les crypto-actifs d’un émetteur au titre de l’article 17, paragraphe 1, ou de l’article 21, paragraphe 1, ou, pour le livre blanc sur les crypto-actifs modifié, au titre de l’article 25, est valable pour l’ensemble de l’Union.
Relevant recitals
Considérant 40 Stricter regime for asset-referenced tokens
Les jetons se référant à un ou des actifs pourraient être largement adoptés par les détenteurs pour le transfert de valeur ou comme moyen d’échange et ainsi présenter, par rapport à d’autres crypto-actifs, des risques accrus pour la protection des détenteurs de crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail, et pour l’intégrité du marché. Il convient donc de soumettre les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs à des exigences plus strictes que les émetteurs d’autres crypto-actifs.
Considérant 42 ART issuers must be EU-established
Afin de garantir la surveillance et le suivi appropriés des offres au public de jetons se référant à un ou des actifs, les émetteurs de ce type de jetons devraient avoir leur siège statutaire dans l’Union.
Considérant 43 Authorisation and white paper approval for ARTs
Les offres au public de jetons se référant à un ou des actifs dans l’Union ou la demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs ne devraient être autorisées que lorsque l’autorité compétente a octroyé un agrément à l’émetteur de ces crypto-actifs et approuvé le livre blanc sur les crypto-actifs correspondant. L’obligation d’agrément ne devrait toutefois pas être applicable si les jetons se référant à un ou des actifs sont destinés uniquement à des investisseurs qualifiés, ou si l’offre au public de jetons se référant à un ou des actifs est inférieure à 5 000 000 EUR. Dans de tels cas, l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs devrait toutefois être tenu de rédiger un livre blanc sur les crypto-actifs afin d’informer les acquéreurs des caractéristiques et des risques inhérents aux jetons se référant à un ou des actifs, et devrait également être tenu de notifier le livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente, avant sa publication.
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- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;
- dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;
- dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;
- dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;