Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 16 Agrément


    1. Une personne ne peut pas offrir au public un jeton se référant à un ou des actifs ou demander l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs, au sein de l’Union, sauf si cette personne est l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs et est:

      1. une personne morale ou une autre entreprise établie dans l’Union et a été agréée conformément à l’article 21 par l’autorité compétente de son État membre d’origine; ou

      2. un établissement de crédit qui respecte l’article 17.

    2. Nonobstant le premier alinéa, moyennant le consentement écrit de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, d’autres personnes peuvent offrir au public ce jeton se référant à un ou des actifs ou demander son admission à la négociation. Ces personnes respectent les articles 27, 29 et 40.

    3. Aux fins du premier alinéa, point a), d’autres entreprises ne peuvent émettre des jetons se référant à un ou des actifs que si leur forme juridique garantit un niveau de protection des intérêts des tiers équivalent à celui offert par les personnes morales et si elles font l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente adaptée à leur forme juridique.

    1. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque:

      1. sur une période de 12 mois, la valeur moyenne de l’encours du jeton se référant à un ou des actifs émis par un émetteur, calculée à la fin de chaque jour calendaire, ne dépasse jamais 5 000 000 EUR, ou le montant équivalent dans une autre monnaie officielle, et l’émetteur n’est pas lié à un réseau d’autres émetteurs exemptés; ou

      2. l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs est destinée uniquement à des investisseurs qualifiés et seuls ceux-ci peuvent détenir un tel jeton.

    2. Lorsque le présent paragraphe s’applique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs rédigent un livre blanc sur les crypto-actifs tel qu’il est prévu à l’article 19 et notifient ce livre blanc sur les crypto-actifs et, sur demande, toute communication commerciale à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.

    1. L’agrément octroyé par l’autorité compétente à une personne visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), est valable pour l’ensemble de l’Union et permet à un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’offrir au public, dans l’ensemble de l’Union, le jeton se référant à un ou des actifs pour lequel il a été agréé, ou de demander l’admission à la négociation de ce jeton.

    1. L’approbation accordée par l’autorité compétente pour le livre blanc sur les crypto-actifs d’un émetteur au titre de l’article 17, paragraphe 1, ou de l’article 21, paragraphe 1, ou, pour le livre blanc sur les crypto-actifs modifié, au titre de l’article 25, est valable pour l’ensemble de l’Union.

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